Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 mai 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MAI 2025
Minute N° 512/2025
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mai 2025 à 12h31
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [G] [Z] [O]
né le 26 novembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
alias [G] [Z], né le 26 novembre 1991 à [Localité 2] (Algérie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [P] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ; ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 12h31 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2025 à 17h15 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu les observations de Me Mélodie GASNER communiquées par courriel à M. le préfet de la Loire-Atlantqiue et reçues au greffe le 30 mai 2025 à 10h03 ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. [G] [Z] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 29 mai 2025, rendue en audience publique à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] [O] en considérant notamment qu’il n’était pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement dans ce cas d’espèce, outre le fait que le comportement de l’intéressé ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l’ordre public.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 29 mai 2025 à 17h05, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, la préfecture rappelle que les diligences consulaires ont dûment été réalisées, que l’identification en cours de l’intéressé est un préalable obligatoire en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle soutient en outre que la circonstance selon laquelle, entre le 14 et le 16 avril 2025, la France et l’Algérie ont récemment procédé à l’expulsion mutuelle d’agents diplomatiques et consulaires, ne saurait justifier que le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus. La préfecture ajoute que les relations diplomatiques étant par nature évolutives, il ne peut être exclu qu’un laissez-passer consulaire sera finalement délivré dans le délai d’une troisième prolongation et précise que des décisions récentes du juge d’appel ont d’ailleurs été rendues en ce sens.
La préfecture soutient en outre que les antécédents judiciaires de l’intéressé caractérisent nécessairement une menace à l’ordre public, justifiant la prolongation de la rétention.
Monsieur [G] [Z] [O] souscrit à l’analyse du premier juge et rappelle les difficultés rencontrées entre la France et l’Algérie sur le plan des relations diplomatiques, faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
1. Sur l’incompétence du signataire de l’acte d’appel,
Il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
En l’espèce, l’acte d’appel a été signé par Monsieur [D] [X], qui détenait compétence pour ce faire, en vertu de l’article 1er de la délégation de signature du 4 septembre 2024. Le moyen est rejeté.
2. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture de la Loire-Atlantique a obtenu un plan du vol programmé le 18 avril 2025, force est de constater que ce plan de vol a dû être annulé en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes. Elle a de nouveau sollicité un routing pour le 22 mai 2025, annulé une nouvelle fois, et en a obtenu un autre pour le 27 juin prochain.
C’est très justement que le premier juge a rappelé que la dernière relance des autorités algériennes remontait au 24 avril 2025, qu’une pièce complémentaire relative aux diligences avait été envoyée le 28 mai 2025 par la Préfecture en complément, mais que celle-ci était impossible à ouvrir et que s’il y avait eu relance ultérieure, l’absence de réponse persistante des autorités consulaires demeurait.
La cour ne peut que constater, tout comme le premier juge, qu’à ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 31 mars 2025.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus d’un mois désormais.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 30 juin 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 30 juin 2025 pour Monsieur [G] [Z] [O], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de nécessité au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.
3. Sur les situations de prolongation
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant à lui seul de prononcer la mainlevée de la rétention administrative.
Ce motif de libération est apprécié indépendamment des situations de prolongation visées aux articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, dès lors que l’éloignement de Monsieur [G] [Z] [O] n’est pas une perspective raisonnable avant la fin du délai légal de 90 jours, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’une des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA peut être caractérisée.
Il suit que l’ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS, par motifs substitués, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mai 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [G] [Z] [O] et son conseil, à M. le préfet de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 mai 2025 :
M. [G] [Z] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3],
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet de la Loire-Atlantique , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Intervention volontaire ·
- Jugement ·
- Impartialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- La réunion ·
- Conseil d'administration ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Allocations familiales ·
- Comités ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Transfert ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Pneumatique ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Blocage ·
- Sommet ·
- Mobilité ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Rémunération variable ·
- Santé ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Faute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Calcul
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.