Irrecevabilité 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 29 janv. 2026, n° 24/14110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 6 novembre 2024, N° 2024MO3372 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/14110 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN75L
[O] [D]
C/
S.C.P. BTSG²
S.D.C. L’ALDEBARAN
Syndicat LE FRANCE AZUR
SELARL [H]
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024MO3372.
APPELANTE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 25], de nationalité française, es qualité de gérante de la Société PETITES LOCATIONS, demeurant [Adresse 23] ' [Localité 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE substitué par Me
Charles TOLLINCHI, plaidant
INTIMEES
S.C.P. BTSG²
[Adresse 19] [Localité 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [Z] [X], es qualité de liquidateur judicaire de la Société PETITES LOCATIONS, E.U.R.L immatriculée au RCS de NICE sous le n° 521 414 276, donc le siège social est sis à [Localité 27], [Adresse 12],
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Le Syndicat des copropriétaires L’ALDEBARAN
Agissant en sa qualité de créancier ayant inscrit une hypothèque légale sur les biens et droits immobiliers sis Commune de [Localité 26], [Adresse 15] et [Adresse 4] cadastrés LN [Cadastre 20], savoir les lots 61 et 3 et ayant élu domicile au Cabinet STEMMER-BRICE-FOUR, Avocats sis [Adresse 17] [Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Le Syndicat des copropriétaires FRANCE AZUR
Agissant en sa qualité de créancier ayant inscrit une sis Commune de [Localité 26], [Adresse 11] cadastrés section NW [Cadastre 8], savoir les lots 3 et 34 et ayant élu domicile au Cabinet de Maître Christophe NANI Avocat, sis [Adresse 14] [Localité 1]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTE VOLONTAIRES
La SELARL [H]
prise en la personne de Maître [H] désigné en sa qualité de mandataire ad hoc de l’EURL PETITES LOCATIONS selon ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de NICE [Adresse 13] [Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 28] (Italie), demeurant [Adresse 30] – [Localité 24]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE substitué par Me
Charles TOLLINCHI , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Petites locations avait pour domaine d’activité la promotion immobilière de logements. Elle a pour gérante Mme [O] [D] et pour associé unique M. [M] [G].
Selon arrêt en date du 1er avril 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la procédure de redressement judiciaire de l’EURL Petites locations a été convertie en liquidation judiciaire. La SCP BSTG2 prise en la personne de Me [X] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugement en date du 24 mai 2022, Mme [D] a été condamnée par le tribunal de commerce de Nice à une peine d’interdiction de gérer de 5 ans.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge commissaire, saisi en ce sens par le liquidateur, a
— ordonné la vente aux enchères des lots suivants :
1er lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 11], dénommé « Le France Azur », cadastré section NW [Cadastre 8], savoir le lot 3 (un studio au rez-de-chaussée d’une surface de 31 m2 composé d’une entrée, un dégagement, un living-room, une cuisinette, une salle de bain avec WC, avec la jouissance exclusive et particulière d’une partie de la terrasse portant le no 3) et les 18/1.000ème des parties communes générales et le lot 34 (une cave) et les 1/1.000ème des parties communes générales,
Sur une mise à prix de soixante-dix mille euros (70.000 €), avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
2ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 15]et [Adresse 4], dénommé « L’Aldébaran", cadastré section LN [Cadastre 20], savoir le lot 61 (un appartement de deux pièces au rez-de-chaussée d’une surface de 27,05 m2 composé d’un studio, d’une cuisine, salle de bain avec WC, terrasse et la jouissance privative et perpétuelle d’une parcelle de terre à usage de jardin d’un superficie de 20 m2) et les 140/ 1.000ème des parties communes générales et le lot 3 (une cave) et les 11/1.000ème des parties communes générales,
Sur une mise à prix de cent huit mille euros (108.000 €), avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
3ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 7] et [Adresse 18], cadastré section LC [Cadastre 22], savoir le lot 35 (un studio au 5ème étage d’une surface de 16,00 m2 composé d’une pièce, cuisine, WC) et les 1/64ème des parties communes générales, Sur une mise à prix de cinquante mille euros (50.000 €), avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
4ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 16], cadastré section LA [Cadastre 9], savoir le lot 19 (un studio au 1er étage d’une surface de 13,00 m2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec WC) et les 3/1.000ème des parties communes générales,
Sur une mise à prix de cinquante mille euros (50.000 €) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
5ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 3], dénommé « Palais des Loges » et « Palais des Fleurs » cadastré section LA [Cadastre 5], savoir le lot 21 (un studio au 5ème étage d’une surface de 7,00 m2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec WC) et les 2/1.000ème des parties communes, Sur une mise à prix de vingt cinq mille euros (25.000 €), avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
6ème lot de la vente : Dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], savoir le lot 36 (un studio au 5ème étage d’une surface de 18,00 m2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec wc) et les 4/1.000ème des parties communes générales,
Sur une mise à prix de quarante mille euros (40.000 €) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
7ème lot de la vente : Dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], savoir le lot 35 (une chambre mansardée) et les 4/1.000ème des parties communes générales,
Sur une mise à prix de quarante mille euros (40.000 €) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
8ème lot de la vente : Dans un ensemble immobilier sis commune de [Localité 26], [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], savoir le lot 38 (une chambre mansardée) et les 5/1.000ème des parties communes générales,
Sur une mise à prix de quarante mille euros (40.000 €) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
— dit que la vente fera l’objet d’une publicité légale et de trois avis sommaires dont deux dans des journaux d’annonces légales du département des Alpes-Maritimes ;
— dit que les P.V. descriptifs seront dressés par la S.A.S Sorrentino-Bruneau, huissier de justice à [Localité 26] ;
— laquelle pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix pour l’établissement des diagnostics immobiliers obligatoires ;
— commis la S.A.S Sorrentino-Bruneau, huissier de justice à [Localité 26], pour la conduite des visites qui seront au nombre de deux d’une heure chacune pour chacun des lots de la vente ;
— dit que l’huissier instrumentaire pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix en vue de l’établissement ou la mise à jour des diagnostics obligatoires ;
— dit que l’huissier instrumentaire pourra requérir le concours de la force publique et d’un serrurier pour mener à bien sa mission ;
— dit que l’ordonnance sera publiée à la diligence de Maître [Z] [X], au Service de la Publicité Foncière de la situation des biens, dans les conditions de l’article R. 642-23 du code de commerce. -rappelé que les fonds à provenir de la vente devront être versés entre les mains du liquidateur nonobstant toute opposition ;
— dit que dans l’hypothèse où les prix de vente des biens et droits immobiliers dont la cession est autorisée aux termes de la présente ordonnance ne permettait pas d’aboutir à une clôture de la liquidation judiciaire de la société Petites locations pour extinction de passif, son liquidateur pourra saisir le juge commissaire aux fins d’être autorisé à céder les autres biens et droits immobiliers qui resteraient la propriété de cette société.
Mme [D], ès qualités de gérante de la société Petites locations a interjeté appel selon déclaration en date du 22 novembre 2024.
Selon ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2025, le magistrat délégué a :
— débouté la SCP BSTG2 prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur de la société Petites locations, de sa demande de déclarer irrecevable l’appel de Madame [D] des chefs de la disposition de l’ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques en huit lots des biens et droits immobiliers propriété de la société Petites locations ,
— condamné la SCP BSTG2 prise en la personne de Me [X] ès qualités aux dépens de l’incident ;
— ordonné qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Petites locations.
Selon ordonnance en date du 31 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Nice du 31 octobre 2025 a désigné la SELARL [H] prise en la personne de Me [L] [H], en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations, avec mission de la représenter et d’exercer ses droits propres à l’occasion de toute instance.
Selon ses premières conclusions notifiées le 3 février 2025, Mme [D], en sa qualité de gérante de la société Petites locations demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [D], gérante de la société Petites Locations en son appel de la décision rendue le 16 novembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée limitativement aux chefs de jugement critiqués ;
Et statuant à nouveau,
Ordonner une réévaluation précise de l’actif et une actualisation du passif, si nécessaire par expertise, préalablement à toute nouvelle autorisation de vente ;
Ordonner l’actualisation de l’évaluation des biens immobiliers avant toute nouvelle décision, avec production des documents de propriété pour l’ensemble des actifs ; Limiter la cession des biens, après expertise, aux seuls actifs strictement nécessaires à l’apurement du passif réel et actualisé ;
Condamner la partie adverse ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à Madame [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout autre montant que la cour jugera équitable.
A l’appui de ses demandes, Mme [D] fait valoir que l’ordonnance du juge-commissaire comporte une erreur significative concernant la superficie du lot n°36 la copropriété [Adresse 21], en ce qu’elle mentionne que cet appartement a une superficie de 18 m² alors que l’acte de propriété mentionne une superficie réelle de 9,90 m², et que cette erreur substantielle affectant les éléments d’évaluation des actifs constitue un motif suffisant d’annulation.
Elle soutient que le passif doit être réactualisé compte tenu des contestations élevées à l’encontre de plusieurs déclarations de créance et que l’actif ne tient pas compte des loyers recouvrés.
Elle soutient ensuite que les biens doivent être réévalués, les évaluations étant trop anciennes et que la vente doit être cantonnée aux seuls biens nécessaires à l’apurement du passif.
Selon ses secondes conclusions notifiées le 3 décembre 2025, Mme [D] en qualité de gérante de la société Petites locations demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé Madame [D], gérante de la société Petites locations en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées, l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice, ayant autorisé la vente aux enchères publiques en huit lots des biens et droits immobiliers propriété de la société Petites locations ;
Et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu, en l’état, d’autoriser la vente de la totalité des biens immobiliers de la société Petites locations tant que l’état du passif et de l’actif n’aura pas été régulièrement actualisé et que la valeur vénale de chaque bien n’aura pas été réévaluée conformément aux exigences rappelées ci-dessus ;
Dire que la réalisation de l’actif devra, en tout état de cause, être limitée aux biens strictement nécessaires à l’apurement du passif réellement exigible, sous le contrôle du juge-commissaire, sur la base de données actualisées ;
A titre subsidiaire,
Annuler pour excès de pouvoir, l’ordonnance du 6 novembre 2024 comme ayant été rendue sur la base d’éléments incomplètement portés à la connaissance du juge-commissaire, et, en tout état de cause, en constater la nullité ;
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, ou tout expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec la mission suivante :
1. prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure collective de la société Petites locations;
2. dresser un état actualisé du passif exigible au jour de son rapport, en tenant compte des décisions de justice intervenues et des paiements déjà effectués par la société ou par l’associée-gérante ;
3. vérifier et chiffrer l’actif déjà réalisé, notamment l’intégralité des loyers encaissés depuis le 5 décembre 2018, les sommes encaissées par le liquidateur et celles versées par Mme [D] ;
4. déterminer la valeur vénale actuelle de chacun des huit biens immobiliers listés dans l’ordonnance du 6 novembre 2024 ;
5. dire si la vente de la totalité des biens est nécessaire à l’apurement du passif, ou si une vente partielle suffit, et dans cette dernière hypothèse, indiquer quels biens pourraient être conservés sans préjudice pour les créanciers ;
Réserver la suite de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
Rappeler que Madame la Présidente de la chambre a débouté la SCP BTSG², prise en la personne de Me [X], ès qualités, de sa demande de voir déclarer irrecevable l’appel de Madame [D], de sorte que tous moyens tirés de l’irrecevabilité du recours sont désormais inopérants ;
Débouter la SCP BTSG², prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur de la société Petites locations, de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la SCP BTSG², prise en la personne de Me [X], ès qualités, aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Dire que les dépens de première instance resteront à la charge de la procédure collective, sauf meilleure appréciation de la cour.
Il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens et motifs de la demanderesse.
Selon conclusions notifiées et déposées le 26 décembre 2025, la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] désignée en sa qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations selon ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Nice demande à la cour de :
Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] désignée en sa qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations;
Déclarer recevables les présentes conclusions de la SELARL [H] prise en la personne de Maître [L] [H], agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Petites locations, ainsi que celles notifiées en date du 16 décembre 2025 ;
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées, l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice, ayant autorisé la vente aux enchères publiques en huit lots des biens et droits immobiliers propriété de la société Petites locations,
Statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu, en l’état, d’autoriser la vente de la totalité des biens immobiliers de la société Petites locations tant que l’état du passif et de l’actif n’aura pas été régulièrement actualisé et que la valeur vénale de chaque bien n’aura pas été réévaluée conformément aux exigences rappelées ci-dessus ;
Juger que la réalisation de l’actif devra, en tout état de cause, être limitée aux biens strictement nécessaires à l’apurement du passif réellement exigible, sous le contrôle du juge commissaire, sur la base de données actualisées ;
A titre subsidiaire,
Annuler, pour excès de pouvoir, l’ ordonnance du 6 novembre 2024 comme ayant été rendue sur la base d’éléments incomplètement portés à la connaissance du juge-commissaire, et, en tout état de cause,
En constater la nullité ;
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, ou tout expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec la mission suivante .
1.prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure collective de la société Petites locations ;
2.dresser un état actualisé du passif exigible au jour de son rapport, en tenant compte des décisions de justice intervenues et des paiements déjà effectués par la société ou par l’associée gérante ;
3.vérifier et chiffrer l’actif déjà réalisé, notamment l’intégralité des loyers encaissés depuis le 5 décembre 2018, les sommes encaissées par le liquidateur et celles versées par Mme [D] ; 4. déterminer la valeur vénale actuelle de chacun des huit biens immobiliers listés dans l’ordonnance du 6 novembre 2024 ;
5. dire si la vente de la totalité des biens est nécessaire à l’apurement du passif, ou si une vente partielle suffit, et dans cette dernière hypothèse, indiquer quels biens pourraient être conservés sans préjudice pour les créanciers ;
Réserver la suite de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
Rappeler que Madame la Présidente de la chambre a débouté la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [X], ès qualités, de sa demande de voir déclarer irrecevable l’appel de Madame [D] de sorte que tous moyens tirés de l’irrecevabilité du recours sont désormais inopérants ;
Débouter la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur de la société Petites locations, de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, le mandataire ad hoc indique qu’il fait siennes les conclusions et pièces produites par Madame [D] en qualité de gérante de la société Petites locations avant la désignation du mandataire ad hoc et qu’à ce titre, il renvoie la cour et les parties auxdites écritures et pièces, précédemment et valablement communiquées par Madame [D].
Il soutient que ses conclusions sont recevables dans la mesure où elles ont été déposées et signifiées dans le délai que lui impartit l’article 906-2 du code de procédure civile puisque s’étant constitué intervenant volontaire le 8 décembre 2025 il avait jusqu’au 8 février 2026 pour conclure.
Il indique que le principe en la matière est la vente par adjudication et observe qu’il ressort des éléments du dossier que le juge commissaire a disposé de suffisamment d’éléments d’appréciation, que les valeurs vénales retenues paraissent encore cohérentes à celles actuelles fournies par Mme [D] et que le liquidateur judiciaire a fait des démarches préalables à la mise en vente aux enchères afin de tenter de vendre de gré à gré les biens dont s’agit, sans que cela n’ aboutisse.
Il observe ensuite qu’alors que la mise à prix des huit lots représente la somme de 423.000 euros le montant du passif total, intégrant les créances contestées, s’élèverait à 813.074,94 euros, dont 512.528,98 euros de créances antérieures définitivement admises au passif de la procédure collective.
Mme [D], selon conclusions d’intervention volontaire récapitulatives et en réponse déposées et notifiées le 26 décembre 2025, demande à la cour de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [D] à titre personnel ;
Débouter la SCP BTSG2 ès-qualités de toute fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de pouvoir affectant l’appel ; dire que l’irrégularité alléguée est, en tout état de cause, régularisée par la désignation et l’intervention volontaire du mandataire ad hoc ;
Dire et juger que l’appel interjeté le 22 novembre 2024 au nom de l’EURL Petites locations est recevable ;
Annuler l’ordonnance du 6 novembre 2024 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Nice pour défaut de représentation régulière du débiteur et violation du principe de la contradiction ;
Condamner la SCP BTSG2 ès-qualités aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel ;
Réserver toutes autres demandes, fins et dépens.
A l’ appui de ses demandes, Mme [D] soutient être recevable en son intervention volontaire s’agissant d’une intervention personnelle, distincte de toute représentation de la société.
Elle soutient que le moyen qui est opposé à son appel tiré de son interdiction de gérer vise en réalité un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale ayant introduit l’instance et qu’une telle irrégularité constitue une nullité de fond.
Elle soutient ensuite que la désignation du mandataire ad hoc, suivie de son intervention volontaire à la présente instance d’appel, a pour effet de faire disparaître la cause de l’irrégularité alléguée.
Elle ajoute qu’une ordonnance sur incident a déjà débouté l’intimée de sa demande tendant à voir juger l’appel irrecevable, de sorte qu’une remise en cause tardive de la recevabilité du recours se heurte au principe de sécurité juridique et à l’autorité attachée aux décisions sur incident.
Elle fait valoir que la notification de la décision a été faite à sa personne, en sa qualité de gérante et que compte tenu de l’interdiction de gérer dont elle fait l’objet, la notification ne court pas à l’encontre de la société Les petites locations. Elle ajoute que l’intervention du mandataire ad hoc ratifie/ confirme l’ acte de recours formé au nom de la société.
Elle soutient ensuite qu’étant dépourvue de pouvoir pour représenter la société en raison de l’interdiction de gérer prononcée en 2022, sa participation ne pouvait valoir représentation de la société, de sorte qu’elle n’a pas été entendue.
A titre subsidiaire, Mme [D] rapporte à l’argumentation au fond développée par l’appelante dans ses écritures déjà notifiées, lesquelles critiquent notamment l’actualisation du passif, l’obsolescence des expertises immobilières et le caractère disproportionné de la vente de huit lots.
Enfin, elle soutient que les présentes conclusions sont déposées en son nom propre, en qualité d’intervenante volontaire et qu’elles ne se confondent pas avec des écritures prises au nom de la personne morale et ne peuvent, dès lors, être frappées d’irrecevabilité sur ce fondement.
Elle conteste la position du liquidateur qui soutient que l’interdiction de gérer dont elle fait l’objet n’était pas de nature à l’empêcher de représenter la société Petites locations dans le cadre de cette instance et fait observer que le liquidateur avait pourtant soutenu cet empêchement à l’appui de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
M. [M] [G], selon conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées le 26 décembre 2025, demande à la cour de
Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [G] ;
Constater l’absence de convocation de Monsieur [G] à l’audience tenue par le juge commissaire sur la requête de Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Petites locations ;
Constater que M. [G] n’a pas été entendu dans la présence procédure ;
Constater que l’ordonnance n’a pas été notifiée à M. [G] ;
En conséquence,
Annuler l’ordonnance du 6 novembre 2024 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Nice.
A l’appui de ses demandes, M. [G] fait valoir qu’il est l’associé unique de la société Les Petites locations dont l’actif est supérieur au passif et pour qui la vente de la quasi-totalité des biens est injustifiée, de sorte qu’il a intérêt à agir et que son action est recevable.
Il ajoute que dès lors que Mme [D], seule convoquée devant le juge commissaire, ne pouvait représenter la société du fait de son interdiction de gérer, il aurait dû être convoqué et recevoir notification de l’ordonnance afin de lui permettre un éventuel appel ; que lui-même n’ayant pas été convoqué, l’ordonnance du juge commissaire est nulle.
En réponse aux moyens développés par le liquidateur, il soutient que Mme [D] a perdu la qualité à agir suite au jugement d’interdiction de gérer rendu le 24 mai 2022 à son encontre et que la société Petites locations n’a retrouvé son droit d’agir que par la désignation d’un mandataire ad hoc dont les conclusions notifiées dans le délai de l’ article 906-2 sont recevables.
Selon conclusions déposées et signifiées le 16 décembre 2025, la SCP BSTG2 prise en la personne de Me [X] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Vu les conclusions de Maître [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Petites locations notifié en date du 12 décembre 2025 aux termes desquelles il demande qu’il soit "Donner acte de ce que la SELARL [H], prise en la personne de Maître [L] [H] agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Petites locations, s’en rapporte à justice s’agissant des demandes formulées par Madame [D], appelante",
Vu les conclusions de Maître [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Petites locations notifié en date du 16 décembre 2025 aux termes desquelles il sollicite désormais l’annulation ou à défaut l’infirmation de la décision de première instance,
Vu l’article 915 al. 2 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes d’infirmation et/ou d’annulation de la décision de première instance formé par Maître [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Petites locations aux termes de ses conclusions notifiées en date du 16 décembre 2025,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu les premières conclusions de Maître [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Petites locations notifié en date du 12 décembre 2025 aux termes il ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation de la décision de première instance ;
Dès lors, voir la cour tenue de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice dont appel, Vu les articles 554, 328 et 329 et 933 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [D] es qualité de gérante de la société Petites locations et ses premières écritures notifiées en date du 3 février 2025,
Vu les premières écritures de Maître [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Petites locations notifiées en date du 12 décembre 2025 ;
Déclarer irrecevables les interventions volontaires de Monsieur [G] et de Madame [D] in personam faute pour ces derniers d’avoir le droit d’agir relativement à leur prétention d’obtenir l’annulation de la décision de première instance ,
Vu les articles 31, 32 et 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 31 octobre 2025 ayant désigné Maître [L] [H] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans toutes les instances,
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Madame [D] en date du 3 décembre 2025, dès lors que cette dernière n’a plus qualité pour représenter la société Petites locations;
Débouter Madame [D] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
Subsidiairement, débouter les parties adverses de leurs demandes d’annulation, ou à défaut, d’infirmation de la décision de première instance ;
Dans l’hypothèse où la cour annulerait la décision de première instance et vu l’effet dévolutif de l’appel et l’article L 642-18 du code de commerce,
Autoriser la vente aux enchères publiques, en huit lots, devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE, sous la constitution de Maître Gilles Broca, Avocat au Barreau de Nice, des biens et droits immobiliers propriété de la Société Petites locations (E.U.R.L immatriculée au RCS de Nice sous le no 521 414 276, dont le siège social est sis à [Localité 27], [Adresse 12]), savoir :
1er lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 11], dénommé « Le France Azur », cadastré section NW [Cadastre 8], ayant fait l’objet d’un cahier de charges par Maître [C], Notaire, le 12 mars 1959, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 27 mai 1959, Vol. 2659 no 8 et d’un rectificatif à cahier des charges par Maître [C], Notaire, le 1er juin 1960, publié le 25 juillet 1960, vol. 2889 no 3, savoir le lot 3 (un studio au rez-de-chaussée d’une surface de 31 m2 composé d’une entrée, un dégagement, un living-room, une cuisinette, une salle de bain avec wc, avec la jouissance exclusive et particulière d’une partie de la terrasse portant le no 3) et les 18/1.000ème des parties communes générales et le lot 34 (une cave) et les 1/1.000ème des parties communes générales ;
Lesdits biens et droits immobiliers ont été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 26 janvier 2006, publié au S.P.F. de Nice le 14 mars 2006, Vol. 2006 P 1578, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T] Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 50.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
2ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 15] et [Adresse 4], dénommé « L’Aldebaran », cadastré section LN [Cadastre 20], ayant fait l’objet ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété / Etat Descriptif de Division aux termes d’un acte reçu par Maître [S], Notaire, le 7 août 1974, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 21 août 1974, Vol. 1827 AP 6, d’un modificatif à E.D.D. aux termes d’un acte reçu par Maître [W] Notaire, le 8 juillet 1985, publié le 24 juillet 1985, Vol. 7776 AP 5, d’un PV du cadastre en date du 26 11 juillet 1995, publié le 11 juillet 1985, Vol. 1995 AP 5217, savoir le lot 61 (un appartement de deux pièces au rez-de-chaussée d’une surface de 27,05 m2 composé d’un studio, d’une cuisine, salle de bain avec wc, terrasse et la jouissance privative et perpétuelle d’une parcelle de terre à usage de jardin d’un superficie de 20 m2) et les 140/1.000ème des parties communes générales et le lot 3 (une cave) et les 11/1.000ème des parties communes générales ;
Lesdits biens et droits immobiliers ont été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire, le 5 décembre 2005, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 4 janvier 2006, Vol. 2006 P 42, et ce moyennant le prix de 70.000 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de NICE le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 80.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte.
3ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 7] et [Adresse 18], cadastré section LC [Cadastre 22], ayant fait l’objet d’un cahier des charges publié au 1er Bureau des Hypothèques de NICE Vol. 296/18, d’un E.D.D. reçu par Maître [I], Notaire, le 26 juin 1959, publié le 6 juin 1961, Vol. 3106 no 38, d’un modificatif à EDD reçu par Maître [R], Notaire, le 8 août 1962, publié le 5 juin 1964, Vol. 4131 no 21,savoir le lot 35 (un studio au 5ème étage d’une surface de 16,00 m2 composé d’une pièce, cuisine, wc) et les 1/64ème des parties communes générales ;
Lesdits biens et droits immobiliers ont été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire, le 23 mars 2005, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 10 juin 2005, Vol. 2005 P 4917, et ce moyennant le prix de 47.500 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 35.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
4ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 16], cadastré section LA [Cadastre 9], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division reçu par Maître [LP] Notaire, le 6 juin 1979, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 3 août 1979, Vol. 4476 AP 12, d’un modificatif à Règlement de copropriété et Etat Descriptif de Division par Maître [N], Notaire, le 27 décembre 1991 , publié les 13 janvier 1992, Vol. 92 AP 251, suivi d’une attestation rectificative du 14 avril 1992, publiée le 16 avril 1992, Vol. 1992 AP 2355, d’un acte rectificatif à modificatif à R.C. et E.D.D. par Maître [N], Notaire, le 7 avril 1994, publié le 13 avril 1994, Vol. 1994 AP 2940, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [K], Notaire, le 26 mars 1997, publié le 19 décembre 1997, vol. 1997 P 10110, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [Y], Notaire, le 28 avril 2000, publié le 10 novembre 2000, vol. 2000 P 10801, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [E], Notaire, le 11 juin 2002, publié le 21 août 2002, vol. 2002 P 7940, savoir le lot 19 (un studio au 1er étage d’une surface de 13,00 m2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec wc) et les 3/1.000ème des parties communes générales ;
Ledit bien a été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire, le 6 janvier 2009, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 2009, Vol.2009 P 2917, et ce moyennant le prix de 38.000 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.E de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 40.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
5ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 3], dénommé « Palais des Loges » et « Palais des Fleurs » cadastré section LA [Cadastre 5], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété publié au Bureau des Hypothèque de Nice vol. 1361/7 et d’un Etat Descriptif de Division reçu par Maître [A], Notaire, le 25 novembre 1960, publié le 30 novembre 1960, Vol. 2957 no 20savoir le lot 21 (un studio au 5ème étage d’une surface de 7,00 m2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec wc) et les 2/1.000ème des parties communes générales ;
Ledit bien a été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26], le 20 décembre 2006, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 9 février 2007, Vol. 2007 P 1284 et ce moyennant le prix de 28.000 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.E de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 15.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte.
6ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26] [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété par Maître [Y], Notaire, le 26 mars 1957, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 1957, Vol. 2310 no 3, d’un modificatif Règlement de Copropriété par Maître [U], Notaire, le 28 décembre 1993, publié le 15 février 1994, Vol. 1994 BP 771, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [U], Notaire, le 7 juin 1994, publié le 13 juillet 1994, vol. 1994 BP 3311, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [B], Notaire, le 26 novembre 1999, publié le 7 janvier 2000, Vol. 2000 P 109, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2628, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2629, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 17 septembre 2008, publié le 1er octobre 2008, Vol. 2008 P 5035, suivi d’une attestation valant reprise pour ordre du 17 septembre 2008, publiée le 14 octobre 2008, Vol. 2008 D 9265, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], 28 Notaire, le 1er octobre 2009, publié le 26 novembre 2009, Vol. 2009 P 5197, savoir le lot 36 (un studio au 5ème étage d’une surface de 18,00 rn2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec wc) et les 4/1.000ème des parties communes générales ;
Ce bien a été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 31 mars 2006, publié au S.P.F. de Nice le 16 juin 2006, Vol. 2006 P 3474, et ce moyennant le prix global de 106.400 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 28.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
7ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété par Maître [Y], Notaire, le 26 mars 1957, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 1957, Vol. 2310 no 3, d’un modificatif Règlement de Copropriété par Maître [U] Notaire, le 28 décembre 1993, publié le 15 février 1994, Vol. 1994 BP 771, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [U], Notaire, le 7 juin 1994, publié le 13 juillet 1994, vol. 1994 BP 3311, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [B], Notaire, le 26 novembre 1999, publié le 7 janvier 2000, Vol. 2000 P 109, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2628, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, Vol. 2003 P 2629, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 17 septembre 2008, publié le 1er octobre 2008, Vol. 2008 P 5035, suivi d’une attestation valant reprise pour ordre du 17 septembre 2008, publiée le 14 octobre 2008, Vol. 2008 D 9265, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 1er octobre 2009, publié le 26 novembre 2009, Vol. 2009 P 5197, savoir le lot 35 (une chambre mansardée) et les 4/1.000ème des parties communes générales ;
Ce bien a été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 31 mars 2006, publié au S.P.F. de Nice le 16 juin 2006, Vol. 2006 P 3474, et ce moyennant le prix global de 106.400 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 28.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
8ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété par Maître [Y] Notaire, le 26 mars 1957, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 1957, Vol. 2310 no 3, d’un modificatif Règlement de Copropriété par Maître [U], Notaire, le 28 décembre 1993, publié le 15 février 1994, Vol. 1994 BP 771, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [U], Notaire, le 7 juin 1994, publié le 13 juillet 1994, vol. 1994 BP 3311, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [B], Notaire, le 26 novembre 1999, publié le 7 janvier 2000, Vol. 2000 P 109, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaires le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2628, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2629, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 17 septembre 2008, publié le 1er octobre 2008, Vol. 2008 P 5035, suivi d’une attestation valant reprise pour ordre du 17 septembre 2008, publiée le 14 octobre 2008, Vol. 2008 D 9265, d’un modificatif à E.DD. par Maître [J], Notaire, le 1er octobre 2009, publié le 26 novembre 2009, Vol. 2009 P 5197, savoir le lot 38 (une chambre mansardée) et les 5/1.000ème des parties communes générales ;
Ce bien a été acquis par la Société alors dénommé Sean Money GMBH, avec les lots 36 et 36, aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 31 mars 2006, publié au S.P.F. de Nice le 16 juin 2006, vol. 2006 P 3474, et ce moyennant le prix global de 106.400 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 28.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
Dire que la vente fera l’objet d’une publicité légale et de trois avis sommaires dont deux dans des journaux d’annonces légales du département des Alpes-Maritimes et un dans un journal à tirage national ;
Dire que les P.V. descriptifs seront dressés par la S.A.S Sorrentino-Bruneau, Huissier de Justice à [Localité 26], laquelle pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix pour l’établissement des diagnostics immobiliers obligatoires et qu’il pourra être annexé au cahier des conditions de la vente les P.V. descriptifs déjà dressé par cette Etude d’Huissier ;
Commettre la S.A.S Sorrentino-Bruneau, Huissier de Justice à [Localité 26], pour la conduite des visites qui seront aux nombre de deux d’une heure chacune pour chacun des lots ;
Dire que l’Huissier instrumentaire pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix en vue de l’établissement ou la mise à jour des diagnostics obligatoires ;
Dire que l’Huissier instrumentaire pourra requérir le concours de la force publique et d’un serrurier pour mener à bien sa mission ;
Dire que l’arrêt à venir sera publié à la diligence de Maître [Z] [X], au Service de la Publicité Foncière de la situation des biens, dans les conditions de l’article R. 642-23 du Code de Commerce ;
Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [D] in personam à payer au concluant es qualité une somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SCP BSTG2 soutient en premier lieu que du fait du principe de concentration des demandes, les conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par le mandataire ad hoc de la société Petites locations sont irrecevables puisque le dispositif desdites conclusions, poursuivant l’infirmation de la décision dont appel, est distinct de celles communiquées préalablement aux fins d’intervention volontaire et il fait valoir que les premières conclusions du mandataire ad hoc ne sollicitaient ni infirmation ni annulation de la décision.
Il soutient ensuite que l’intervention volontaire de M. [G] consistant à rechercher l’annulation de l’ordonnance n’est pas une intervention accessoire mais principale, ni Mme [D] ni le mandataire ad hoc ne demandant l’annulation de l’ordonnance. Il ajoute que M. [G] n’ayant aucun droit propre à solliciter l’annulation de la décision de première instance à laquelle il n’était pas partie, son intervention volontaire est irrecevable en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Le liquidateur soulève le même moyen d’irrecevabilité concernant l’intervention volontaire de Mme [D].
Il conteste toute nullité de l’ordonnance, souligne que l’excès de pouvoir soutenu par le mandataire ad hoc n’est pas caractérisé et conteste toute nullité tenant à l’absence de convocation à l’audience du juge commissaire de M. [G] et de Mme [D] dès lors que Mme [D] représentait la société Petites locations.
Il soutient ensuite que les écritures de Mme [D] en date du 3 décembre 2025 sont irrecevables, un mandataire ad hoc ayant été désigné pour représenter la société.
En réponse aux moyens développés par Mme [D] dans ses écritures précédentes, il soutient que le moyen d’une erreur sur la surface est inopérant.
Il fait valoir que le passif admis est d’ores et déjà de 512 528,98 euros, que le passif déclaré non définitif s’élève à 143.771,34 euros, que ce passif va nécessairement augmenter compte tenu des frais de justice, charges, taxes et impositions, notamment et qu’à supposer que l’ensemble des biens immobiliers soient effectivement adjugés au montant auxquels ils ont été évalués, savoir au total, à la somme de 427.600 euros, cela ne permettrait pas de couvrir le passif ante et post liquidation judiciaire, de sorte qu’une nouvelle expertise des biens est inutile outre qu’elle est coûteuse.
En réponse aux moyens développés par Mme [D] dans ses écritures du 3 décembre 2025, le liquidateur rappelle que tout paiement direct entre les mains des créanciers ' qu’indique avoir effectué Mme [D] – est interdit et inopposable à la procédure collective.
En réponse au moyen du montant des loyers retirés des biens de la société, le liquidateur indique que le concubin de Mme [D], M. [G], a détourné les loyers depuis le second semestre de 2024, de sorte que le liquidateur se trouve contraint de réaliser tout ou partie de l’actif pour désintéresser les créanciers.
Il réfute le moyen selon lequel la liquidation ne peut excéder le montant du passif à recouvrer.
Les parties ont été avisées le 10 décembre 2024 de l’orientation de l’affaire et de la fixation de l’affaire à bref délai.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026 et la clôture a été prononcée le 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du mandataire ad hoc
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Compte tenu de la désignation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice de la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations, son intervention volontaire est recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de pouvoir affectant l’appel
En cas de défaut de pouvoir du dirigeant de représenter la société et d’interjeter appel, l’intervention à l’instance du mandataire ad hoc représentant la société régularise l’instance à condition d’intervenir avant l’expiration du délai pour faire appel.
Mme [D] a interjeté appel en qualité de gérante de la société alors qu’étant frappée d’une interdiction de gérer depuis 2022, elle n’avait pas qualité à interjeter appel de l’ordonnance pour le compte de la société Petites locations.
Le délai d’appel de l’ordonnance du juge commissaire statuant en matière de vente aux enchères publiques est de 10 jours à compter de la notification faite aux parties en application de l’article R.661-3.
Il résulte du dossier du tribunal que l’ordonnance a été notifiée à Mme [D] mais qu’elle ne l’a pas été au représentant légal de la société Petites locations qui en était dépourvu et qui n’a été désigné que par ordonnance en date du 31 octobre 2025.
La SELARL [H], mandataire ad hoc a été désigné le 31 octobre 2025.
Il n’apparaît pas au dossier que le mandataire ad hoc a reçu notification de l’ordonnance.
Le mandataire ad hoc constitué le 8 décembre 2025 a pris ses premières conclusions d’intervention volontaire le 12 décembre 2025.
Le mandataire ad hoc n’ayant jamais reçu notification de l’ordonnance de vente, le délai d’appel le concernant n’a donc pas couru et n’était pas expiré au 8 puis au 12 décembre 2025 lorsqu’il est intervenu volontairement puis a notifié ses conclusions.
Son intervention a donc régularisé l’appel de sorte qu’il convient d’écarter la fin de non recevoir tirée d’un défaut de pouvoir affectant l’appel.
Sur la recevabilité des conclusions du mandataire ad hoc déposées et notifiées le 16 décembre 2025
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, « l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »
L’article 915 alinéa 2 dispose également que :
« (') A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Me [H] est intervenu volontairement à la procédure le 8 décembre 2025.
Dans ses premières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2025, Me [H] ès qualités demande à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations ;
— donner acte de ce que la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations, s’en rapporte à justice s’agissant des demandes formulées par Madame [D], appelante ;
— condamner, dans l’hypothèse où votre cour ne ferait pas droit à ses demandes, Madame [D] à payer à la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations, la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La recevabilité des conclusions du mandataire ad hoc déposées et notifiées le 12 décembre 2025 n’est pas contestée ni contestable, celles-ci étant intervenues dans les deux mois de l’intervention de Me [H] le 8 décembre 2025.
La SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations a notifié de nouvelles conclusions le 16 décembre 2015 aux termes desquelles il sollicite, notamment, l’infirmation de la décision querellée.
L’article 915-2 n’impose pas la concentration des prétentions en cause d’appel dans les premières conclusions mais il impose seulement la concentration des prétentions en cause d’appel dans le délai de deux mois en procédure à bref délai.
Les conclusions notifiées le 16 décembre 2025 ayant été déposées et notifiées dans le délai de deux mois de l’intervention volontaire sont donc recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [D] ès qualité de gérante de la société Petites locations en date du 3 décembre 2025 et de l’intervention volontaire de Mme [D] en son nom personnel
En application de l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
Le gérant d’une société, qui a agi en première instance ès qualité de représentant de cette société, peut intervenir à titre personnel à l’instance d’ appel introduite au nom de la société dès lors qu’il a intérêt à agir.
Il résulte de l’ article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’ article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d’appel ; ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification. (Cass com 18 Mai 2016 ' n° 14-19.622).
Ne justifiant d’aucun droit ou obligation affectée par la vente querellée, elle doit être déclarée irrecevable en son intervention volontaire à titre personnel.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [G]
En cas de liquidation in boni, l’associé unique d’une EURL reçoit le boni.
M. [G] est associé unique de la société Petites locations dont le patrimoine apparaît suffisant pour désintéresser les créanciers de sorte que ses droits sont susceptibles d’être affectés par la décision querellée.
Sur la nullité de l’ordonnance
La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité pour excès de pouvoir par M. [G] mais d’une demande d’annulation de la décision.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
À peine de nullité de l’ordonnance autorisant la vente d’actifs du débiteur, le juge-commissaire doit entendre le débiteur avant d’autoriser la vente de ses actifs.
Il résulte des énonciations de l’ordonnance querellée que Mme [O] [D] ès qualités de gérante de la société Les Petites locations a été convoquée en vue de l’audience d’examen de la requête présentée par le liquidateur alors qu’elle était interdite de gérer.
M. [G] fait valoir que Mme [O] [D] étant interdite de gérer, elle ne pouvait utilement représenter la société devant le juge commissaire et qu’il aurait donc dû être convoqué en sa qualité d’associé.
Cependant, l’article R.642-36-1 du code de commerce ne prescrit ni l’audition de l’associé par le juge commissaire saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un bien de la liquidation ni la notification à ce dernier de l’ordonnance du juge commissaire. Le fait qu’un recours lui soit ouvert en sa qualité d’associé unique de l’EURL ne signifie pas qu’il doive être convoqué devant le juge commissaire.
Par conséquent, l’absence de convocation de M. [G] à l’audience du juge commissaire et l’absence de notification de l’ordonnance querellée ne constituent pas une cause de nullité de la décision.
Cependant, le moyen de l’absence valable de représentation de la société Petites locations est dans les débats, de sorte que la cour doit en tirer la conséquence d’ordre public de l’annulation de la décision querellée faute pour le liquidateur ou toute personne intéressée d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc représentant la société débitrice à l’audience.
L’annulation de l’ordonnance emporte la dévolution de l’entier litige à la cour qui doit statuer sur le fond, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la vente
L’article L.642-18 du code de commerce dispose que « Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En cas de liquidation, la vente sur saisie immobilière constitue la forme de principe, la vente de gré à gré ne devant être envisagée que si ses conditions sont plus favorables à la liquidation judiciaire.
Compte tenu des tentatives du liquidateur de céder amiablement les biens, dont le mandataire ad hoc prend acte dans ses conclusions, et d’une ordonnance du juge commissaire en date du 4 décembre 2024 ayant rétracté sa précédente ordonnance par laquelle il avait autorisé la vente d’un studio et son parking appartenant à la SCI suite à la conclusion d’un bail sur le dit bien par M. [G], les conditions de la vente de gré à gré sont moins favorables à la liquidation, ce qui justifie la vente aux enchères des biens de la société en son principe.
Le mandataire ad hoc demande à la cour de ne pas autoriser la vente de la totalité des biens immobiliers de la société Petites locations tant que l’état du passif et de l’actif n’aura pas été régulièrement actualisé et que la valeur vénale de chaque bien n’aura pas été réévaluée. A titre subsidiaire, il sollicite qu’une expertise soit ordonnée aux fins de réévalution des biens de la société.
La cour peut également, si elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision, ordonner d’office une expertise.
Le mandataire ad hoc, se contente de se référer à des pièces produites par Mme [D] ès qualités de gérante de la société à l’appui de ses conclusions du 3 décembre 2025, qui ne sont pas dans les débats. Il ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l’évaluation des 6 premiers lots de vente qui a été réalisée par Mme [V], experte sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence désignée à cet effet par le juge commissaire, et qui a fixé leur valeur vénale selon les méthodes habituelles en la matière qu’elle a explicitées en son rapport.
Il concède même in fine qu’il résulte des éléments du dossier que le juge commissaire a disposé de suffisamment d’éléments pour statuer et que les valeurs apparaissent cohérentes avec celles actuelles à l’exception du lot de vente sis [Adresse 29], sans justifier de son affirmation.
Quant aux lots de vente n°6, 7 et 8, les P.V. descriptifs de ces trois lots mentionnent que :
— le lot n°36 ( lot de vente n°6) , qui a été évalué par Madame [V] est sis au 5ème étage, ne dispose pas de chauffage, a une superficie habitable (Loi Carrez) de 8,28 m² pour une superficie totale de 17,72 m² ;
— le lot n°35 ( lot de vente n°7) est sis au 5ème étage, ne dispose pas de chauffage, a une superficie habitable (Loi Carrez) de 9,02 m² pour une superficie totale de 11,10 m² ;
— le lot n°38 ( lot de vente n°8) est sis au 5ème étage, ne dispose pas de chauffage, a une superficie habitable (Loi Carrez) de 6,57 m² pour une superficie totale de 16,70 m².
Il résulte de ce procès-verbal que les lots n°6, n°7 et 8 sont similaires de sorte que le liquidateur est fondé à fixer le prix de vente comme il l’a fait pour le lot n°6 sans qu’une expertise soit nécessaire outre que la description du lot n°36 effectuée par le mandataire qui mentionne une superficie de 18 m2 est justifiée.
Au regard de ce qui précède, une expertise n’est pas nécessaire.
S’agissant du passif, il ressort du relevé comptable du liquidateur en date du 3 décembre 2025 -que le mandataire ad hoc ne conteste pas- que le passif de la procédure collective est de 656 300,32 euros dont 143 771 euros contestés, que les créances antérieures définitivement admises sont donc d’un montant de 512 528,98 euros et que les dettes postérieures sont d’un montant de 158 774 euros.
Quant à l’actif recouvré, il ressort de la comptabilité du liquidateur au 3 décembre 2025 – non contestée par le mandataire ad hoc – qu’il est d’un montant de 178 202 euros montant dont le liquidateur indique qu’il conviendra de lui soustraire la somme de 13 000 euros correspondant à la rétractation de la vente amiable d’un bien immeuble qui a été annulée par le juge commissaire.
Au regard de ce qui précède, la demande aux fins d’une nouvelle évaluation du passif et de l’actif sera également rejetée
L’estimation des biens dont la vente aux enchères est sollicitée, en valeur vénale en cas de vente forcée représente, selon l’expert judiciaire la somme totale de 464 000 euros, soit une somme inférieure au passif admis.
La cession des biens sollicitée porte donc sur une somme inférieure au passif à apurer.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande du liquidateur d’être autorisé à vendre aux enchères publiques en huit lots des biens et droits immobiliers appartenant à la société Petites locations dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire par le mandataire sera rejetée pour les motifs qui précèdent.
Sur les demandes accessoires
La SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations, Mme [D] et M. [G], succombant tous trois seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, Mme [D] et M. [G] seront condamnés à régler chacun à la SCP BSTG2 prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Petites locations la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, les conditions d’une condamnation in solidum n’apparaissant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations, en son intervention volontaire ;
Déclare l’appel interjeté selon déclaration du 22 novembre 2024, régularisé par l’intervention volontaire de la Selarl [H] agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites Locations, recevable ;
En conséquence,
Ecarte la fin de non recevoir tirée d’un défaut de pouvoir affectant l’appel ;
Reçoit les conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2025 par la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [O] [D] en qualité de gérante de l’EURL Petites locations en date du 3 décembre 2025 ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [O] [D] en son nom personnel ;
Reçoit l’intervention volontaire de M. [M] [G] à titre principal ;
Annule l’ordonnance querellée ;
Vu la dévolution de l’entier litige,
Déboute la SELARL [H] prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations de ses demandes d’expertise et d’actualisation du passif et de l’actif ;
Autorise la vente aux enchères publiques, en huit lots, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, sous la constitution de Maître Gilles Broca, Avocat au Barreau de Nice, des biens et droits immobiliers propriété de la société Petites locations (E.U.R.L immatriculée au RCS de Nice sous le no 521 414 276, dont le siège social est sis à [Localité 27], [Adresse 12]), savoir :
1er lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 11], dénommé « Le France Azur », cadastré section NW [Cadastre 8], ayant fait l’objet d’un cahier de charges par Maître [C], Notaire, le 12 mars 1959, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 27 mai 1959, Vol. 2659 no 8 et d’un rectificatif à cahier des charges par Maître [C], Notaire, le 1er juin 1960, publié le 25 juillet 1960, vol. 2889 no 3, savoir le lot 3 (un studio au rez-de-chaussée d’une surface de 31 m2 composé d’une entrée, un dégagement, un living-room, une cuisinette, une salle de bain avec wc, avec la jouissance exclusive et particulière d’une partie de la terrasse portant le no 3) et les 18/1.000ème des parties communes générales et le lot 34 (une cave) et les 1/1.000ème des parties communes générales ;
Lesdits biens et droits immobiliers ont été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 26 janvier 2006, publié au S.P.F. de Nice le 14 mars 2006, Vol. 2006 P 1578, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T] Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de NICE le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 50.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
2ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 15] et [Adresse 4], dénommé « L’Aldebaran », cadastré section LN [Cadastre 20], ayant fait l’objet ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété / Etat Descriptif de Division aux termes d’un acte reçu par Maître [S], Notaire, le 7 août 1974, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 21 août 1974, Vol. 1827 AP 6, d’un modificatif à E.D.D. aux termes d’un acte reçu par Maître [W] Notaire, le 8 juillet 1985, publié le 24 juillet 1985, Vol. 7776 AP 5, d’un PV du cadastre en date du 26 11 juillet 1995, publié le 11 juillet 1985, Vol. 1995 AP 5217, savoir le lot 61 (un appartement de deux pièces au rez-de-chaussée d’une surface de 27,05 m2 composé d’un studio, d’une cuisine, salle de bain avec wc, terrasse et la jouissance privative et perpétuelle d’une parcelle de terre à usage de jardin d’un superficie de 20 m2) et les 140/1.000ème des parties communes générales et le lot 3 (une cave) et les 11/1.000ème des parties communes générales ;
Lesdits biens et droits immobiliers ont été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire, le 5 décembre 2005, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 4 janvier 2006, Vol. 2006 P 42, et ce moyennant le prix de 70.000 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de NICE le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 80.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte.
3ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 7] et [Adresse 18], cadastré section LC [Cadastre 22], ayant fait l’objet d’un cahier des charges publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice Vol. 296/18, d’un E.D.D. reçu par Maître [I], Notaire, le 26 juin 1959, publié le 6 juin 1961, Vol. 3106 no 38, d’un modificatif à EDD reçu par Maître [R], Notaire, le 8 août 1962, publié le 5 juin 1964, Vol. 4131 no 21,savoir le lot 35 (un studio au 5ème étage d’une surface de 16,00 m2 composé d’une pièce, cuisine, wc) et les 1/64ème des parties communes générales ;
Lesdits biens et droits immobiliers ont été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire, le 23 mars 2005, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 10 juin 2005, Vol. 2005 P 4917, et ce moyennant le prix de 47.500 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 35.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
4ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 16], cadastré section LA [Cadastre 9], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division reçu par Maître [LP] Notaire, le 6 juin 1979, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 3 août 1979, Vol. 4476 AP 12, d’un modificatif à Règlement de copropriété et Etat Descriptif de Division par Maître [N], Notaire, le 27 décembre 1991, publié les 13 janvier 1992, Vol. 92 AP 251, suivi d’une attestation rectificative du 14 avril 1992, publiée le 16 avril 1992, Vol. 1992 AP 2355, d’un acte rectificatif à modificatif à R.C. et E.D.D. par Maître [N], Notaire, le 7 avril 1994, publié le 13 avril 1994, Vol. 1994 AP 2940, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [K], Notaire, le 26 mars 1997, publié le 19 décembre 1997, vol. 1997 P 10110, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [Y], Notaire, le 28 avril 2000, publié le 10 novembre 2000, vol. 2000 P 10801, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [E], Notaire, le 11 juin 2002, publié le 21 août 2002, vol. 2002 P 7940, savoir le lot 19 (un studio au 1er étage d’une surface de 13,00 m2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec wc) et les 3/1.000ème des parties communes générales ;
Ledit bien a été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire, le 6 janvier 2009, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 2009, Vol.2009 P 2917, et ce moyennant le prix de 38.000 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.E de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 40.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
5ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 3], dénommé « Palais des Loges » et « Palais des Fleurs » cadastré section LA [Cadastre 5], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété publié au Bureau des Hypothèque de Nice vol. 1361/7 et d’un Etat Descriptif de Division reçu par Maître [A], Notaire, le 25 novembre 1960, publié le 30 novembre 1960, Vol. 2957 no 20 savoir le lot 21 (un studio au 5ème étage d’une surface de 7,00 m2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec wc) et les 2/1.000ème des parties communes générales ;
Ledit bien a été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26], le 20 décembre 2006, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 9 février 2007, Vol. 2007 P 1284 et ce moyennant le prix de 28.000 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.E de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 15.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte.
6ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26] [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété par Maître [Y], Notaire, le 26 mars 1957, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 1957, Vol. 2310 no 3, d’un modificatif Règlement de Copropriété par Maître [U], Notaire, le 28 décembre 1993, publié le 15 février 1994, Vol. 1994 BP 771, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [U], Notaire, le 7 juin 1994, publié le 13 juillet 1994, vol. 1994 BP 3311, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [B], Notaire, le 26 novembre 1999, publié le 7 janvier 2000, Vol. 2000 P 109, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2628, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2629, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 17 septembre 2008, publié le 1er octobre 2008, Vol. 2008 P 5035, suivi d’une attestation valant reprise pour ordre du 17 septembre 2008, publiée le 14 octobre 2008, Vol. 2008 D 9265, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], 28 Notaire, le 1er octobre 2009, publié le 26 novembre 2009, Vol. 2009 P 5197, savoir le lot 36 (un studio au 5ème étage d’une surface de 18,00 rn2 composé d’une pièce avec coin cuisine équipé, salle de douche avec wc) et les 4/1.000ème des parties communes générales ;
Ce bien a été acquis par la Société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 31 mars 2006, publié au S.P.F. de Nice le 16 juin 2006, Vol. 2006 P 3474, et ce moyennant le prix global de 106.400 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 28.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
7ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété par Maître [Y], Notaire, le 26 mars 1957, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 1957, Vol. 2310 no 3, d’un modificatif Règlement de Copropriété par Maître [U] Notaire, le 28 décembre 1993, publié le 15 février 1994, Vol. 1994 BP 771, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [U], Notaire, le 7 juin 1994, publié le 13 juillet 1994, vol. 1994 BP 3311, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [B], Notaire, le 26 novembre 1999, publié le 7 janvier 2000, Vol. 2000 P 109, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2628, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, Vol. 2003 P 2629, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 17 septembre 2008, publié le 1er octobre 2008, Vol. 2008 P 5035, suivi d’une attestation valant reprise pour ordre du 17 septembre 2008, publiée le 14 octobre 2008, Vol. 2008 D 9265, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 1er octobre 2009, publié le 26 novembre 2009, Vol. 2009 P 5197, savoir le lot 35 (une chambre mansardée) et les 4/1.000ème des parties communes générales ;
Ce bien a été acquis par la société alors dénommé Sea Money GMBH aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 31 mars 2006, publié au S.P.F. de Nice le 16 juin 2006, Vol. 2006 P 3474, et ce moyennant le prix global de 106.400 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 28.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
8ème lot de la vente : dans un ensemble immobilier sis Commune de [Localité 26], [Adresse 21], cadastré section KW [Cadastre 10], ayant fait l’objet d’un Règlement de Copropriété par Maître [Y] Notaire, le 26 mars 1957, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Nice le 30 avril 1957, Vol. 2310 no 3, d’un modificatif Règlement de Copropriété par Maître [U], Notaire, le 28 décembre 1993, publié le 15 février 1994, Vol. 1994 BP 771, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [U], Notaire, le 7 juin 1994, publié le 13 juillet 1994, vol. 1994 BP 3311, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [B], Notaire, le 26 novembre 1999, publié le 7 janvier 2000, Vol. 2000 P 109, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaires le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2628, d’un modificatif à Etat Descriptif de Division par Maître [OH], Notaire, le 15 avril 2003, publié le 7 mai 2003, vol. 2003 P 2629, d’un modificatif à E.D.D. par Maître [J], Notaire, le 17 septembre 2008, publié le 1er octobre 2008, Vol. 2008 P 5035, suivi d’une attestation valant reprise pour ordre du 17 septembre 2008, publiée le 14 octobre 2008, Vol. 2008 D 9265, d’un modificatif à E.DD. par Maître [J], Notaire, le 1er octobre 2009, publié le 26 novembre 2009, Vol. 2009 P 5197, savoir le lot 38 (une chambre mansardée) et les 5/1.000ème des parties communes générales ;
Ce bien a été acquis par la Société alors dénommé Sean Money GMBH, avec les lots 36 et 36, aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 26] le 31 mars 2006, publié au S.P.F. de Nice le 16 juin 2006, vol. 2006 P 3474, et ce moyennant le prix global de 106.400 €, ladite société Sea Money GMBH étant devenue la société Petites locations en suite d’un changement de dénomination et un transfert de siège social constaté par acte de Maître [T], Notaire à [Localité 26], en date du 20 octobre 2011, publié au S.P.F. de Nice le 27 octobre 2011, vol. 2011 P 5859 ;
Sur une mise à prix de 28.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchère déserte ;
Dit que la vente fera l’objet d’une publicité légale et de trois avis sommaires dont deux dans des journaux d’annonces légales du département des Alpes-Maritimes et un dans un journal à tirage national ;
Dit que les P.V. descriptifs seront dressés par la S.A.S Sorrentino-Bruneau, huissier de justice à [Localité 26], laquelle pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix pour l’établissement des diagnostics immobiliers obligatoires et qu’il pourra être annexé au cahier des conditions de la vente les P.V. descriptifs déjà dressé par cette Etude d’Huissier ;
Commet la S.A.S Sorrentino-Bruneau, huissier de justice à [Localité 26], pour la conduite des visites qui seront au nombre de deux d’une heure chacune pour chacun des lots ;
Dit que l’huissier instrumentaire pourra se faire accompagner de tout sapiteur de son choix en vue de l’établissement ou la mise à jour des diagnostics obligatoires ;
Dit que l’huissier instrumentaire pourra requérir le concours de la force publique et d’un serrurier pour mener à bien sa mission ;
Dit que l’arrêt à venir sera publié à la diligence de Maître [Z] [X], au service de la publicité foncière de la situation des biens, dans les conditions de l’article R. 642-23 du code de commerce ;
Condamne Mme [O] [D] et M. [M] [G] à payer chacun à la SCP BSTG2 prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Petites locations la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SCP BSTG2 prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Petites locations de sa demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SELARL [H] prise en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc de l’EURL Petites locations, Mme [O] [D] et M. [M] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Service ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail
- Saisine ·
- Restaurant ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Copie ·
- Allocations familiales ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Atlantique ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Fonderie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Société générale ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Centre commercial ·
- Employeur ·
- Logement ·
- Manquement ·
- Avantage en nature ·
- Demande
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Saisie-attribution ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Clause
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Chômage partiel ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Affiliation ·
- Harcèlement moral ·
- Chômage ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Montant ·
- Recours ·
- Résultat ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Horaire ·
- Lettre de mission ·
- Pénalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Police judiciaire ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Recours
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Île-de-france ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.