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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 21/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2020, N° 17/05266 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA POUPETTE c/ COMMUNE DE [ Localité 23 ], S.C.I. VIAGENERATIONS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00684 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3LD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05266
APPELANTS :
Monsieur [N] [J]
né le 29 Juin 1956 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
et
Madame [H] [D] épouse [J]
née le 24 Février 1958 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
et
S.C.I. LA POUPETTE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 21],
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Nathalie SILLIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.C.I. VIAGENERATIONS
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J], son épouse Madame [H] [D] (les époux [J]) et la SCI La Poupette, étaient propriétaires des parcelles cadastrées section EI n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises au lieudit [Adresse 19] à Montpellier.
La SCI [Adresse 28] était propriétaire de parcelles cadastrées section EI n° [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] contigües aux parcelles des époux [J] et de la SCI La Poupette.
Suivant acte authentique du 12 juin 2012, la commune de [Localité 23] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section EI n° [Cadastre 3] et celle cadastrée section EI [Cadastre 16], issue de la division de la parcelle cadastrée EI n° [Cadastre 5].
Cet acte rappelait qu’aux termes de deux actes notariés des 20 mai 2008 et 22 octobre 2009, la SCI La Toscane avait constitué une servitude de passage s’exerçant sur les parcelles EI n° [Cadastre 5] (désormais n° [Cadastre 16]) et n° [Cadastre 3] au profit des propriétaires des parcelles cadastrées EI [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Se plaignant de la présence de portails implantés sur la parcelle cadastrée EI n° [Cadastre 3], la commune de [Localité 23] a saisi, par acte du 24 février 2015, le juge des référés aux fins notamment d’obtenir l’enlèvement de ces portails.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés a condamné Monsieur [J] à retirer les portails sous astreinte. Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d’appel de Montpellier a infirmé cette ordonnance en raison d’une contestation sérieuse.
C’est dans ce contexte que la commune de Montpellier a, par acte du 11 octobre 2017, assigné les époux [J] et la SCI La Poupette aux fins notamment d’enlever les portails litigieux.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que la parcelle [Cadastre 20] est enclavée ;
— Dit que le moyen le moins gênant et le moins onéreux pour assurer le désenclavement est la suppression des trois portails litigieux ;
— Autorisé la commune de [Localité 23] à procéder elle-même à l’enlèvement des trois portails ;
— Dit qu’elle supportera les dépens ;
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration au greffe du 2 février 2021, les époux [J] et la SCI La Poupette ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que la parcelle E [Cadastre 3] est enclavée ;
— Dit que le moyen le moins gênant et le moins onéreux pour assurer le désenclavement est la suppression des trois portails litigieux ;
— Autorisé la commune de [Localité 23] à procéder elle-même à l’enlèvement des trois portails ;
— Dit qu’elle supportera les dépens ;
— Rejeté toute autre demande.
Tenant l’absence de mise en cause de la SCI Viagénérations, nouvelle propriétaire de la parcelle litigieuse, l’affaire a été renvoyée une première fois.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 mai 2025, les époux [J] et la SCI La Poupette demandent à la cour d’appel de :
— Annuler le jugement du 16 décembre 2020 ;
— Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire;
Subsidiairement :
— Infirmer le jugement du 16 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
— Ordonner un transport sur les lieux afin de permettre à la cour d’appréhender la réalité physique des lieux ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de ce transport sur les lieux;
Subsidiairement, si la cour n’ordonne pas de transport sur les lieux:
— Débouter la commune de [Localité 23] de l’ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement, avant toute décision sur une éventuelle démolition des portails :
— Enjoindre la commune de [Localité 23] de solliciter l’avis préalable obligatoire de l’architecte des bâtiments de France ;
— Condamner la commune de [Localité 23] à verser à Monsieur [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 avril 2025, la SCI Viagénérations demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la SCI Viagénérations dans son intervention volontaire aux côtés des consorts [J] et de la SCI la Poupette ;
— Lui donner acte de ce qu’elle adopte et reprend intégralement les conclusions prises par les consorts [J] et la SCI la Poupette, reproduites ci-dessus ;
A titre principal :
— Annuler le jugement du 16 décembre 2020 ;
— Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire;
Subsidiairement :
— Infirmer le jugement du 16 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
— Ordonner un transport sur les lieux afin de permettre à la cour d’appréhender la réalité physique des lieux ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de ce transport sur les lieux;
Subsidiairement, si la cour n’ordonne pas de transport sur les lieux:
— Débouter la commune de [Localité 23] de l’ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement, avant toute décision sur une éventuelle démolition des portails :
— Enjoindre la commune de [Localité 23] de solliciter l’avis préalable obligatoire de l’architecte des bâtiments de France ;
— Condamner la commune de [Localité 23] à verser à Monsieur [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 27 mai 2025, la commune de Montpellier demande à la cour d’appel de :
— Rejeter la demande d’intervention volontaire formée par la SCI Viagénérations ;
Sur le principal :
In limine litis :
— Débouter Monsieur [J], Madame [J] née [D] et la SCI la Poupette de leurs demandes de nullité du jugement entrepris ;
— Dire n’y avoir lieu à renvoi devant le tribunal judiciaire ;
Au fond :
— Débouter Monsieur [J], Madame [J] née [D] et la SCI la Poupette de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Dire que le moyen le moins gênant et le moins onéreux pour assurer le désenclavement est la suppression des trois portails litigieux et de tout élément empêchant un droit à un passage de désenclavement complet suffisant pour être utilisable pour tous les véhicules ;
— Autoriser la commune de [Localité 23] à procéder elle-même à l’enlèvement des trois portails et de tout autre élément empêchant un droit de passage de désenclavement complet suffisant pour être utilisable pour tous véhicules ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
— Constater que Monsieur [J], Madame [J] née [D] et la SCI la Poupette sont occupants sans droit ni titre du domaine communal ;
— Constater l’aggravation de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à la commune de [Localité 23] ;
— Dire et juger que Monsieur [J], Madame [J] née [D] et la SCI la Poupette devront libérer le domaine communal et le remettre en état en enlevant les trois portails litigieux et tout autre élément dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Prononcer à compter de l’expiration du délai de quinze jours une astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard ;
— Ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [J], Madame [J] née [D] et la SCI la Poupette et la SCI Viagénérations à verser à la commune de Montpellier la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [J], Madame [J] née [D] et la SCI la Poupette et la SCI Viagénérations aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 30 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
L’objet du litige porte sur les mesures à prendre pour désenclaver une parcelle.
Les discussions portent plus spécifiquement sur :
— La nullité du jugement en raison de la présence d’un juge, parmi la formation de jugement au fond, qui avait préalablement statué en référé sur ce dossier ;
— La caractérisation d’un état d’enclave et d’une servitude de passage en découlant ;
— Les modalités de mise en place et d’utilisation de ladite servitude.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SCI Viagénérations
La commune de Montpellier estime l’intervention volontaire de la SCI Viagénérations irrecevable faute d’intérêt à agir car son action est une action portant sur des droits réels, la présence des acquéreurs n’étant pas nécessaire car ils seront tenus par l’arrêt à intervenir.
La SCI Viagénérations intervient volontairement à l’instance dans le cadre d’une bonne administration de la justice en qualité d’acquéreur des portails objets du litige ; les démolitions sollicitées ne pouvant être poursuivies qu’à l’encontre du propriétaire des portails litigieux.
Afin d’analyser et de rendre effectives les demandes de la commune de Montpellier, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCI Viagénérations.
Sur la nullité du jugement
Les époux [J], la SCI La Poupette, la SCI Viagénérations soutiennent que le jugement du 16 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier est nul car le tribunal a indiqué au titre de l’enclavement de la parcelle EI n° [Cadastre 3] qu’elle est inaccessible à la voie publique, i.e. les [Adresse 27] ; or la [Adresse 26] est une voie privée. Cette qualification est issue d’ un moyen soulevé d’office sur lequel les parties n’ont pas été invitées à présenter des observations et par ailleurs, Monsieur [E] est l’auteur de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2015 et a participé au délibéré du jugement dont appel, il y a donc infraction à l’exigence d’impartialité.
La commune de Montpellier sollicite le rejet de cette demande, estimant que le fait que la [Adresse 26] soit une voie publique ou privée n’est pas déterminant dès lors qu’il s’agit d’une voie ouverte au public et de fait, le tribunal n’a pas relevé un moyen d’office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découle des faits (art. 682 c. civ.).
Il n’y a pas d’atteinte à l’impartialité lorsqu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a préalablement pris une mesure conservatoire, du reste, les débats n’ont pas eu lieu en présence de M. [E], lequel a simplement pris connaissance du délibéré ;
Il n’y a pas d’atteinte à l’impartialité en l’espèce.
Il convient de reprendre la chronologie du litige entre les parties pour apprécier les moyens soulevés à l’appui de la nullité du jugement.
Une première ordonnance de référé date du 2 juillet 2015 signée par M. [E] statuant sur la demande de la commune de [Localité 23] concernant l’enlèvement de portails sur les parcelles EI [Cadastre 5] et EI [Cadastre 3] et y faisait droit.
Cette ordonnance était infirmée par arrêt du 14 avril 2016 au motif que le juge des référés avait statué sur une contestation sérieuse.
La commune de [Localité 23] assignait dès lors au fond afin d’obtenir la même mesure (enlèvement des portails) et ceci aboutissait à un jugement en date du 16 décembre 2020 dont appel signé par M. [E] qui a participé au délibéré.
Il apparaît de l’analyse de cette chronologie, que le même magistrat a siégé sur la même demande de la commune de Montpellier, y faisant droit en référé et au fond, ces deux décisions nécessitant une appréciation du fond d’ailleurs censuré une première fois par la cour d’appel.
Cette situation constitue une atteinte au principe selon lequel le même juge ne saurait statuer à nouveau sur la même affaire sans porter atteinte au principe d’impartialité.
Ce moyen de nullité du jugement sera donc accueilli mais il sera remarqué que le motif selon lequel la [Adresse 25] est qualifiée voie publique constitue une affirmation du premier juge sans qu’il puisse y avoir un débat entre les parties sur ce point.
Le jugement du 16 décembre 2020 est donc annulé, les parties et la cause étant renvoyées devant le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La commune de Montpellier, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à monsieur [J], madame [J] et la SCI la Poupette ensemble et la somme de 1 000 euros à la SCI Viagénerations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Fait droit à l’intervention volontaire de la SCI Viagénérations;
Annule le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 16 décembre 2020 ;
Condamne la Commune de Montpellier à payer à monsieur [J], madame [J] et la SCI la Poupette ensemble la somme de 1000 euros et à la SCI Viagénerations la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la commune de [Localité 23] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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