Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/08467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08467 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTE5
Nom du ressortissant :
[I] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 04 Octobre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans prononcée le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, confirmée en appel le 29 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[I] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 octobre 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 23 octobre 2025 à 11 heures 39, [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [I] [F] motive sa requête d’appel en relevant que le juge du tribunal judiciaire n’a pas retenu une insuffisance de diligences tenant à l’absence de saisine de la Suisse d’une demande de réadmission à raison d’une demande d’asile présentée dans ce pays.
Par courriel adressé le 23 octobre 2025 à 16 heures 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[I] [F], reçues par courriel le 23 octobre 2025 à 19heures 19 soutenant l’inapplicabilité au cas d’espèce de l’article L. 743-23 du CESEDA et qu’en tout état de cause, il ne peut être considéré que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 octobre 2025 à 0 heure 05 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
L’appel d'[I] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l’appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
[I] [F] procède par allégation concernant l’existence d’une demande d’asile en Suisse alors que le dossier révèle que le passage à la borne EURODAC n’a révélé que l’Allemagne comme étant saisie d’une telle demande.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la position de l’Allemagne s’agissant d’une demande de reprise en charge et la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA contrairement à ce que soutient le conseil d'[I] [F].
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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