Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 octobre 2025, N° F24/03809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05381 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2YF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/03809
APPELANTE :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010898 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
La Société EOS FRANCE, (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS), Société par Actions Simplifiée au capital de 18 300 000 euros inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me ARCELLA LUST substituant Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mai 2009, le Président du tribunal d’instance de Perpignan a condamné Madame [P] [D] d’avoir à payer à la société Cofidis la somme en principal de 3031,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 18.21 % à compter du 5 décembre 2008 outre les dépens au titre d’un crédit référencé 766842930.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [P] [D] le 2 juillet 2009 selon procès-verbal de recherches infructueuses. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 25 août 2009.
Le titre exécutoire a été signifié à Madame [P] [D] le 7 octobre 2009 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 04 novembre 2024, la SAS Eos France a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, sise à [Localité 3], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [P] [D] pour la somme de 4 808,63 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [P] [D] par acte signifié le 08 novembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, Madame [P] [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en vue de :
— Débouter la SAS Eos France de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Juger que ses demandes sont recevables,
— Juger que la SAS Eos France ne dispose pas d’un titre constatant une créance liquide et exigible,
— Juger que la SAS Eos France ne lui a pas notifié la cession de créance,
— Juger que la SAS Eos France a utilisé des pratiques déloyales,
— Ordonner la mainlevée dela saisie attribution dénoncée le 8 novembre 2024,
— Condamner la SAS Eos France à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et pratiques déloyales,
— Constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure suivant décision n° N-66136-2024-005248,
— Condamner la SAS Eos France aux entiers dépens,
— Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
La SAS Eos France sollicitait du juge de l’exécution de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable les demandes de Madame [P] [D],
A titre subsidiaire :
— Déclarer qu’elle vient aux droits de la société Cofidis et est créancière de Madame [P] [D],
— Déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Madame [P] [D],
En conséquence,
— Valider la mesure dexécution pratiquée,
— Débouter Madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [P] [D] à lui payer, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Acter la tentative de conciliation du créancier,
— Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 20 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :
* Déclare la contestation de Madame [P] [D] recevable, mais non fondée,
* Déboute Madame [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne Madame [P] [D] aux entiers dépens,
* Condamne Madame [P] [D] a payer à la SAS Eos France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejette tous autres chefs de demandes,
* Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Le 04 novembre 2025, Madame [P] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
* déclaré la contestation de Madame [D] non fondée ;
* débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes relatives notamment à la qualité de créancier de Eos France, à la prescription de l’exécution du titre, et à l’existence de pratiques commerciales déloyales ;
* condamné Madame [D] aux dépens ;
* condamné Madame [D] à payer à Eos France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon avis du 13 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2026 par Madame [P] [D];
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2026 par la SAS Eos France ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2026 ;
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [D] demande à la cour :
* Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
* Annuler le commandement de payer du 15 mai 2019 ;
* Annuler la saisie-attribution du 4 novembre 2024 ;
* Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 novembre 2024 ;
* Condamner la société Eos France à verser à Madame [D] une somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la société Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* Débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société Eos France à verser directement à Maître [B] [E], la somme de 2.400 € ;
* Condamner la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que :
— L’acte de cession de créance n’a jamais été signifié préalablement au commandement de payer.
La société Eos France ne pouvait donc pas se prévaloir de la qualité de créancier opposable à Madame [D]. Le commandement de payer du 15 mai 2019 est donc entaché d’une nullité de fond pour défaut de qualité à agir.
— Il en résulte que la saisie-attribution du 04 novembre 2024 a été pratiquée au delà du délai décennal.
— Les dispositions de l’article 1690 du code civil, sont applicables dans leurs versions applicables à l’espèce. La distinction opérée par la société Eos France entre le commandement et une mesure de saisie-attribution n’est pas pertinente, dans la mesure où il est contesté le prétendu effet interruptif de prescription attaché au commandement.
— La prétendue passivité de Mme [D] ne fait pas disparaître la tardiveté et passivité de la société Eos France qui n’a accompli aucune tentative d’exécution.
— L’absence de domicile connu ne faisait nullement obstacle aux démarches à accomplir dès l’achat de la créance en 2013.
— La cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n°2017-016816)
— La saisie constitue une mesure abusive qui a causé un préjudice financier à Madame [D], résultant du blocage de son compte bancaire et de la saisie provisoire de son solde créditeur.
La SAS Eos France demande à la cour :
— Débouter Madame [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2025 (RG n° 24/03809) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des pratiques commerciales déloyales ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
— Juger que les juridictions de l’exécution n’ont pas compétence pour apprécier l’existence d’une pratique commerciale déloyale ;
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2025 (RG n° 24/03809) pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2025 (RG n° 24/03809) en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens exposés devant la Cour ;
— Condamner Madame [P] [D] à payer à la société Eos France la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que:
— La SAS Eos France se trouve aux droits du créancier d’origine, selon acte de cession en date du 10 décembre 2013 dont l’annexe mentionne la créance de Madame [D] en page 25 (766842930). La créance est identifiée et individualisée.
— Cette cession de créance lui a été adressée le 13 février 2014, puis signifiée à personne le 15 mai 2019, cette signification comportant le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification du titre exécutoire avec signification de la cession de créance. Rien n’interdit que ces significations soient effectuées dans le même acte puisque le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution forcée.
— L’arrêt du 09 septembre 2021 évoqué par Mme [D] est inapplicable à l’espèce, puisque le créancier avait fait signifier un procès-verbal de saisie attribution avant la cession de créance avec l’acte de dénonciation.
— Les mentions dans l’acte de signification valent jusqu’à inscription de faux.
— La société Eos Credirec a changé de dénomination sociale sous le même numéro de RCS, donc sans changement de personne morale.
— L’ordonnance du 11 mai 2009 a été signifiée à Mme [D] le 02 juillet 2009 selon procès-verbal de recherches infructueuses; la formule exécutoire a été apposée le 25 août 2009. Le titre exécutoire est définitif. Le 15 mai 2019, le titre exécutoire a été signifié selon acte remis à personne, ouvrant à la débitrice un délai pour former opposition, qu’elle n’a pas exercé.
— Madame [D], qui se prévaut de la nullité de l’acte pour défaut de qualité à agir, ne justifie d’aucun grief.
— Le titre exécutoire pouvait être exécuté jusqu’au 25 août 2019, en raison de la formule exécutoire apposée le 25 août 2009. La signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 mai 2019 a toutefois interrompu la prescription.
— La créance étant certaine, liquide et exigible, et le titre exécutoire étant valide, définitif et non prescrit, la mesure d’exécution est donc bien fondée.
— Sur les pratiques commerciales déloyales invoquées, le juge de l’exécution est incompétent à ce sujet, s’agissant d’une appréciation de fond.
— Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une pratique entrant dans le cadre de la définition d’une pratique commerciale, pas plus que son caractère déloyal.
— La cession de contrats, même spéculative, ne remet pas en cause la cession elle-même, et la reprise des poursuites à l’encontre d’un débiteur longtemps après l’obtention du titre ne caractérise pas une pratique commerciale déloyale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur la régularité de la saisie
L’article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, disposait que « dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
Ce texte est applicable à la cession de créance litigieuse, en 2013 et notifiée en 2014 à Madame [P] [D].
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Il résulte de ces dispositions qu’aucune signification préalable n’est exigée entre les parties à la cession, seule la signification au débiteur étant requise afin de rendre la cession opposable aux tiers.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse trouve son fondement dans une ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 mai 2009, revêtue de la formule exécutoire le 25 août 2009 ayant condamné Madame [P] [D] à verser à la SA. COFIDIS la somme de 3.031,62 euros en principal avec intérêt au taux de lB,21 % à compter du 5 décembre 2018.
Par acte du 15 mai 2019, la société EOS FRANCE a fait signifier à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel comportait également signification du titre exécutoire ainsi que mention de la cession de créance.
Cet acte, qui opère à la fois notification de la cession et commandement de payer visant l’ordonnance d’injonction de payer précitée, contient l’ensemble des éléments nécessaires à une information complète de la débitrice quant au transfert de la créance : y sont en effet précisés l’identité du cédant et du cessionnaire, le titre exécutoire servant de fondement à la poursuite, ainsi que le montant de la créance en principal, le prix de cession n’ayant pas à être mentionné.
Madame [P] [D] ne saurait utilement se prévaloir d’un prétendu défaut de qualité à agir de la société cessionnaire. En effet, conformément aux règles régissant la cession de créance, celle-ci devient pleinement opposable au débiteur dès sa signification, laquelle a été régulièrement effectuée en l’espèce. La société cessionnaire se trouve donc valablement investie de la qualité de créancier.
La société cessionnaire se trouve dès lors valablement investie de la qualité de créancier.
Le texte n’impose pas une signification préalable de la cession, celle-ci pouvant être donc réalisée en même temps que le commandement.
La cession de créance doit, en conséquence, être regardée comme régulière.
Par conséquent, la SAS EOS France justifie tant de sa qualité à agir que de l’existence du titre exécutoire fondant la saisie.
La loi du 17 juin 2008 prévoit des nouveaux délais de prescription quant à l’exécution des titres exécutoires. Selon le paragraphe Il de l’article 26 de cette loi et le second alinéa de l’article 2222 du code civil issu de cette loi, si, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, l’ancien délai de prescription n’est pas encore expiré, le nouveau délai commence à courir.
Selon la nouvelle loi, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, la décision ayant été rendue le 11 mai 2009, soit postérieurement au 19 juin 2008, elle est soumise au délai décennal instauré par la loi du 17 juin 2008. Ce délai expirait donc, sous réserve d’interruption, au 11 mai 2019.
Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Il est également admis que ce délai peut être interrompu par certains actes, lesquels ont pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas, à proprement parler, une mesure d’exécution forcée. Néanmoins, il est susceptible de produire un effet interruptif de prescription.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [P] [D] le 2 juillet 2009, selon procès-verbal de recherches infructueuses. À défaut d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 25 août 2009.
Le titre exécutoire a ensuite été signifié à Madame [P] [D] le 7 octobre 2009. Dès lors, la société disposait, en principe, d’un délai expirant le 7 octobre 2019 pour poursuivre l’exécution forcée, conformément au délai décennal applicable.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [P] [D] le 15 mai 2019. Dès lors que la cession de créance est régulière, le commandement est régulier et produit un effet interruptif de prescription.
Cet acte ayant un effet interruptif, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 15 mai 2019, soit jusqu’au 15 mai 2029.
Par procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE a procédé à une mesure d’exécution forcée.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [P] [D] par acte signifié le 8 novembre 2024.
Ainsi, cette mesure est intervenue dans le délai de prescription en cours.
En conséquence, l’action en exécution forcée du titre exécutoire ne saurait être regardée comme prescrite.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
Sur l’existence de pratiques commerciales déloyales
— sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».
Aux termes de l’article L 121- 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.121-1 du code de la consommation prévoit l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et les définit. Elles sont notamment définies comme « une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. ».
En l’espèce, la société EOS France a conclu un contrat de cession avec la société Cofidis. De ce fait, elle est devenue cessionnaire des créances de la société Cofidis.
Madame [P] [D] considère que la société EOS France est coupable de pratique commerciale déloyale en ayant repris le recouvrement forcé plusieurs années après l’interruption des poursuites par la société Cofidis, qui était le créancier initial.
Madame [P] [D] critique donc les circonstances du recouvrement forcé par la société EOS France.
De ce fait, elle pose à la Cour une question sur le fond relative des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution d’une saisie attribution.
Le juge de l’exécution est donc bien compétent pour statuer.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
— sur l’existence de pratiques commerciales déloyales
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Le cédant cède au cessionnaire sa créance contre le débiteur. Celui-ci cède donc ses droits au cessionnaire. Le cessionnaire dispose donc des mêmes pouvoirs que disposait le cédant à l’égard du débiteur.
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 prohibe, en effet, les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen.
La Cour de justice de l’Union européenne , par arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB) a jugé dans ce cadre que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive précitée et ce, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire.
Le fait pour une société cessionnaire de solliciter la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par le créancier initial afin de poursuivre le recouvrement de la créance cédée, aurait-elle été acquise à bas prix, ne suffit pas à caractériser une pratique commerciale déloyale qui lui est imputable. (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-22.595).
En l’espèce, le fait que l’activité puisse présenter un caractère spéculatif n’est aucunement prohibé et résulte de l’acceptation d’un aléa sur la solvabilité du débiteur et le caractère recouvrable de la créance.
La société EOS France, cessionnaire, dispose des mêmes droits et des mêmes recours que la société Cofidis à l’égard de la créance de Madame [P] [D].
La société EOS France est libre de reprendre les poursuites, en exécution d’une décision de condamnation, plusieurs années après celle-ci. Cette reprise des poursuites ne peut être constituer une pratique commerciale déloyale.
En effet, cette absence de diligences de recouvrement ne peut être considérée comme abusive, alors même, par ailleurs, que Madame [P] [D] ne démontre pas que ce recouvrement lui a porté préjudice financièrement, l’appelant n’invoquant ni ne justifiant de la modicité de ses revenus, aucun justificatif de ressources n’a été produit, de sorte qu’en l’absence de toute justification de sa situation financière, il ne peut être considéré à l’instar de la directive européenne, que l’exécution du titre exécutoire dans les conditions invoquées a altéré ou peut altérer le comportement économique du débiteur saisi.
Il apparaît ainsi que la mesure de saisie-attribution n’a été rendue nécessaire pour la société EOS France que du fait de l’absence de toute diligence de la débitrice pour procéder au règlement de sa dette.
Il convient donc de confirmation la décision de première instance sur ce point, en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [P] [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
— en première instance
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [P] [D], succombant, supporter les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [P] [D] à verser à la SA EOS France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— en appel
Madame [P] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouverts conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En raison de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par chacune des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [P] [D] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
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