Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 juin 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 décembre 2022, N° 18/01271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°25-174
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF66
NB/CD
Décision déférée du 06 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01271)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me SHIRKHANLOO
Me [Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
FONDATION MARIE LOUISE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [W] a été employé du 4 mai au 11 mai 2015 au 19 juillet 2015 par l’association Fondation Marie-Louise en qualité d’infirmier, suivant une succession de contrats de travail à durée déterminée régis par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
A compter du 20 juillet 2015, il a été embauché en qualité d’infirmier, coefficient 446, échelon 2, par contrat à durée indéterminée.
M. [W] exerçait exclusivement de nuit au sein de la Maison d’accueil spécialisée (MAS) l’Oustalet, située à [Localité 6].
A compter du mois de novembre 2017, une partie du personnel de nuit, dont M. [W], a signalé à la Fondation Marie-Louise la dégradation de ses conditions de travail. Les salariés soulignaient notamment une absence de surveillance médicale renforcée, l’absence de suivi régulier et une méconnaissance du dispositif légal en matière de repos compensateur par heure de nuit accomplie.
M. [W] a été nommé représentant syndical Force Ouvrière, puis membre du CHSCT.
A compter du mois de novembre 2018, plusieurs salariés de la fondation Marie-Louise, dont M. [W], ont organisé une grève afin de dénoncer leurs conditions de travail.
A compter du 8 mai 2019, M. [W] a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Lors de la visite médicale de reprise du 26 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Consulté sur son licenciement, le comité d’entreprise a émis un avis défavorable au licenciement de M. [W] le 6 septembre 2019.
Par décision du 15 octobre 2019, la Direccte a autorisé son licenciement.
Son licenciement a été notifié à M. [W] par lettre recommandée du 30 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 août 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’association Fondation Marie-Louise à lui payer diverses sommes, ainsi qu’au titre du travail dissimulé.
M. [W] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 octobre 2020 afin de contester son licenciement et demander la condamnation de la Fondation Marie-Louise au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.
Le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a rendu deux jugements le 6 décembre 2022.
Par un premier jugement de départition enregistré sous le n° 18/01271 et objet de la présente instance, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— constaté que la Fondation Marie-Louise a remis à M. [W] un chèque de 38,58 euros correspondant à la somme due au titre des majorations pour heures supplémentaires,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Fondation Marie-Louise de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par un second jugement de départition enregistré sous le n° 20/01383, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Fondation Marie-Louise de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
***
Par déclarations du 9 janvier 2023, M. [P] [W] a interjeté appel de ces deux jugements qui lui avaient été notifiés le 15 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 3 février 2023, la présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction de ces deux affaires inscrites sous les RG n° 23/00097 et 23/00095 sous le seul n° 23/00095.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la présidente de la chambre sociale a ordonné la disjonction des dossiers précités.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [P] [W] demande à la cour de :
— accueillir son appel,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 2 274,43 euros,
— juger que la Fondation Marie Louise a manqué à ses obligations légales et conventionnelles,
— condamner la Fondation Marie Louise au paiement des sommes suivantes :
*3 877,81 de rappels de salaires afférents à la contrepartie due aux salariés travailleurs de nuit,
*387,78 euros de rappel de congés y afférents,
*9 112,68 euros de rappels de salaires afférents à la période de repos égal à une heure (annexe 10, article 15 CCN) et du temps de pause légal,
*911,26 euros de rappel de congés payés y afférents,
*2 880,81 euros d’indemnité de congés payés au titre des congés trimestriels (période mai 2015 juillet 2018),
*658,77 euros d’indemnité de congés de fractionnement non pris,
*6 823,29 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles,
*13 646,58 euros d’indemnité pour l’infraction de travail dissimulé.
— condamner la Fondation Marie Louise au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024, l’Association Fondation Marie-Louise demande à la cour de :
— confirmer les jugements rendus par le juge départiteur portant les numéros RG 18/01271 (appel RG 23/00095) et 20/01383 (appel RG 23/00097) en toutes leurs dispositions,
— en conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la compensation en repos :
M. [W] demande le paiement d’une prime de nuit de 7% par application de l’article 5-2-1 de l’accord de branche du 17 avril 2002. Il indique que la Fondation Marie -Louise a fait le choix d’exclure l’application de l’article 5-2 de cet accord de branche relatif au travail de nuit au profit de l’article 5-1 qui prévoit l’octroi de deux jours de congés annuels supplémentaires pour les travailleurs de nuit ; que l’heure de repos prévue à l’article 15 de l’annexe 10 ne constitue pas une contrepartie salariale ; que la Fondation aurait du faire application de l’article 5-2 de l’accord de branche et non de l’article 5-1, de sorte que M. [W] aurait du bénéficier d’un repos compensateur de 7% par heure de travail de nuit ; que la signature par la Fondation, d’un accord en date du 29 avril 2019 qui prévoit que les salariés de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 8,33% par heure est la preuve de l’aveu de l’employeur concernant la nécessité de prévoir un repos compensateur spécifique puisque l’heure de repos ne saurait être considérée comme une contrepartie salariale ; qu’au terme des dispositions conventionnelles, il a droit à un repos de 7% par heure de travail effectuée dans la plage horaire de nuit dans la limite de 9 heures.
La Fondation Marie-Louise soutient en réponse que les dispositions de l’article 5-2 de l’accord de branche du 17 avril 2002 ne s’appliquent pas aux salariés de la [Adresse 5] (MAS), le personnel de l’établissement étant soumis aux dispositions de l’annexe 10 de la convention collective, dont l’article 15 prévoit, pour les personnels d’animation et de soins travaillant de 21h à 6 h du matin, le droit à un repos d’une heure de repos rémunérée comme du travail effectif.
Sur ce :
Il sera précisé au préalable que l’article 5-2-1 de l’accord de branche 2000-01 du 17 avril 2002 ne prévoit pas une 'prime de nuit', mais une compensation en repos en raison des heures travaillées la nuit.
Au demeurant, ce texte n’est pas applicable à M. [W] dans la mesure où celui-ci travaillait au sein d’une MAS déjà soumise à des dispositions conventionnelles prévoyant des contreparties au travail de nuit.
En effet, cet établissement est soumis à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l’annexe 10 précise en son article 15 : 'les personnels de soins et d’animation travaillant de 21 h à 6 h du matin ont droit durant cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail.'
Or, l’article 5-1-1 de l’accord de branche précité précise : 'dans les établissements et services soumis à des conventions collectives […] prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit…'
L’application de l’article 5-1 de l’accord de branche est exclusive de celle de l’article 5-2, qui s’applique aux établissements et services non visés au 5-1. M. [W] a donc droit uniquement à 2 jours de repos par an, dont il est établi par les pièces produites qu’il en a bénéficié.
La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande relative aux heures de repos non prises :
M. [W] fait valoir qu’il lui était impossible de jouir de son heure de repos pendant le temps de travail, en raison d’une part de l’exigence de vigilance accrue envers les résidents, et, d’autre part, du fait que les salariés de nuit étaient en nombre restreint ne permettant pas un repos effectif ; que la Fondation opère un amalgame entre temps de pause et temps de repos, alors qu’il s’agit de concepts différents, le temps de pause n’ayant pas été prévu par la Fondation dans l’emploi du temps des salariés ou dans l’organisation du travail de nuit.
Il précise qu’entre le mois de mai 2015 et le mois de janvier 2018, il n’a pas été en mesure de prendre son repos de 1 heure pour chaque période travaillée entre 21h et 6h ; qu’il n’a pas non plus été en mesure de bénéficier de la pause légale de 27 minutes sur la totalité de ses heures de nuit ; qu’il est donc fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de l’heure de repos et du temps de pause dont il n’a pu bénéficier.
La Fondation Marie Louise soutient qu’il était parfaitement possible pour les travailleurs de nuit de prendre l’heure de repos, qui était incluse dans les plannings prévisionnels ; que le temps de pause pris sur le lieu du travail demeure un temps de repos dès lors que le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce :
A l’appui de sa démonstration selon laquelle il lui était impossible de prendre son heure de repos au cours des nuits travaillées, M. [W] verse aux débats :
— un document intitulé fiche organisationnelle de l’ASE et IDE nuit-nov 2016 (pièce n°4), qui détaille les tâches de l’équipe d’animation et de soins tout au long de la nuit. Il est précisé qu’un passage des professionnels doit avoir lieu toutes les 2 heures, avec change si besoin ;
— un document intitulé 'traçabilité des pauses de nuit’ mentionnant, pour une période courant du 16 novembre 2017 au 29 janvier 2018, des impossibilités de prise de poste (pièce n° 28) ;
— un document intitulé : planning modifié poste IDE de nuit (pièce n°19), sur lequel le nom du salarié concerné n’est pas mentionné, qui prévoit un fractionnement de l’heure de repos : de 22h 15 à 22h 45 et de 3h 30 à 4 h.
La Fondation Marie Louise produit :
— un document intitulé 'fiche organisationnelle AS et IDE de nuit’ du 14 novembre 2017 (pièce n° 10), rappelant que l’IDE et l’AS doivent prendre chacun une heure de pause, séparément. Le professionnel en pause est muni de son PTT et est mobilisable en cas de nécessité absolue et/ou d’urgence. L’heure de pause effectuée la nuit doit être tracée dans le document dédié à l’infirmerie ;
— un document intitulé 'traçabilité heures de nuit', couvrant la période du 7 décembre 2017 au 23 octobre 2018 (pièce n° 11). Au mois de décembre 2017, plusieurs salariés, dont M. [W], ont mentionné l’impossibilité de prendre leur pause la nuit, raison pour laquelle la Fondation Marie Louise a mis en place, à compter du 15 janvier 2018, une équipe de nuit composée de trois personnes au lieu de 2 auparavant.
Au vu de ce dernier document, l’impossibilité pour M. [W] de prendre son heure de pause au cours des nuits travaillées est avérée à 8 reprises. La Fondation Marie Louise doit dès lors être condamnée à payer au salarié une somme de 102,10 euros bruts au titre des heures de repos non pris majorées de 25%, outre 10,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Sur la demande relative aux congés trimestriels :
M. [W] revendique l’application de l’article 6 de l’annexe 4 de la convention collective qui prévoit le bénéfice de 3 jours de congés supplémentaires durant les trois trimestres qui ne comportent pas de congé principal.
La Fondation Marie Louise soutient que les dispositions de l’article 6 de l’annexe 4 de la convention collective relatives aux congés de fractionnement ne s’appliquent pas dès lors que les personnels des établissements d’adultes dépendent de l’annexe 10 de la convention collective.
Sur ce :
L’application de l’annexe 10 de la convention collective de 1966, instituée par avenant n° 145 du 27 novembre 1981, est exclusive de l’application des autres annexes de la convention, et notamment de l’annexe 4.
Les dispositions de l’annexe 10 à la convention collective de 1966 fixant les dispositions particulières aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes, n’accordent pas aux catégories des personnels qu’elles visent, des jours de congés trimestriels supplémentaires puisque au moment de l’entrée en vigueur de ladite annexe, l’agrément du protocole d’accord relatif à l’application de l’annexe 10, qui prévoyait l’octroi de congés trimestriels, a été refusé par le ministre des affaires sociales.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande formée à ce titre.
— Sur les congés de fractionnement :
M. [W] réclame le paiement des 3 jours de fractionnement prévu à l’article 22 de la convention collective.
La Fondation Marie Louise soutient en réponse que le congé de fractionnement n’est du que lorsque le fractionnement intervient en raison des nécessités du service et non pour convenances personnelles du salarié, comme tel est le cas en l’espèce.
Sur ce :
L’article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que si, par nécessité de service et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de 3 jours ouvrables.
La période normale est fixée par ce même article du 1er mai au 31 octobre, étant toutefois précisé que le personnel a la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si les nécessités du service le permettent.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir que son congé annuel aurait été accordé en dehors de la période normale en raison d’une nécessité du service et non en réponse à une demande de sa part.
La Fondation Marie Louise verse aux débats des demandes de congés émanant de M.[W], portant sur une période située en dehors de celle du 2 mai au 31 octobre, dans lesquelles il indique expressément souhaiter fractionner son congé principal de 24 jours, pour convenances personnelles, et déclare renoncer aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement (pièce n° 25).
Il convient en conséquence de débouter M. [W] de sa demande formée au titre des jours de fractionnement, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La cour vient de débouter M. [W] de l’essentiel de ses demandes de rappel de salaire, et constate que la Fondation Marie Louise, qui a procédé à une juste application des textes légaux et conventionnels, n’a pas commis d’exécution fautive du contrat de travail.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, ainsi que de celle relative au travail dissimulé.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] [W] aux dépens de l’appel.
M. [W], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’appel.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée au titre des heures de repos non prises.
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la Fondation Marie Louise à payer à M. [P] [W] la somme de 102,10 euros bruts au titre des heures de repos non pris majorées de 25%, outre celle de 10,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Déboute le salarié du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [W] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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