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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 décembre 2023, N° 23/01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00312 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGV
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
19 décembre 2023
RG : 23/01285
[E]
C/
SARL CEVENNES CONFORT
Copie exécutoire délivrée
le 17 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 19 décembre 2023, N°23/01285
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIERE :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [E]
née le 30 septembre 1949 à [Localité 5] (30)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sarl Cevennes Confort, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie Cres de la Scp Cabinet M. Allheilig & V. Cres, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 28 août 2017, l’entreprise exerçant sous l’enseigne commerciale « Le royaume du chauffage » a établi une facture d’un montant de 3 041,33 euros pour la fourniture et l’installation d’un insert bois de marque Godin au domicile de Mme [Y] [E]. Un certificat de garantie à en-tête du fabricant a été remis par l’installateur à la cliente.
Le 22 juillet 2019, Mme [Y] [E] a signalé la rupture d’une pièce de la porte de l’insert au vendeur qui lui a répondu que l’entreprise Godin ne fabricant plus ce modèle, la porte défectueuse ne pourrait pas être remplacée.
Par acte du 5 octobre 2023, Mme [Y] [E] a assigné la Sarl Cévennes Confort aux fins d’obtenir le remplacement de l’insert défectueux et l’indemnisation de son préjudice de jouissance devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 et la clôture a été prononcée avec effet différé au 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 février 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de condamner la Sarl Cévennes Confort
— à procéder au remplacement de l’appareil dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— à lui payer les sommes de
— 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la Sarl Cévennes Confort n’a jamais contesté l’existence de leur lien contractuel dans les échanges de courriels postérieurs à l’installation de l’insert ; que l’inexécution par sa cocontractante de son engagement n’est pas contestable, la porte de l’insert ayant été cassée dans les jours suivant l’installation de l’appareil.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 février 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait observer que les charnières de la porte étaient exclues de la garantie, elle prétend avoir rempli ses obligations contractuelles, l’appelante ne démontrant aucune défaillance de l’insert et de sa porte, et souligne qu’une autre entreprise étant intervenue en 2022 pour refaire l’installation seule la responsabilité de cette dernière peut désormais être recherchée.
MOTIVATION
L’insert a été livré et installé le 28 août 2017.
Selon l’appelante, le 19 juillet 2019, lors de la fermeture de la porte vitrée de l’insert, la charnière en bas à gauche s’est brisée et cette porte ne pouvant plus être fermée, l’insert ne peut plus être utilisé.
A la suite de sa réclamation la Sarl Cevennes Confort a contacté l’entreprise Godin, fabricant de l’insert qui a proposé de le remplacer à charge pour la cliente de venir le récupérer dans son entrepôt ce que celle-ci a refusé.
Invoquant de manière évasive le « manquement du professionnel à ses obligations », elle fonde sa demande de remplacement du matériel et d’indemnisation sur l’article 1217 du code civil, disposition générale régissant l’inexécution du contrat. Elle soutient que l’insert bois n’a jamais fonctionné correctement et demande son remplacement par un appareil de la même marque et présentant des caractéristiques similaires.
La Sarl Cévennes Confort soutient avoir respecté toutes ses obligations contractuelles et n’avoir aucune obligation d’installer un nouvel insert chez l’appelante. Elle ajoute que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la défaillance de l’appareil qu’elle allègue.
L’appelante ne précise pas l’obligation ou les obligations que son cocontractant n’aurait pas exécutées. L’intimée réplique qu’elle a exécuté toutes ses obligations sans davantage de précision.
La cour ne sait donc pas sur le fondement de quelle faute contractuelle l’appelante sollicite le remplacement de l’insert livré et l’indemnisation de son préjudice.
Le contrat liant l’appelante et l’intimée est un contrat de vente, défini par l’article 1582 du code civil comme la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Ce contrat qu’il s’agisse de sa formation ou de son exécution, est régi par des dispositions particulières prévues par les articles 1583 à 1657 du code civil.
L’article 1105 du code civil dispose : « les règles particulières à certains contrats sont établies par des dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
Les obligations du vendeur sont définies par l’article 1603 de ce code comme l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie.
L’acheteur qui invoque la faute contractuelle commise par le vendeur est donc tenu de prouver l’inexécution d’une de ces deux obligations.
La cour relève de surcroît que pour engager la responsabilité contractuelle de l’intimée, l’appelante évoque le «manquement du professionnel à ses obligations ».
Or, le régime de l’obligation de délivrance est défini non seulement par les règles du code civil susvisées mais aussi par des règles spécifiques applicables au contrat de vente d’un bien mobilier corporel conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, qui mettent à la charge du vendeur professionnel une garantie légale de conformité.
En effet, aux termes de l’article L. 217-4, alinéa 1er du code de la consommation « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
Selon l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Enfin, aux termes de l’article L. 217-7 de ce code « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire…..Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
La réouverture des débats est donc ordonnée afin que l’appelante précise si elle fonde sa demande sur le manquement du vendeur à une des obligations prévues par les dispositions du code civil applicables au contrat de vente (manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés) ou sur la garantie légale de conformité prévue par les dispositions spécifiques du code de la consommation.
Les dépens et l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant-dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 26 mai 2025 à 08h30 .
Invite l’appelante à préciser si elle fonde sa demande sur le manquement du vendeur à une des obligations prévues par les dispositions du code civil applicables au contrat de vente ( manquement du vendeur à son obligation de délivrance ou à celle de garantie des vices cachés) ou sur la garantie légale de conformité prévue par les dispositions spécifiques du code de la consommation,
Invite l’intimée à présenter toute observation utile,
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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