Confirmation 20 décembre 2024
Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 24/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2024, N° 24/01507 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N°408/2025
N° RG 24/03815 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUHZ
EV/IA
Décision déférée du 19 Novembre 2024
Président du TJ de Toulouse
( 24/01507)
R.PLANES
[P] [R]
[L] [G]
[N] [F]
[O] [F]
[V] [A]
C/
S.C.I. CHAPITRE
ANNULATION DECISION DEFEREE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18861 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18856 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18827 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18826 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18814 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.C.I. CHAPITRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Chapitre est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] et bénéficie d’une occupation précaire sur la parcelle voisine non cadastrée mais identifiée [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à la commune de [Localité 6], selon convention du 23 novembre 2023.
L’occupation de ce terrain été constatée selon procès-verbal de constat du 11 juillet 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, la SCI Chapitre a fait assigner Mme [P] [R], Mme [U] [K], M. [D] [J], M. [V] [A], M. [B] [Y], M. [Z] [H], M. [L] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion sans délai de la parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2024, le juge a :
— constaté que Mme [P] [R], Mme [U] [K], M. [D] [J], M. [V] [A], M. [B] [Y], M. [Z] [H], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] occupent sans droit ni titre la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 6], parcelle consentie par la Mairie de [Localité 6] à la SCI Chapitre par convention d’occupation précaire en date du 23.novembre 2023,
— ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Mme [P] [R], Mme [U] [K], M. [D] [J], M. [V] [A], M. [B] [Y], M. [Z] [H], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] et celle de tous biens, véhicules et occupants de leur chef dans les formes légales et dans un délai effectif de quarante huit heures à compter de la signification de l’ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique y compris en période de trêve hivernale,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dan- les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé le cas échéant la SCI Chapitre, en présence d’animaux à solliciter les services de la SPA ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants,
— condamné in solidum Mme [P] [R], Mme [U] [K], M. [D] [J], M. [V] [A], M. [B] [Y], M. [Z] [H], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 26 novembre 2024, Mme [P] [R], M. [V] [A], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des requérants dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, y compris en période de trêve hivernale,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé le cas échéant la SCI Chapitre, en présence d’animaux à solliciter les services de la SPA ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux
aux frais des occupants,
— condamné in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2024, l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 a été arrêtée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [R], M. [V] [A], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] dans leurs dernières conclusions du 28 mars 2025, demandent à la cour au visa de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4, 5, 455 du code de procédure civile, et des articles L.411-1, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— annuler l’ordonnance en date du 19 novembre 2024 dans tous ses chefs de jugement,
Et, statuant à nouveau :
— accorder aux appelants un délai complémentaire d’un an à l’effet de quitter le terrain occupé,
— rejeter toute demande de suppression des délais de droit prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— laisser à chaque partie la charge des frais et dépens engagés,
— en toute hypothèse, débouter la SCI Chapitre de toutes demandes contraires ainsi que de ses prétentions de première instance.
La SCI Chapitre dans ses dernières conclusions du 23 avril 2025, demande à la cour au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les articles 514 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois en appel par les appelants tendant à être autorisés à se maintenir sur place au-delà du dernier jour de l’année scolaire 2024/2025,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [P] [R], Mme [U] [K], M. [D] [J], M. [V] [A], M. [B] [Y], M. [Z] [H], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F],
— confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2024,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance déférée :
Les appelants font valoir que :
' les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées en ce que le premier juge a retenu que ce texte n’était pas applicable en ce que la parcelle objet du litige n’était pas un lieu habité,
' le premier juge a soulevé d’office le moyen tiré de la voie de fait et ainsi statué ultra petita sans ordonner par ailleurs une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer en contrariété avec le principe du contradictoire,
' les occupants avaient sollicité des délais sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et il n’a pas été répondu à ces demandes, en violation de l’article 455 du code de procédure civile
' le juge ne pouvait pas ordonner leur expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sans méconnaître les dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’après la signification d’un commandement de libérer les lieux.
Sur ce
Parmi l’ensemble des moyens soulevés par les appelants certains ne pourraient fonder qu’une demande d’infirmation ou de réformation mais en aucun cas l’annulation de la décision déférée.
Seul l’éventuel irrespect par le premier juge du principe du contradictoire est susceptible d’entraîner cette annulation.
Sur ce point, la SCI Chapitre considère que le premier juge a respecté le principe du contradictoire en ce que le moyen tiré d’une éventuelle voie de fait s’évinçait du procès-verbal de constat du 11 juillet 2024 qu’elle avait produit et qu’en tout état de cause l’existence d’une voie de fait constitue non pas un moyen de droit mais un moyen de fait « comme son nom l’indique ».
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’absence de respect du principe du contradictoire justifie l’annulation de la décision déférée.
En l’espèce, le premier juge a motivé son ordonnance sur le fait que d’une part les lieux objets du litige ne pouvaient être considérés «habités» et d’autre part en retenant la voie de fait des occupants.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait des locataires, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Or, la SCI Chapitre a fondé son action en expulsion sur l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’occupation sans droit ni titre, sans jamais se référer à l’existence d’une voie de fait.
De plus, il résulte de ses dernières conclusions devant le juge des référés qu’elle a seulement répondu sur la demande d’application de délai fondé sur le code des procédures civiles d’exécution que les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 ne pouvaient s’appliquer en ce que les parcelles ne pouvaient être qualifiées de locaux d’habitation.
Enfin, un moyen doit être soulevé par une partie dans ses conclusions et peut l’être par le juge mais en aucun cas ne peut «s’évincer de pièces produites».
Or, en l’espèce, le premier juge s’est fondé sur le moyen de droit tiré de la notion juridique de voie de fait, qui ne se confond pas avec le trouble manifestement illicite seul invoqué par la SCI Chapitre.
Il ne pouvait invoquer d’office ce moyen de droit sans le soumettre préalablement à la contradiction des parties au regard des conséquences juridiques qu’il entraine quant à la suppression des délais pouvant être accordés aux occupants en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en annulation de l’ordonnance présentée par les appelants.
Sur le fond du litige :
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour demeure saisie, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Les appelants ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse appartenant à la commune de [Localité 6] et sur laquelle la SCI Chapitre bénéficie d’une convention d’occupation précaire signée avec la mairie le 23 novembre 2023 pour une durée de cinq ans renouvelable.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la qualité d’occupant précaire de la parcelle litigieuse donne qualité et intérêt à agir à la SCI Chapitre.
Par ailleurs, la SCI Chapitre produit un procès-verbal de constat établi le 11 juillet 2024 duquel il résulte que la parcelle est occupée par les appelants qui ne le contestent pas.
Il est en conséquence établi que les appelants occupent sans droit ni titre la parcelle cédée à titre précaire à la SCI Chapitre, ceci sans autorisation ni versement d’une quelconque redevance, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, qui n’apparaît pas une sanction disproportionnée aux droits protégés.
Sur la demande de délais présentée par les appelants :
— sur les délais prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Les appelants considèrent résider dans des lieux habités et contestent avoir commis une quelconque voie de fait.
L’intimée oppose qu’un terrain nu ne peut être considéré comme un lieu habité et que les dégradations qui ont été constatées par procès-verbal, qui ne peuvent résulter de la vétusté.
L’article L. 412-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa: «Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.».
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi à la demande de la SCI Chapitre le 11 juillet 2024 relève la présence de plusieurs abris ainsi que des caravanes dont il n’est pas contesté qu’elles constituent le lieu d’habitation des intimés, rendant applicable les dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, aux termes du second alinéa de ce texte : «Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants lorsqu’ils sont entrés dans les lieux (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion.
Dès lors, il ne suffit pas que des traces d’effraction soient constatées mais encore la démonstration doit-elle être faite que les occupants en sont responsables.
En l’espèce, le procès-verbal produit par la SCI Chapitre relève que l’entrée de la parcelle s’effectue par un portail métallique à double battant dont les montants centraux sont déformés, la béquille extérieure de la poignée du portail manquant, le battant droit étant maintenu en position ouverte par un câble tendu sur la clôture grillagée.
Cependant, il n’est pas justifié de la date à laquelle ces dégradations ont été commises ni de celle à laquelle les occupants sont entrés dans les lieux, étant relevé que la personne présente, qui parlait français n’a pas été interrogée par l’huissier quant à ces dégradations et surtout il est établi par l’attestation de l’association Solidarités International que les occupants sont dans les lieux depuis plusieurs années alors que le constat n’a été dressé que le 11 juillet 2024.
En conséquence, il n’est pas établi par l’intimée que les appelants sont entrés dans les lieux par voie de faits.
Par ailleurs, et malgré la discussion sur les termes de ce texte, la SCI Chapitre n’invoque aucune éventuelle mauvaise foi des occupants qui aurait permis de supprimer le délai prévu par ce texte.
En conséquence, à défaut pour la SCI Chapitre de démontrer que les occupants sont entrés dans les lieux en commettant des voies de fait ou d’invoquer la mauvaise foi, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution.
— sur les délais prévus par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution:
L’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution dispose dans sa rédaction applicable en l’espèce: «Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.».
Les parties n’ont pas estimé utile de motiver spécialement leurs conclusions sur ce point alors que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants sollicitent que soit rejetée toute demande de suppression des délais prévus par ce texte.
La SCI Chapitre n’a présenté ni en première instance ni en cause d’appel de demande de suppression de ce délai, qui en tout état de cause est soumise à la démonstration d’une voie de fait qui n’a pas été retenue.
En conséquence, la trêve hivernale prévue par ce texte devra recevoir application.
— sur la demande de délai en application des l’article L412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d’exécution :
Les appelants contestent le caractère nouveau de leur demande à ce titre, le fait qu’ils aient adapté leur demande sur ce fondement à l’évolution du litige n’étant pas de nature à qualifier la demande de nouvelle.
Ils rappellent que la circulaire du 26 août 2012 sur l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites doit recevoir application en ce qu’elle prévoit un réel accompagnement des occupants.
Ils font valoir que:
' seul un nouveau délai d’un an est de nature à garantir leur intégrité physique et psychique alors que deux enfants mineurs résident sur le campement , que M. [F] a une pathologie psychiatrique lourde et M. [G] présente des polypathologies,
' ils étaient déjà sur les lieux lorsque la convention d’occupation précaire a été signée avec la commune de [Localité 6], convention consentie à titre gratuit dans l’unique objectif de créer un parking.
Ils produisent :
' une attestation de Mme [W] [M], coordonnatrice de l’association Solidarités International du 19 août 2024 selon laquelle l’association effectue des visites mensuelles de suivi et de maintenance sur le site et que les conditions de vie des habitants ainsi que la salubrité avait été améliorées,
' certificats médicaux et de scolarité des occupants.
La SCI Chapitre oppose que:
' la demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ,
' la présence des occupants porte une atteinte significative à l’exercice effectif de ses droits et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de réaliser les travaux prévus au permis d’aménager qui lui a été accordé par la commune de [Localité 6] ,
' les appelants ne justifient pas avoir formé un recours Dalo ou présenté une demande de logement social.
Elle produit un courrier du directeur du magasin Cash Vin situé [Adresse 2] soulignant les nuisances constatées par la présence des occupants du terrain litigieux: bruit excessif perturbant l’environnement et la tranquillité de la zone commerciale, véhicules se garant [Adresse 8] entraînant des situations dangereuses avec les automobilistes et chauffeur poids-lourds empruntant la rue, se garant sur les emplacements de livraison et gênant les transporteurs, problèmes de sécurité en raison de la concentration de véhicules et de la circulation anarchique autour de l’espace public ayant un impact sur la clientèle
Sur ce
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Cependant, l’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande présentée par les appelants de se voir octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux alors qu’en première instance ils avaient sollicité que leur expulsion soit différée à la fin de l’année scolaire 2024/2025, tend aux mêmes fins d’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Dès lors, leur demande, fondée sur les mêmes textes, et destinée à leur permettre de rester dans les lieux pendant un délai supplémentaire doit être considérée comme tendant aux mêmes fins et ne peut être considéré comme nouvelle. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.».
L’article suivant précise : «La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Il résulte des pièces produites par les appelants qu’ils sont, pour deux d’entre eux, atteints de pathologies importantes nécessitant un suivi et que deux enfants mineurs vivent sur le site.
Cependant, l’année scolaire est terminée et le départ des appelants n’est pas de nature à empêcher la poursuite de leur suivi auprès des services médicaux compétents.
Par ailleurs, les appelants, qui ne justifient d’aucune diligence tendant à leur relogement et traduisant leur volonté de quitter les lieux, sont dans les lieux depuis de nombreux mois et ont déjà bénéficié d’importants délais, alors que la procédure a été initiée depuis un an.
En effet, s’ils indiquent être suivi par l’association Espoir qui a déjà permis le relogement d’une famille initialement installée dans le campement, ils ne justifient pas de l’actualisation de leur propre suivi, ni avoir présenté de demande de logement sociaux ou de recours Dalo, ce qui caractérise leur carence dans la recherche d’un nouvel hébergement.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande de délai supplémentaire.
Sur les demandes annexes :
Chaque partie gardera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Annule la décision déférée,
Statuant à nouveau:
Déclare Mme [P] [R], M. [V] [A], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] occupants sans droit ni titre de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 6],
Ordonne à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Mme [P] [R], M. [V] [A], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] et celle de tous biens, véhicules et occupants de leur chef dans les formes légales, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique,
Dit que les délais légaux prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution devront recevoir application,
Déclare recevable la demande en appel par Mme [P] [R], M. [V] [A], M. [L] [G], Mme [N] [F] et M. [O] [F] sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et la rejette,
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagée en première instance et encause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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