Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKY5
Monsieur [Y] [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 03 juin 2026
Vu l’appel formé le 21 août 2025 par M. [Y] [X] [E] à l’encontre du jugement du 21 mai 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l’ayant notamment condamné, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la Banque française commerciale de l’océan indien (BFCOI) la somme de 10 029,79 euros en exécution du cautionnement souscrit le 7 octobre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Vu l’avis d’orientation à la mise en état par avis du greffe du 16 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 19 février 2026 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026 par la BFCOI, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 par l’appelant demandant au conseiller de la mise en état de débouter la BFCOI de sa demande de radiation pour défaut d’exécution et de réserver les dépens d’incident et les joindre au fond;
Vu la convocation des parties à l’audience du 27 avril 2026, afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 18 février 2026 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelant le 21 novembre 2025.
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a été signifié à M. [E] par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelant s’élève à la somme de 10 029,79 euros.
L’appelant se prévaut de l’impossibilité d’exécuter la décision querellée à raison de sa situation personnelle. Il justifie travailler en qualité de salarié avec un salaire de 1 900 euros mensuel et être locataire de son logement avec des charges mensuelles de 448 euros et justifie avoir réglé la somme de 200 euros au mois de février 2026 auprès de l’huissier en charge de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre.
L’exécution de la condamnation est ainsi modeste rapportée au quantum de la condamnation prononcée mais M. [E] justifie d’une situation personnelle ne lui permettant pas de s’acquitter de l’intégralité des causes de la condamnation.
Il n’y en conséquence pas lieu d’ordonner la radiation du rôle afin de garantir le recours effectif au juge d’appel et l’intimée sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident seront joints au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 17 août 2026 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
Copie délivrée le 03 Juin 2026 à :
Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217
Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
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