Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 12 mars 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00067 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KEG du 12/03/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/66 du 12 mars 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Alexandre Cano de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉ :
[U] [X] [L] 807
né le 24 juin 2000 à [Localité 2] (Rwanda)
de nationalité rwandaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
non comparant et ayant pour conseil Me Jean-Paul EKEU, avocat au barreau de Mayotte, non présent à l’audience
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mars 2026 à 11 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 12 mars 2026 à 14 heures 00
*
* *
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 10 mars 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [X] [U] [L] 807 ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 10 mars 2026 à 15h21 ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec effet suspensif à l’autorité administrative, à l’étranger, à l’avocat de l’étranger, à l’avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2026 donnant à l’appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu la déclaration d’appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 11 mars 2026 à 17h59 ;
Vu l’audience sur le fond du 12 mars 2026 ;
Vu l’absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu la non-comparution de [X] [U] [L] 807 ;
SUR CE,
1/Sur le moyen tiré l’absence du préfet lors des débats
L’article R 743-6 du CESEDA stipule qu'« A l’audience l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant est entendue sur sa demande ou celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, l’ordonnance, après avoir rappelé que la procédure est orale, retient que les conclusions du préfet doivent être écartées des débats, faute pour celui-ci d’avoir été présent ou représenté à l’audience.
Il résulte du texte susvisé que le préfet n’est pas entendu au soutien de la requête mais seulement en ses observations. De sorte que le caractère oral de la procédure est donc altéré puisque le requérant à la demande de prolongation, le préfet, n’a pas à soutenir oralement la demande. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de la procédure que la requête en prolongation du préfet de Mayotte était motivée, il appartenait au magistrat du siège, même en l’absence de celui-ci ou de son représentant, de répondre aux moyens qui y figuraient.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée.
2/Sur la demande de prolongation
Monsieur [U] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention par arrêtés préfectoraux du 10 janvier 2026 dans l’attente de sa reconduite vers le Rwanda, pays dont il est ressortissant.
Au visa de l’article L742-4 du CESEDA et par saisine du 09 mars 2026, le préfet de Mayotte a sollicité la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé restant dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient de préciser que l’intéressé, depuis le début de son placement en rétention, fait preuve de nombreuses difficultés : il se met en danger et met en danger les autres retenus, il refuse de participer aux audiences ; il a ainsi déjà fait l’objet de mises à l’écart pour sa sécurité et celles des autres.
Avant son placement en rétention, la question s’était posée d’une hospitalisation sous contrainte qui n’avait pas été retenue, les médecins estimant qu’il devait être mis fin aux soins psychiatriques non nécessaires au cas d’espèce.
Avec les diligences de l’administration, l’intéressé a été convoqué à un entretien visio avec les autorités rwandaises le 10 février 2026 aux fins d’identification et de reconnaissance. Lors de son entretien, [X] [U] a refusé de s’exprimer et ce dans les différentes langues proposées. Il a ainsi fait obstruction aux diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Des échanges avec les autorités consulaires rwandaises se sont de nouveau tenues ce 09 mars 2026 et un nouvel entretien est fixé au 12 mars prochain à14 heures, heure de [Localité 4] soit 16 heures à [Localité 5].
Au vu de l’ensemble des éléments susvisés la prolongation sollicitée sera autorisée.
3/Sur les dépens
Il convient de les laisser à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Déclarons recevables les appels interjetés par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mamoudzou et le préfet de Mayotte ;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 10 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du préfet de Mayotte ;
Prolongeons le placement en rétention administrative de [X] [U] [L] 807 pour une durée de 30 jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026 à 14 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 12.03.2026 à 14 heures 30
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé : [U] [X] [L] 807
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