Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [U] [N], Madame [O] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. CVS
— -------------------------
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXBJ
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, greffier
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
Présent,
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 1]
Absente,
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 01 mars 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. CVS
Avocat, prise en la personne de son reprsentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Anne PITAULT membre de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 8 avril 2024 à la Cour, monsieur et madame [N] ont formé un recours contre une décision rendue par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, le 1er mars 2024 et notifiée le 6 mars suivant, aux termes de laquelle les honoraires dus par M. [U] [N] à la Selarl CVS représentée par Me [K] [D] ont été fixés à la somme de 10.894,14 euros.
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2025, reprises oralement à l’audience, M. [N] demande à la juridiction de la première présidente d’une part, d’acter le désistement de Mme [N], de déclarer son propre recours recevable et d’annuler la décision entreprise et d’autre part, de réduire le montant des honoraires réclamés par son avocat et de les fixer au maximum à la somme de 5189 euros TTC, soit le montant de la dernière facture, déduction faite de la TVA.
Dans ses dernières écritures du 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la Selarl CVS soulève l’irrecevabilité du recours formé par Mme [N] pour défaut d’intérêt à agir et conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. [N] d’une part, à lui régler les intérêts contractuels afférents à la facture impayée, de trois fois le taux légal, depuis le 28 octobre 2023, outre la somme de 40 euros pour frais de recouvrement et, d’autre part, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
M. [N] soutient qu’il n’est pas opposé au règlement de la troisième facture d’honoraires présentée par la société CVS sous la réserve, toutefois, que soient pris en compte les points suivants:
— la dite facture vise un volume de travail de 7h30 pour un montant de 2520 euros alors qu’aucun avocat du cabinet ne s’est rendu à l’audience du tribunal administratif et que la procédure s’est arrêtée là,
— la convention d’honoraire n’est paraphée que sur la dernière page et contient une contradiction sur le montant du taux horaire fixé à 280 euros TTC alors que celui-ci est fixé à 280 euros HT dans la facture,
— lors de la première consultation, l’avocat lui avait assuré qu’un taux horaire de base lui serait appliqué afin de tenir compte de sa situation financière, or, cela n’a pas été le cas,
— la convention d’honoraires comporte un honoraire de résultat ne précisant pas qu’il serait facturé en hors taxe.
La société CVS fait valoir que :
— la fin de non recevoir opposée au recours formé par Mme [N] est justifiée par le fait que celle-ci n’a aucun intérêt à agir puisque c’est son époux, seul, qui a signé la convention d’honoraires,
— M. [N] a signé la convention d’honoraires, peu important que l’une des pages ne soit pas paraphée,
— la convention stipule expressément un honoraire de résultat égal à 10% des économises réalisées,
— s’il est exact qu’une erreur matérielle relative au montant des honoraires figure dans la lettre de mission qui le fixe à 280 euros TTC alors qu’il s’agit, en réalité, d’un montant hors TVA, il résulte, cependant, des usages du cabinet et de la profession que les honoraires sont toujours facturés hors taxes,
— la troisième facture que M. [N] refuse de payer correspond bien à 7,5 heures de travail réalisées dans le cadre de la procédure devant le tribunal adminsitratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [N]
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir dans la mesure où Mme [N] s’est désistée de son action, ce dont il lui sera donné acte.
Sur le montant des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, Me [D] a adressé à M. [N], le 19 juillet 2019, une lettre de mission détaillée définissant la nature et les modalités des prestations d’assistance de M. [N] dans le cadre d’un contentieux fiscal et précisant les conditions financières d’intervention du cabinet d’avocats.
Ce document s’analyse comme une convention d’honoraire.
La mention bon pour accord apposée par M. [N] au bas de la convention suivie de sa signature atteste que ce dernier en a pris connaissance, peu important le fait qu’il n’ait paraphé que la dernière page.
La rubrique de la convention concernant les honoraires comporte une facturation d’un honoraire au temps passé au taux horaire de 280 euros TTC plafonné à 5000 euros ; cependant, il est indiqué en dessous que l’estimation des honoraires au temps passé s’entend en hors taxes, ce qui correspond aux usages du cabinet et de la profession.
Ainsi que l’a relevé l’ordonnance de Mme la bâtonnière, ces éléments accréditent l’existence d’une erreur matérielle, s’agissant de la mention TTC.
En tout état de cause, M. [N] ne peut valablement soutenir qu’il aurait été induit en erreur sur le tarif horaire du cabinet alors qu’il a réglé les deux premières factures libellées en hors taxes.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [N], la troisième facture ne porte pas sur des prestations incluses dans les factures précédentes. Elle se décompose en un honoraire au temps passé de 2100 euros HT au titre de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, soit 7,5 heures de travail, et d’un honoraire de résultat d’un montant de 5189 euros HT, soit un total de 7289 euros HT ou 8746,80 euros TTC.
Au regard de la nature fiscale du contentieux et du montant des droits et pénalités réclamés par l’administration fiscale (51.889 euros), le montant des honoraires au temps passé pour mener la procédure devant le tribunal administratif apparaît conforme aux usages de la profession.
Conformément aux dispositions de la convention, l’honoraire de résultat correspond bien à 10% de droits dont le tribunal admnistratif a déchargé M. [N].
C’est donc, à juste titre, au vu de ces éléments, que la décision entreprise a fait droit à la demande de fixation du montant des honoraires de la société y compris l’indemnité forfaitaire de pénalité et les intérêts au taux légal prévus dans la convention.
La décision de Mme le bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires et y a ajouté l’indemnité forfaitaire de pénalité prévue à la convention d’honoraires et les intérêts au taux légal.
Sur la résistance abusive
Le recours formé par M. [N] n’a pas dégénéré en abus dés lors que ce dernier ne contestait que le montant de la trosième facture et qu’il avait réglé les précédentes.
La demande d’indemnité pour résistance abusive sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais du procès
M. [N] dont le recours a été rejeté supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la Selarl CVS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’action de Mme [N],
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [N] aux dépens et à payer à la Selarl CVS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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