Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 mars 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°218
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQGN
Recours c/ déci TJ Nîmes
08 mars 2025
[M]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2025, notifiée le même jour à 17 heurs 30 concernant :
M. [H] [M]
né le 15 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algerienne
Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mars 2025 à 15 heures37, enregistrée sous le N°RG 25/01213 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 13 heures 26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 07 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [M] le 08 Mars 2025 à 15 heures 18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [I], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [H] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] a reçu notification le 19 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour d’un an.
Monsieur [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 janvier 2025 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 7 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 15h17, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 13 janvier 2025.
Par requête reçue le 3 février 2025, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 février 2025 à 15h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 6 février 2025.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 7 mars 2025 à 15h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 8 mars 2025.
Monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance le 8 mars 2025 à 15h13. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, Monsieur [M]':
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il veut soigner ses problèmes de thyroïde,
Confirme avoir refusé de s’exprimer lors de son audition consulaire car il était stressé,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de délivrance de documents de voyage à bref délai et se désiste du moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que M. [M] a refusé de s’exprimer lors de son audition consulaire le 22 janvier 2025 et que le comportement de M. [M] constitue une menace actuelle à l’ordre public pour avoir été signalisé pour des violences conjugales et interpellé pour des faits de vol en réunion.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la mesure de rétention':
M. [M] produit un certificat médical établi par l’unité médicale du centre de rétention le 19 février 2025 faisant état d’un dérèglement thyroïdien et d’un traitement médicamenteux. Cette pathologie est confortée par des analyses sanguines.
S’il est fait état d’une pathologie, ce certificat n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [M] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés. En outre, M. [M] n’a pas déposé de demande de titre de séjour fondée sur sa pathologie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’obstruction':
En l’espèce, une audition consulaire devant les autorités algériennes a eu le 22 janvier 2025': M. [M] a refusé de s’exprimer.
Si ce comportement constitue bien une obstruction, elle date de plus de 15 jours avant la requête en prolongation de la préfecture et la prolongation de la rétention ne peut donc être fondée sur le 1° de l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai':
En l’espèce, Monsieur [M] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [M] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 9 janvier 2025. Une audition consulaire a eu le 22 janvier 2025': M. [M] a refusé de s’exprimer. Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 7 mars 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
Si le représentant du préfet évoque à l’audience la menace à l’ordre public représentée par le comportement de M. [M], cette menace n’est pas visée par la requête préfectorale et elle n’est étayée par aucune pièce. L’obligation de quitter le territoire en date du 19 janvier 2024 mentionne une signalisation le 2 juin 2022 pour des faits d’enlèvement et séquestration ainsi que le 19 janvier 2024 pour des faits de vol en réunion mais aucun document concernant ces signalisations n’est produit.
M. [M] a été interpellé alors qu’il se trouvait dans l’appartement d’un tiers. Il a reconnu résider dans cet appartement pour lequel il a déclaré verser à un dénommé «'[O]'» la somme de 350€ par mois. M. [M] a ensuite été placé en retenue et aucun élément n’atteste de poursuites pénales.
Faute d’éléments sur les signalisations dont il a fait l’objet, les seules conditions d’interpellation de M. [M] ne permettent pas de caractériser que son comportement constitue une menace actuelle à l’ordre public. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de constater la remise en liberté de M. [M].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M]:
Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie pas d’une adresse stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’est déclaré opposé à un retour en Algérie car il a déclaré que les soins y étaient plus aléatoires et payants.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater la remise en liberté de M. [M] et de lui rappeler l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 19 janvier 2024 par le préfet de Vaucluse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [M] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention adminsitrative de Monsieur [H] [M] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [M];
RAPPELONS à M. [H] [M] son obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 19 janvier 2024 par le préfet de Vaucluse
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [M], pour notification par le CRA,
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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