Infirmation partielle 6 février 2025
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 févr. 2025, n° 21/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 26 mars 2021, N° F19/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06421 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLXU
[E] [L]
C/
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE
S.A.S. SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 26 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00474.
APPELANT
Monsieur [E] [L], demeurant Château [2] – [Localité 3]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE SAS, au sigle LSGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Arthur HITIER, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC) , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Arthur HITIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Lou Seuil Company Limited a engagé M. [L] (le salarié) en qualité de jardinier-gardien à compter du 21 novembre 1988 au sein de la propriété 'Le Château de [2]' située à [Localité 3].
La convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées a été applicable à cette relation de travail.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Lou Seuil Company Limited en 1990, le contrat de travail a été transféré à la Société Générale Immobilière.
Les parties ont établi un nouveau contrat de travail pour un emploi de jardinier gardien au coefficient 180 à compter du 9 mai 1990 stipulant en outre une 'présence sans travail’ le dimanche et les jours fériés par roulement avec un autre jardinier-gardien affecté à la propriété.
Un logement de fonction a été mis à la disposition du salarié pour l’accomplissement des tâches relevant de son emploi.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 822.67 euros comprenant une prime d’ancienneté.
Par suite de la dénonciation de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées le 20 novembre 2007, la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers a été applicable au contrat de travail du salarié.
Dès le début de la relation de travail avec la Société Générale Immobilière, le salarié lui a dénoncé divers manquements.
Il a refusé les avenants au contrat de travail proposés par la Société Générale Immobilière en dernier lieu le 18 décembre 2018 stipulant un régime d’astreinte de week-end et de jours fériés.
Le 13 mai 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nice à l’encontre de la Société Générale Immobilière et de la Société des Centres Commerciaux en leur qualité de coemployeurs pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de 'l’employeur', outre le paiement solidaire de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes et a condamné le salarié à payer les dépens outre la somme de 500 euros à la Société Générale Immobilière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 29 avril 2021.
Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du co-emploi, à savoir de sa demande de voir juger la société des Centres Commerciaux en qualité de co-employeur et dit que ce jugement ne sera donc pas opposable à la société SCC,
débouté Monsieur [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, rappels de salaire et dommages et intérêts,
rejeté les demandes de Monsieur [L] tendant à ordonner l’accomplissement des formalités légales et le versement des cotisations éludées par la société LSGI au titre du travail dissimulé et du fait du paiement partiel de l’avantage en nature logement,
débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [L] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamné Monsieur [L] aux dépens de l’instance,
condamné Monsieur [L] à verser à la société LSGI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Statuant à nouveau,
SOMMER la société LSGI à produire les bulletins de salaire anonymisés, notamment de Messieurs [P], [K] et [S],
JUGER la Société des Centres Commerciaux, co-employeur de Monsieur [L],
Partant, DECLARER le jugement à intervenir opposable la Société des Centres Commerciaux dite SCC,
JUGER que la société LSGI n’a pas respecté des obligations inhérentes au contrat de travail,
JUGER que la société LSGI a porté atteinte de manière réitérée à son obligation de sécurité de résultat,
JUGER que la société LSGI a tenté d’imposer à Monsieur [L] des modifications de son contrat de travail,
Partant, CONSTATER que les nombreux manquements de la société LSGI rendent impossible la poursuite du contrat de travail,
CONSTATER que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
JUGER que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER solidairement la société LSGI et la société SCC à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
6.455,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
645,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
29.944,95 euros brut à titre d’indemnité de licenciement légale,
64.552 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
121.389,012 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des permanences effectuées en travail effectif,
19.365,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2.088 euros brut à titre de rappel de salaires correspondant à la revalorisation de sa prime d’ancienneté,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait du paiement partiel de l’avantage en nature logement,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait du non-respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail des repos quotidien, hebdomadaire et compensateurs,
7.965,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait du non-respect à un droit annuel au repos,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait du non-respect du principe « à travail égal, salaire égal »,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait du manquement réitéré à son obligation de loyauté,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] du fait de son atteinte réitérée à l’obligation de sécurité de résultat,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [L] du fait du trouble de jouissance occasionné par le caractère indécent de son logement de fonction.
ORDONNER le versement des cotisations éludées par la société LSGI du fait du paiement partiel de l’avantage en nature logement,
ORDONNER l’accomplissement des formalités légales et le versement des cotisations éludées,
ENJOINDRE la remise des documents sociaux à la société LSGI et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
DIRE INEQUITABLE de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en la présente instance,
Partant, CONDAMNER solidairement la société LSGI et la société SCC à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions du 25 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Société Générale Immobilière et la Société des Centres Commerciaux demandent à la cour de:
Sur le co-emploi
REJETER la demande de Monsieur [L] tendant à voir reconnaître la société SCC comme son employeur ,
REJETER la demande de Monsieur [L] de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société SCC
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
DEBOUT ER Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail à savoir l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés y afférent, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ;
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre de la prime d’ancienneté ;
DEBOUT ER Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du paiement partiel de l’avantage en nature, du prétendu non-respect des dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire et compensateurs, du prétendu non-respect du droit annuel à repos, du prétendu non-respect du principe " à travail égal, salaire égal du prétendu manquement à l’obligation de loyauté, du prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du paiement partiel de l’avantage en nature, du prétendu non-respect des dispositions relatives au repos, du prétendu non-respect du droit annuel à repos, du prétendu non-respect du principe " à travail égal, salaire égal du prétendu manquement à l’obligation de loyauté, du prétendu manquement à l’obligation de sécurité REDUIRE le montant de demandes formulées par Monsieur [L] au titre de la demande de rappel de salaires ;
Sur les cotisations éludées
REJETER les demandes de Monsieur [L] tendant à ordonner l’accomplissement des formalités légales et le versement des cotisations éludées par la société LSGI ;
Sur le caractère décent du loqement de fonction
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société défenderesse 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur le co-emploi
Il s’ensuit que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, il est constant que le salarié est lié par un contrat de travail avec la Société Générale Immobilière.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que la Société des Centres Commerciaux est son coemployeur aux motifs:
— qu’il reçoit des directives de M. [X], président de la Société Générale Immobilière et président de la Société des Centres Commerciaux, de Mme [U], directrice organisation au sein de la Société des Centres Commerciaux et salariée de la Société Générale Immobilière, de M. [F], project developper au sein de la Société des Centres Commerciaux, et de M. [I] 'travaillant pour la société SBAI et Benoît Apolinaires investissement';
— que la Société Générale Immobilière et la Société des Centres Commerciaux ont un siège social situé à la même adresse;
— que la Société Générale Immobilière a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers et la Société des Centres Commerciaux a pour activité l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
Il verse aux débats:
— un courriel du 29 août 2016 adressé à des salariés de la Société des Centres Commerciaux par lequel M. [X] organise les permanences à [Localité 3];
— deux courriels d’instructions adressés par Mme [R] en sa qualité de directrice organisation de la Société des Centres Commerciaux en date des 14 décembre 2016 et 8 août 2017;
— un couriel d’instructions du 23 novembre 2017 aderssé par M. [F] en sa qualité de project developper de la Société des Centres Commerciaux.
La cour dit qu’en l’état de ces seuls éléments, le salarié échoue à démontrer qu’il existe une immixtion permanente de la Société des Centres Commerciaux dans la gestion économique et sociale de la Société Générale Immobilière, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En conséquence, la demande de voir juger un coemploi avec la Société des Centres Commerciaux n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société des Centres Commerciaux.
2 – Sur les temps de permanence
L’article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constitue au contraire, selon les articles L. 3121-5 et L.3121-9 du code du travail dans leurs rédactions successives, une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps d’astreinte correspond à du temps de travail effectif si le salarié est soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail stipule:
'Vous devrez assurer une « présence sans travail » le dimanche et les jours fériés, par roulement avec l’autre jardinier-gardien de la propriété. Il est expressément convenu qu’en dehors de vos heures de travail et votre « présence sans travail », vous ne vous absenterez, y compris la nuit, de la propriété, qu’après vous êtes assuré de la présence de l’autre jardinier-gardien'.
La cour est saisie d’une demande de paiement d’un rappel de salaire au titre de ces temps de présence que le salarié qualifie de permanences à hauteur de 121 389.012 euros.
Il y a donc lieu de vérifier si durant les temps de permanence, qui s’analysent en des temps d’astreinte, le salarié a accompli du temps de travail effectif.
A l’appui de sa demande, le salarié fait valoir que durant les temps de présence, il doit rester constamment à la disposition de l’employeur pour répondre à toute nécessité d’intervention.
Il se prévaut des éléments suivants:
— Mme [C], contrôleur du travail, a qualifié les temps de présence de travail effectif dans son courrier du 13 juillet 2004;
— durant les temps de présence il est tenu de procéder à l’ouverture et à la fermeture du portail lors de l’arrivée d’invités de l’employeur, de procéder au contrôle des entrées et des sorties sur la propriété lors de l’entrée et la sortie des entreprises de travaux, de répondre à l’interphone de la propriété ainsi qu’au téléphone, de rester sur son lieu de travail afin de répondre à toute nécessité d’intervention sur le site, de présenter des devis et des entreprises pour la réalisation de travaux, de vérifier l’avancement et le bon déroulement des travaux, d’entretenir les véhicules de la propriété (lavage, chargement des batteries, etc'), et d’effectuer le gardiennage en continu du parc paysager de la propriété d’une surface de 70 hectares;
— le contrat de travail de jardinier-gardien au sein de la propriété conclu entre la Société Générale Immobilière et son frère [V] [L], intrinsèquement lié au sien, stipule la nature de ses obligations qui sont du travail effectif pendant les permanences;
— M. [X] a par courriel du 29 août 2016 indiqué au salarié que les permanences, applicables toute l’année, faisaient partie intégrante de sa charge de travail.
Il verse aux débats:
— les diverses correspondances qu’il a adressées à son employeur outre une correspondance du 7 décembre 2016 des salariés de la Société Générale Immobilière pour l’informer du travail effectif réalisé durant les permanences;
— des demandes d’intervention qu’il a reçues;
— des devis qu’il a du traiter;
— une liste de travaux que le salarié a réalisés sur la propriété d’avril 2017 à mars 2018;
— le courriel de M. [X] du 29 août 2016;
— le tableau des gardes de janvier à mars 2020.
Il ajoute que la Société Générale Immobilière admet que les permanences constituent du travail effectif en ce que cet employeur:
— lui a proposé un avenant au contrat de travail qui prévoit, en lieu et place des permanences, des astreintes mensuelles rémunérées comme du travail effectif;
— lui fait remplir depuis le mois de janvier 2020 des tableaux intitulés 'gardes'.
Pour s’opposer à la demande, la Société Générale Immobilière soutient qu’elle a valablement instauré à l’égard du salarié des temps d’astreinte un week-end par mois conformément à la convention collective de l’immobilier; que le contrat de travail de son frère est sans lien avec la demande; qu’un suivi des astreintes a été effectué via des notes de durée de ces astreintes par le salarié; que le salarié n’a jamais noté des interventions durant les week-ends; que durant le temps d’astreinte le salarié est dans son logement de fonction ou à proximité; qu’il perçoit en contrepartie une indemnité forfaitaire.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— les pièces établies personnellement par le salarié ne sont étayées par aucun élément objectif;
— les pièces relatives aux interventions et travaux ne permettent pas en l’état, faute d’explications précises du salarié dans ses écritures relativement à ces pièces, d’établir qu’elles correspondent aux temps d’astreinte en cause;
— la pièce n°64 que le salarié présente comme le courriel de M. [X] du 29 août 2016 n’est en réalité que la photocopie d’une note en date du 29 août 2016 intitulée 'note à l’ensemble des employés de [Localité 3]-Organisation permanence’ et reproduite dans un courriel dont l’expéditeur et la date sont masqués; aucun élément ne permet de rattacher ce document à l’exécution du contrat de travail en cause, de sorte qu’il y a lieu de dire que cette pièce est dépourvue de portée probatoire;
— ni l’avenant au contrat de travail proposé par la Société Générale Immobilière ni l’établissement d’un tableau de gardes de janvier à mars 2020 ne sont de nature à eux seuls à faire la preuve que la Société Générale Immobilière considère que les temps d’astreinte prévus au contrat de travail constituent du temps de travail effectif.
Et il y a lieu de constater que le salarié ne contredit pas la Société Générale Immobilière dans son moyen consistant à dire qu’il se trouvait dans son logement de fonction ou à proximité durant la période d’astreinte.
Enfin, la cour ne voit pas en quoi le contrat de travail du frère du salarié serait 'intrinsèquement’ lié au sien et permettrait de justifier du travail effectif allégué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que les temps d’astreinte du salarié correspondent à du temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié est soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
En conséquence, la cour dit que la demande de rappel de salaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur la prime d’ancienneté
Le salarié présente une demande de paiement d’un rappel de prime d’ancienneté sans articuler aucun moyen de droit ni de fait dès lors qu’il se borne à insérer dans ses écritures un décompte sans aucun explication.
En réplique, la Société Générale Immobilière se prévaut pour sa part des disposions de la convention collective de l’immobilier pour soutenir que le salarié a été réglé de ses droits au titre de la prime d’ancienneté selon un décompte qui n’est pas utilement discuté par le salarié.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur le rappel d’avantage en nature logement
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement que durant 'les trois dernières années’ le montant de l’avantage en nature logement s’établit à la somme de 12 441.60 euros sur la base d’un montant mensuel de 345.60 euros (86.40 x 4) conformément à l’arrêté du 10 décembre 2002 tenant compte de la rémunération et du nombre de pièces composant le logement; que la Société Générale Immobilière a évalué chaque mois l’avantage en nature logement comme suit:
87,75 euros jusqu’au 31 décembre 2014,
90,50 euros jusqu’au 31 décembre 2015,
88 euros jusqu’au 31 décembre 2016,
88,50 euros jusqu’au 31 décembre 2017,
89,25 euros jusqu’au 31 décembre 2018.
La Société Générale Immobilière s’oppose à la demande en soutenant que les règles d’évaluation dont se prévaut le salarié ne sont pas obligatoires.
La cour constate que la Société Générale Immobilière a consenti à payer au salarié l’avantage en nature logement à hauteur de 350 euros par mois à compter du 1er janvier 2019.
En outre, cet employeur ne précise pas les bases de calcul de l’avantage en nature logement qu’elle a précédemment appliquées.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la Société Générale Immobilière à payer au salarié la somme de 12 441.60 euros à titre de rappel de l’avantage en nature logement.
5 – Sur la durée du travail
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié présente une demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail par l’accomplissement d’heures supplémentaires, et des dispositions relatives aux repos quotidiens, hebdomadaires et compensateurs.
Il convient donc d’examiner successivement les manquements allégués.
5.1. Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié a été soumis à la durée légale du travail ainsi que cela ressort des bulletins de paie versés aux débats (151.67 heures par mois).
Il affirme qu’il a accompli, outre les périodes de permanence qu’il assimile à du travail effectif, des heures supplémentaires non rémunérées au titre de sa fonction de gardien chaque jour du lundi au vendredi de 06h00 à 22h00 à compter du mois de décembre 2016, date à laquelle la Société Générale Immobilière a décidé de réduire le temps d’intervention de la société de gardiennage avec laquelle elle avait initialement conclu un contrat pour un gardiennage permanent.
Il verse aux débats:
— le contrat de travail de l’autre jardinier-gardien conclu par son frère [V] [L] qui stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures outre une obligation de rester sur le lieu de travail hors la présence d’un autre jardinier-gardien;
— les courriers qu’il a adressés à la Société Générale Immobilière pour obtenir le paiement des heures supplémentaires et des heures de gardiennage;
— une note de service du 8 février 2012 relative au registre des entrées et sorties des véhicules;
— diverses correspondances adressées entre le 12 janvier 2004 et le 24 décembre 2018 à la Société Générale Immobilière pour notamment dénoncer les modalités de rémunération des heures de gardiennage;
— une note interne fixant les horaires d’ouverture du domaine.
La cour relève une contradiction dans l’argumentaire du salarié qui soutient ici avoir accompli des tâches de gardien chaque jour du lundi au vendredi de 06h00 à 22h00 alors qu’il ne conteste pas que, par ailleurs, il était investi de diverses autres missions dans le cadre de son emploi qui sont sans lien avec la mission de gardien, notamment des missions afférentes à la fonction de jardinier.
Dans ces conditions, la cour dit que le salarié ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il prétend avoir réalisés permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le manquement n’est donc pas établi.
5.2. Sur les repos quotidiens et hebdomadaires
Il résulte de l’article L.3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, et le a une durée minimale de 24 heures consécutives.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il n’a pas droit à ses repos quotidiens et hebdomadaires en ce qu’il accomplit des tâches de gardien d’une durée de 14 heures chaque jour et qu’il accomplit du travail effectif durant les fins de semaine.
La cour dit que les moyens du salarié reposent d’une part sur l’accomplissement d’heures supplémentaires du fait des heures de travail de gardien réalisées chaque jour du lundi au vendredi de 06h00 à 22h00, et d’autre part sur la requalification des astreintes en travail effectif.
Or, comme il a été précédemment dit, ces moyens ne sont pas fondés.
Le manquement n’est donc pas établi.
5.3. Sur les repos compensateurs
L’article 3121-28 du code du travail dispose:
'Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune contrepartie à l’occasion de son accomplissement d’heures supplémentaires.
Or, comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que le salarié a accompli les heures supplémentaires qu’il allègue.
Le manquement n’est donc pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute de manquements imputables à la Société Générale Immobilière, la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur les congés payés
Selon l’article L.3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
L’article L.3141-3 du code du travail prévoit que la durée de ce congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. Si le report des congés n’est pas possible, les jours non pris sont perdus.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, notamment par une information des salariés sur la période de prise de congé ou par la communication de l’ordre des départs en congé.
L’impossibilité pour un salarié d’exercer le droit à congé annuel du fait de l’employeur ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 7 965.44 euros que depuis 2013 il a bénéficié en moyenne de 17 jours de congés payés par an alors qu’il a droit chaque année à 33 jours de congés payés compte tenu de son ancienneté; que la Société Générale Immobilière a toujours exigé une surveillance rigoureuse du site en permanence par le salarié et par son frère; que les congés payés acquis et non utilisés ont été effacés au 1er juin de chaque année sur les bulletins de paie; que la somme qu’il réclame correspond au montant de l’indemnité due pour les congés payés non pris.
Pour s’opposer à la demande, la Société Générale Immobilière soutient que le salarié a bénéficié des congés payés comme suit:
— pour la période du mois de juin 2015 au mois de mai 2016 25 jours de congés payés : 7 jours du 2 au 9 novembre 2015, 7 jours du 28 décembre 2015 au 5 janvier 2016, 6 jours du 11 au 16 avril 2016 et 5 jours du 1er au 6 mai 2016 ainsi que cela ressort des bulletins de paie;
— pour la période de juin 2016 à mai 2017 l’intégralité de ses congés soit 17 jours du 5 au 25 août 2016, 9 jours du 21 au 31 octobre 2016 et 4 jours du 2 au 5 mai 2017 ainsi que cela ressort des bulletins de paie.
La Société Générale Immobilière ajoute que le décompte des congés payés est matérialisé dans les bulletins de paie; que la période de prise de congés est régulièrement rappelée aux collaborateurs lors des réunions d’équipes; qu’elle a mis en place un calendrier sur lequel l’ensemble des collaborateurs note les dates de congés qui sont ensuite validées par leur responsable ; qu’elle a mis en place une application « FIGGO » qui permet le suivi des congés et des absences des collaborateurs; que grâce à cette application, les collaborateurs peuvent connaître leur solde de congés à la date de connexion ainsi que les règles en matière de congés; que ces éléments ressortent des pièces que la Société Générale Immobilière verse aux débats (calendrier de prise des jours de repos; document de présentation de l’application realtive aux congés payés).
La cour dit en l’état de l’ensemble de ces éléments d’abord que le salarié ne précise pas la période de référence de sa demande.
Il apparaît ensuite que la Société Générale Immobilière justifie qu’elle a pris des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Le manquement n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur l’inégalité de traitement
En application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique.
Hors le cas des différences de traitement entre catégories professionnelles instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité qu’il invoque, et ensuite il incombe à l’employeur de justifier que la différence ainsi établie repose sur des raisons objectives et pertinentes sans qu’il puisse opposer son pouvoir discrétionnaire.
Lors de la première étape de l’examen de la demande, il appartient au salarié de soumettre des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu’il est dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage invoqué (une meilleurs rémunération par exemple) à celle du salarié auquel il se compare. Les éléments produits à l’appui de la demande ne doivent pas être de simples allégations, mais être suffisamment étayés.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement:
— qu’il ne perçoit pas la prime potager devenue prime élagage;
— que certains salariés sont placés au statut cadre alors qu’ils réalisent les même tâches que lui.
La cour ne peut que constater que le salarié procède par affirmations et ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que les faits qu’il allègue sont établis.
Il s’ensuit que l’inégalité de traitement alléguée n’est pas justifiée.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire pour inégalité de traitement n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail divers faits qu’il convient d’examiner successivement.
8.1. Sur le changement de la convention collective applicable
Il est constant que la relation de travail a été initialement soumise à la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées.
Cette convention collective a été dénoncée le 20 novembre 2007.
La relation de travail a alors été soumise à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
Le salarié reproche à la Société Générale Immobilière:
— de l’avoir informé de la dénonciation de la convention collective applicable tardivement, soit au mois de janvier 2017 par une mention sur le bulletin de paie;
— de ne pas lui avoir permis de conserver les avantages qu’il avait acquis au titre de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées jusqu’au jour de la dénonciation, soit les trois jours de congés payés supplémentaires par an acquis compte tenu de l’ancienneté.
La Société Générale Immobilière soutient que les faits ne sont pas établis.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié ne verse aux débats aucun élément objectif corroborant son allégation selon laquelle la Société Générale Immobilière l’a privé de son droit aux trois jours de congés payés supplémentaires par an acquis pour ancienneté.
Le fait reposant sur les avantages acquis n’est donc pas établi.
Il est établi en revanche que la Société Générale Immobilière a tardé à informer le salarié de la mise en place de la nouvelle convention collective régissant le contrat de travail dès lors que les bulletins de paie versés aux débats indiquent la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées jusqu’au mois d’octobre 2014, puis une absence de mention de la convention collective applicable jusqu’au mois de janvier 2017, date à laquelle les bulletins de paie indiquent la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
La fait reposant sur l’absence d’information relative à la dénonciation de la convention collective est donc établi.
8.2. Sur les élections des délégués du personnel
Le salarié reproche à la Société Générale Immobilière d’avoir commis en 2016 un délit d’entrave pour s’être abstenue d’organiser des élections de délégués du personnel alors que les effectifs de l’entreprise étaient d’au moins onze salariés.
La Société Générale Immobilière ne conteste pas le fait qui est ancien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fait est établi.
8.3. Sur la classification du salarié
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, le salarié reproche à la Société Générale Immobilière de l’avoir classé au coefficient 180 alors qu’il doit être classé au coefficient 241 pour le niveau 1.
La Société Générale Immobilière conteste tout manquement.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir concrètement qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification au coefficient 241 pour le niveau 1.
Le fait n’est donc pas établi.
8.4. Sur les entretiens
L’article L.6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 dispose:
'A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.'
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de dispositions précitées que la Société Générale Immobilière n’a organisé aucun entretien professionnel et/ou de formation.
La Société Générale Immobilière soutient qu’elle a respecté son obligation de formation à l’égard du salarié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que l’entretien prévu par l’article L.6315-1 du code du travail n’a jamais été organisé par la Société Générale Immobilière, étant précisé que les diverses formations qu’a suivies le salarié, et dont se prévaut ici la Société Générale Immobilière, ne sont pas de nature à compenser cette absence d’entretien.
Le fait est donc établi.
8.5. Sur les communications téléphoniques
Le salarié reproche à la Société Générale Immobilière de l’avoir privé en juin 2018 de la ligne téléphonique fixe installée dans le domicile et d’un téléphone portable.
Dès lors que le salarié procède par de simples affirmations et ne verse aux débats aucune pièce justificative, la cour dit que le fait n’est pas établi.
8.6. Sur l’avenant du 18 décembre 2018
Le salarié reproche à la Société Générale Immobilière de lui avoir lui proposer un avenant au contrat de travail modifiant ses éléments essentiels comme suit:
— une qualification professionnelle qui ne correspond pas aux tâches demandées et au niveau de responsabilité;
— une définition non limitative de ses fonctions ; fonctions irréalisables dans le volume d’heures contractuellement fixé;
— l’engagement de port des équipements individuels de protection alors qu’il est à l’initiative de cette demande d’équipements;
— l’acceptation par avance de toute modification de ses attributions alors que la modification de ses attributions pourrait impliquer un changement de qualification professionnelle constitutif d’une modification du contrat de travail (');
— une obligation de se conformer aux directives de sa hiérarchie alors qu’elle n’a jamais fixé d’organigramme et qu’il a toujours été dans l’impossibilité de connaitre son supérieur hiérarchique;
— la fixation du lieu de travail à [Localité 3] au Château de [2], sans que cela constitue un élément contractuel ; déguisant ainsi une clause de mobilité alors que son lieu de travail a toujours été contractuellement fixé au Château de [2];
— la fixation d’une durée hebdomadaire de travail à 37 heures alors qu’elle a toujours été fixé contractuellement à 39 heures;
— la précision selon laquelle la réalisation de toute heure supplémentaire de travail doit être subordonnée à l’accord préalable de la société alors qu’eu égard à ce qui précède, seul l’accord implicite de l’employeur est compatible avec la nature des tâches qui lui sont demandées;
— la mention selon laquelle le salarié s’engage à respecter les règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, repos quotidien et hebdomadaire afin de se préconstituer la preuve du respect de ces repos légaux;
— l’annulation de toutes les dispositions antérieures prévues à son contrat de travail tout en prétendant parallèlement pourtant que cet avenant ne modifie aucun élément essentiel au contrat de travail;
— l’ajout d’une clause de confidentialité et de discrétion particulièrement injustifiée et disproportionnée.
La cour relève que:
— le salarié ne justifie par aucune pièce les modifications du contrat de travail qui découleraient de l’avenant du 18 décembre 2018 proposé par la Société Générale Immobilière;
— cet employeur n’a procédé en réalité à aucune modification dès lors que le salarié a refusé de signer l’avenant en cause.
Le fait n’est donc pas établi.
En définitive, il apparaît que parmi les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, sont établis ceux qui reposent sur:
— l’absence d’information relative à la dénonciation de la convention collective;
— le défaut d’élections de délégués du personnel au sein de la Société Générale Immobilière;
— l’absence d’entretien prévu par l’article L.6315-1 du code du travail.
La cour dit que ces faits sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour autant, le salarié ne justifie par aucune pièce que cette exécution déloyale du contrat de travail lui a causé un préjudice, et il ne produit au surplus aucun élément sur l’évaluation qu’il en fait.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
9 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que la Société Générale Immobilière divers faits qu’il convient d’examiner successivement.
9.1. Sur les conditions de travail
Le salarié reproche à la Société Générale Immobilière de lui avoir imposé:
— des horaires importants sans repos qui sont à l’origine de la dégradation de son état de santé ainsi que cela résulte de diverses pièces médicales qu’il verse aux débats, et notamment ses arrêt maladie qui ont émaillé les années 2018 et 2019;
— des conditions de travail dangereuses en ce qu’il travaillé avec du matériel inadapté, qu’il a participé en octobre 2017 à un chantier sans équipements de protection individuelle ni CACES valide; que la nacelle est défectueuse; qu’il a exercé à plusieurs reprises son droit de retrait; que la Société Générale Immobilière n’a pris aucune mesure durant la crise sanitaire alors que le salarié doit bénéficier d’un suivi médical renforcé.
La Société Générale Immobilière soutient que les faits ne sont pas établis.
La cour relève, comme il a été précédemment dit, qu’il n’est pas établi que le salarié a effectué les heures supplémentaires qu’il allègue.
S’agissant ensuite des conditions de travail dangereuses, le salarié n’en établit pas la réalité dès lors qu’il se borne à verser aux débats des pièces anciennes et dépourvues de portée probatoire (soit ses propres correspondances adressées à son employeur qui ne sont étayées par aucun élément objectif, une note interne du 27 mars 2020, et une attestation de suivi individuel établi par le médecin du travail le 19 novembre 2018).
Les faits ne sont donc pas établis.
9.2. Sur le compte professionnel de prévention
Le salarié reproche à la Société Générale Immobilière de ne pas avoir mis en place un compte professionnel de prévention à son égard.
La Société Générale Immobilière soutient que la situation a été régularisée en 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que les fait est établi.
Pour autant, la cour dit qu’aucune pièce ne permet de dire que la Société Générale Immobilière n’a pas assuré la sécurité ni protégé la santé physique et mentale du salarié par la mise en place tardive d’un compte professionnel de prévention.
Il s’ensuit que ce fait ne caractérise pas un manquement de la Société Générale Immobilière à son obligation de sécurité.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
10 – Sur la jouissance du logement de fonction
L’article 1719 1° du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit être décent et satisfaire à des conditions strictes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance du logement de fonction que celui-ci présente un caractère indécent ainsi que cela résulte des pièces suivantes:
— sa lettre de mise en demeure du 19 décembre 2018 adressée à la Société Générale Immobilière;
— une série de clichés photographiques du logement;
— le procès-verbal de constat établi par Maître [G], huissier de justice, le 26 novembre 2019.
Pour contester la demande, la Société Générale Immobilière soutient que le salarié ne justifie pas du manquement allégué.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié se prévaut de pièces dépourvues de valeur probatoire dès lors que:
— le courrier de mise en demeure a pour seul objet des dysfonctionnements affectant le système de chauffage;
— aucun élément objectif ne permet de dire que les clichés photographiques correspondent aux éléments du logement en cause et qu’aucune date n’est mentionnée.
Et il y a lieu de constater que le salarié n’explique pas en quoi les énonciations du constat d’huissier caractérisent un logement indécent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas du caractère indécent du logement de fonction qu’il allègue.
Le manquement n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
11 – Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’ancienneté des manquements n’est pas en soi suffisante à exclure qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge d’apprécier la gravité des manquements de l’employeur et de déterminer s’ils sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, le salarié invoque, à l’appui de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, divers manquements imputables à la Société Générale Immobilière et qui se présentent comme suit:
— le salarié a assuré dans le cadre de son emploi des astreintes qui constituent en réalité du travail effectif;
— le salarié a accompli des heures supplémentaires notamment durant les prétendues permanences;
— le montant de l’avantage en nature logement a été sous-évalué durant les cinq dernières années;
— la durée du travail du salarié a été supérieure à la durée légale du fait des heures supplémentaires accomplies;
— les temps de repos quotidien et hebdomadaire n’ont pas été respectés;
— les contreparties obligatoires en repos n’ont pas été respectées à l’occasion de l’accomplissement des heures supplémentaires;
— le principe d’égalité de traitement n’a pas été respecté notamment au regard de la situation de MM. [P], [K] et [S];
— la Société Générale Immobilière a commis les divers manquements qui ont été énoncés à l’appui des demandes de paiement de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
La Société Générale Immobilière conteste la demande en soutenant que les faits sont anciens et/ou non établis.
La cour rappelle que parmi les faits invoqués par le salarié, et comme il a été précédemment dit, ne sont pas établis les faits suivants:
— l’accomplissement d’un travail effectif durant les heures d’astreinte;
— l’accomplissement d’heures supplémentaires;
— le non respect des durées du travail, des repos compensateurs et de la prise des congés payés;
— le non respect du principe d’égalité de traitement.
Sont en revanche établis les faits suivants:
— la sous-évaluation de l’avantage en nature logement jusqu’au 1er janvier 2019;
— l’absence d’information relative à la dénonciation de la convention collective jusqu’au mois de janvier 2017;
— le défaut d’élections de délégués du personnel au sein de la Société Générale Immobilière en 2016;
— l’absence d’entretien prévu par l’article L.6315-1 du code du travail;
— la mise en place tardive d’un compte professionnel de prévention.
Pour autant, la cour dit que ces faits ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire aux torts de la Société Générale Immobilière.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la Société Générale Immobilière n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
12 – Sur le travail dissimulé.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de travail n’a pas été rompu, ce dont il résulte que le salarié n’est pas en droit de réclamer ici une indemnité au titre d’un travail dissimulé.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
13 – Sur les cotisations sociales
La cour rappelle que ce sont les organismes sociaux qui sont créanciers des cotisations sociales dues par l’employeur au cours de l’exécution du contrat.
Le salarié n’a donc aucun titre pour réclamer la régularisation des cotisations sociales au titre de la retraite.
En conséquence, la cour dit que la demande de régularisation des cotisations sociales n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
14 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la Société Générale Immobilière.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’un rappel de l’avantage en nature logement,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la Société Générale Immobilière à payer à M. [L] la somme de 12 441.60 euros à titre de rappel de l’avantage en nature logement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance,
et Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Société Générale Immobilière aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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