Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 25/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/01552 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMXQ
PROCUREUR GENERAL
C/
,
[Q]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 27 MARS 2026
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
Madame la PROCUREURE GENERALE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
REQUERANT
CONTRE :
Monsieur, [Y], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
Président : Cyril OZOUX , Président de chambre
Conseiller : Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
* * *
LA COUR
Par arrêt du 26 septembre 2025, la Cour d’appel de Saint Denis a:
Déclaré recevable l’action de M., [Y], [Q]';
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Laissé Monsieur, [Y], [Q] supporter les dépens.
Par requête déposée au greffe le 03 décembre 2025, le ministère public a saisi la Cour d’une demande en omission de statuer faisant valoir qu’il avait été omis de statuer sur sa demande aux fins de voir dire que Monsieur, [Y], [Q], se disant né le 21 décembre 1990, à, [Localité 3] aux Comores, n’est pas de nationalité française.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG': 25/ 1552.
Le conseil de Monsieur, [Y], [Q] a été avisé que la requête serait examinée hors audience et invité à faire connaître ses observations';
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’omission de statuer':
L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il ressort des indications figurant à l’exposé du litige de l’arrêt du 26 septembre 2025, que le ministère public avait effectivement demandé à la cour de dire que Monsieur, [Y], [Q], se disant né le 21 décembre 1990, à, [Localité 3] aux Comores, n’est pas de nationalité française.
Il n’a pas été statué sur ce chef de demande.
Le jugement entrepris (tribunal judiciaire de Saint-Denis 18 octobre 2022) a débouté Monsieur, [Y], [Q] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.
Il apparaît possible dans ces conditions de compléter l’arrêt susvisé ainsi que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’il a été omis de statuer dans l’arrêt rendu en date du 26 septembre 2025 sur la demande du ministère public tendant à voir dire que Monsieur, [Y], [Q], se disant né le 21 décembre 1990, à, [Localité 3] aux Comores, n’est pas de nationalité française';
En conséquence :
COMPLÈTE ET RECTIFIE le dispositif de l’arrêt du 26 septembre 2025 qui sera désormais rédigé de la manière suivante :
'La cour,
Déclare recevable l’action de M., [Y], [Q]';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Laisse Monsieur, [Y], [Q] supporter les dépens.
Y ajoutant,
Dit que Monsieur, [Y], [Q], se disant né le 21 décembre 1990, à, [Localité 3] aux Comores, n’est pas de nationalité française ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 26 septembre 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.'
Le présent arrêt a été signé par Cyril OZOUX, Président de chambre , et par Véronique FONTAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Contrat de vente ·
- Manquement ·
- Défaut de conformité ·
- Installation ·
- Code civil ·
- Vendeur professionnel ·
- Civil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Fracture
- Pratique commerciale déloyale ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Travail de nuit ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Accord ·
- Branche ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Exclusivité ·
- Video ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Clientèle ·
- Commande ·
- Manoeuvre déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Education ·
- Minute ·
- Contribution ·
- Magistrat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Suisse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Sentence ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Amende civile ·
- Exécution ·
- Exequatur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.