Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08330 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS5V
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 13 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[V] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an en date du 6 janvier 2025.
Le 16 janvier 2025 il a été placé sous assignation à résidence, cette mesure ayant été prolongée le 6 mars 2025. Le 7 avril 2025, les fonctionnaires de police d'[Localité 3] ont constaté qu’il n’avait pas respecté son obligation de pointage depuis le 29 mars 2025.
Le 10 juillet 2025 le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné M.[V] [D] une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention,pour des faits de vols et tentative de vols aggravés par deux circonstances.
Le 15 octobre 2025 la préfète de la Haute Savoie a ordonné le placement de M.[V] [D] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, qui a pris effet le 16 octobre 2025.
Le 18 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[V] [D] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 19 octobre 2025 à 16 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 20 octobre 2025 à 11 heures 48, M.[V] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 20 octobre 2025 à 14 heures 35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 21 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues le 20 octobre 2025 à 20 heures 26 qui tendent à la confirmation de l’ordonnance.
Vu les observations du conseil de M.[V] [D], qui fait valoir que les dispositions de l’article L743-23 du CESEDA ne lui sont pas applicables dès lors que son appel est recevable pour être motivé et droit et en fait , et qu’il a interjeté appel d’une ordonnance de première prolongation rendue dans le cadre de l’article L742-4 du même code.Il a demandé la tenue d’une audience.
MOTIVATION
L’appel de M.[V] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Contrairement à ce que fait valoir le conseil de M.[V] [D], la demande d’observations envoyée aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
M.[V] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative .Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En effet, devant le premier juge il a seulement évoqué son obligation de quitter le territoire français.
Au terme de sa décision le premier juge a retenu pour être justifiés,les éléments soutenus par l’autorité administrative à l’appui de sa requête, à savoir qu’il est célibataire sans enfant, qu’il ne justifie pas de garantie de représentation en France, que son comportement représente une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour six infractions, et pour avoir été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de 6 mois d’emprisonnement. Il ne dispose d’aucun documents d’identité ou de voyage.Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et a déclaré ne pas avoir d’adresse fixe en France et dormir dans un foyer.Il n’a pas respecté les obligations de pointage d’une précédente assignation à résidence en date du 6 mars 2025.
L’autorité administrative a bien saisi les autorités consulaires algériennes les 3 octobre, complétant sa demande le 9 octobre et le 17 octobre 2025.
La réalité de cette diligence objectivée par les pièces du dossier est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[V] [D], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, M.[V] [D], ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de M.[V] [D], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[V] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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