Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2023, n° 22/09647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 juin 2022, N° 21/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2023
N°2023/
JONCTION
Rôle N° RG 22/09647 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV7U
et
Rôle N° RG 22/09648 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV7Y
[X] [M]
C/
CAF DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à :
— Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
— CAF DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01055.
APPELANTE
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 11]
représentée par Mme [R] PLOTARD en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier daté du 22 avril 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a notifié à Mme [M] un indu d’allocations familiales, d’allocations familiales ressources, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation logement à caractère familial, d’allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle de fin d’année, versées du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018 pour le montant de 10.324,95 euros.
L’assurée a formé un recours devant la commission de recours amiable et, à défaut de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 6 novembre 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01055.
Par jugement n°22/00849, rendu le 7 juin 2022, le tribunal a :
— débouté la CAF de sa demande de jonction de la procédure avec celles enregistrées sous les numéros RG 20/00347, 20/00763 et 20/00935,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Toulon, pour statuer sur l’indu d’allocation logement à caractère familial ainsi que sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année,
— annulé l’indu de prestations familiales (allocations familiales, allocations familiales ressources, allocation rentrée scolaire) d’un montant de 2.330,73 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015,
— condamné Mme [M] à payer à la CAF du Var la somme de 4.287,54 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales, allocations familiales ressources, allocation rentrée scolaire, soit 2.859,84 euros) et d’allocations de soutien familial (soit 1.427,70) versées à tort sur la période allant du 22 avril 2016 au 30 juin 2018,
— débouté Mme [M] de ses autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22 09647.
Parallèlement, par courrier du 9 janvier 2020, le directeur de la CAF du Var a notifié à Mme [M] sa décision de lui appliquer une pénalité administrative de 2.400 euros pour le motif suivant : 'suite à la dissimulation du fait que vous avez résidé plus de 92 jours par an hors du territoire français pour la pèriode de 01/2007 à 12/2018".
Par lettre du 22 janvier 2020, la CAF l’a mise en demeure de lui payer la somme de 2.400 euros au titre de la pénalité administrative notifiée le 9 janvier 2020.
Par courrier recommandé expédié le 18 février 2020, Mme [M], par l’intermédiaire de son avocat, Maître [J], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de contester tant la décision du directeur de la caisse de lui infliger une pénalité que la mise en demeure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00347.
Par jugement n°22/00856 rendu le 7 juin 2022, le tribunal a, après avoir visé dans l’exposé du litige la contestation par Mme [M] de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Var saisie du recours gracieux contre la notification, le 22 avril 2021, de la dette d’allocations familiales, d’allocations familiales ressources, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation logement à caractère familial, d’allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle de fin d’année versées du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018, pour le montant de 10.324, 95 euros, enregistrée sous le n° RG 21/01055:
— ordonné la jonction des dossiers RG 20/00763 et 20/00935 sous le numéro unique RG 20/00347,
— débouté la CAF de sa demande de jonction des procédures RG 20/00347, 20/00763, 20/00935 avec la procédure RG 21/01055,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Toulon, pour statuer sur l’indu d’allocation logement à caractère familial ainsi que sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année,
— annulé l’indu de prestations familiales (allocations familiales, allocations familiales ressources, allocation rentrée scolaire) d’un montant de 2.330,73 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015,
— condamné Mme [M] à payer à la CAF du Var la somme de 4.287,54 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales, allocations familiales ressources, allocation rentrée scolaire, soit 2.859,84 euros) et d’allocations de soutien familial (soit 1.427,70) versées à tort sur la période allant du 22 avril 2016 au 30 juin 2018,
— débouté Mme [M] de ses autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 5 juillet 2022, Mme [M], par l’intermédiaire de son avocate Maître [P], a interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22 09648.
A l’audience du 16 novembre 2023, les parties demandent la jonction des deux procédures en appel au motif que les jugements rendus le 7 juin 2022 sous les n°22/00856 et n°22/00849 tranchent la seule et même contestation de l’indu notifié le 22 avril 2021.
L’appelante reprend ses conclusions récapitulatives et en réponse communiquées à la partie adverse le 3 novembre 2023, et subsidiairement si la cour devait faire droit à la demande de la CAF tendant à écarter ses dernières conclusions, reprend les conclusions du 3 octobre 2022. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à la CAF du Var la somme de 4.287,54 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales, allocations familiales ressources, allocation rentrée scolaire, soit 2.859,84 euros) et d’allocations de soutien familial (soit 1.427,70) versées à tort sur la période allant du 22 avril 2016 au 30 juin 2018,
— déboutée de ses autres demandes,
— et condamnée aux dépens,
— annuler la dette d’un montant de 10.324,95 euros notifiée par la CAF du Var le 22 avril 2021 au titre des allocations familiales, allocations familiales ressources, allocation de rentrée scolaire, d’allocation logement à caractère familial, allocation de soutien familial et prime exceptionnelle de fin d’année, versées du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— débouter la CAF de ses prétentions,
— ordonner la restitution des sommes déjà retenues pour la récupération des créances,
— condamner la CAF du Var à lui verser la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
— la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner la CAF du Var à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la CAF du Var au paiement des dépens, avec distraction au profit de Maître Isabelle Durand.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que ses dernières conclusions ne font que répliquer aux conclusions de la CAF communiquées le 24 août 2023, alors même qu’elle avait fait connaître sa position par conclusions du 2 octobre 2022, soit près de dix mois plus tôt, et que leur communication le 3 novembre 2023 pour l’audience du 16 novembre suivant a laissé le temps à la caisse d’en prendre connaissance. Subsidiairement, si la cour devait écarter ses dernières conclusions, elle se réfère à son premier jeu de conclusions du 3 octobre 2022.
Sur le fond du litige, elle entend rapporter la preuve qu’elle n’a pas dissimulé de revenus en faisant valoir que :
— la société civile immobilière (SCI) dénommée 1997 dont elle était gérante depuis le 19 février 1997 est en sommeil depuis 2004, sans actif, ni compte bancaire de sorte qu’elle ne lui a généré aucun revenu sur la période de l’indu réclamé, et a été dissoute le 13 décembre 2019,
— elle a été enregistrée en qualité de demandeuse d’emploi auprès du pôle emploi d'[Localité 4] le 18 novembre 2015 et a assisté à des rendez-vous d’actualisation,
— elle est actionnaire non salariée de la société par actions simplifiée (SAS) dénommée couleur lave depuis le 1er septembre 2016, elle n’a jamais perçu de salaire, ni un quelconque revenu au titre de cette société en déficit et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 octobre 2021,
— le seul revenu perçu consiste dans la pension alimentaire versée par son mari d’un montant de 10.500 euros directement versée entre les mains des établissements scolaires et bailleurs, et représenant 875 euros par mois.
Elle réplique aux conclusions de la CAF en ajoutant que ses problèmes de santé en 2016 l’ont placé dans l’incapacité de travailler, que sa mère l’a aidée financièrement et que les enfants bénéficiaient d’une bourse de l’éducation nationale.
Elle entend également rapporter la preuve qu’elle n’a pas dissimulé la réalité de sa situation familiale en faisant valoir qu’elle est séparée de son époux depuis le 16 décembre 2015 et qu’elle l’a déclaré à plusieurs reprises à la CAF. Elle précise sur ce point que la date indiquée du 1er juin 2016 dans les documents de la caisse relève d’une erreur de l’organisme. Elle se fonde sur les avis d’imposition séparés, ainsi que les contrats de bail successifs établis à son seul nom de décembre 2015 à mai 2017, de mai à décembre 2017 et de septembre 2017 à juin 2018, et faisant mention d’une superficie insuffisance pour y accueillir son époux. Elle produit des attestations de proches pour établir la réalité de sa séparation.
Elle en conclut qu’à défaut de fraude ou fausse déclaration, la prescription de l’action en recouvrement de la CAF est biennale, de sorte que c’est à tort, selon elle, que le tribunal a retenu la prescription pour la seule période antérieure au 22 avril 2016.
Enfin, elle fait valoir que ne percevant plus aucune aide de la CAF alors qu’elle réside en France, qu’elle est inscrite à pôle emploi et qu’elle rencontre de gravee problèmes de santé, la caisse la met, elle et ses enfants, dans une situation financière alarmante qui a des répercussions sur sa santé, le stress étant particulièrement néfaste compte-tenu de ses antécédents d’ablation de fibrillation auriculaire. Elle considère que l’acharnement de la caisse par la multiplication des procédures étant à l’origine de sa détresse psychologique, son préjudice moral et financier doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La CAF du Var reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— écarter des débats les dernières conclusions de l’appelante pour défaut de respect du principe du contradictoire,
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse considère que la communication des conclusions de l’appelante le 3 novembre 2023, postérieurement à la date impartie dans le calendrier de procédure indiqué dans la convocation des parties est tardive de sorte que les conclusions doivent être écartées des débats pour faire respecter le principe du contradictoire.
Sur le fond du litige, la caisse fait d’abord valoir que l’allocataire a dissimulé la réalité de sa vie maritale et des revenus issus de son activité professionnelle. Elle indique qu’alors que l’allocataire était connue de la CAF comme étant mariée depuis le 29 décembre 1994, M. étant déclaré sans activité professionnelle depuis 2003, Mme étant déclarée sans activité professionnelle depuis 2015,et le couple bénéficiant du revenu de solidarité active, l’allocataire a d’abord déclaré être séparée depuis le 1er juin 2016, puis, être séparée depuis décembre 2015.
Elle se fonde sur le rapport d’enquête en date du 19 juillet 2018, diligentée à la suite du signalement de la caisse d’assurance maladie selon lequel l’allocataire ne résidait pas sur le territoire national français et le complément d’enquête du 22 juillet 2019 pour démontrer que la séparation du couple est davantage une séparation géographique qu’une séparation affective, que le train de vie de l’allocataire ne correspond pas à celui d’une personne sans activité depuis 2015 et bénéficiaire du revenu solidarité active de sorte que celle-ci a indument perçu l’allocation de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire et des allocations familiales.
Elle considère que compte-tenu des fausses déclarations de revenus et de situation familiale de l’allocataire, la prescription de l’action en recouvrement de l’indu est quinquennale et que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme [M] à lui payer la somme de 4.287,54 euros pour les prestations familiales indument versées sur la période du 22 avril 2016 au 30 juin 2018.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que Mme [M] se trouve dans une situation financière précaire, et qu’au contraire, plusieurs faits démontrent le contraire : la société [3] et à Bali semblant continuer de fonctionner au regard de l’e-shop et de facebook, une nouvelle société biofusion ayant été créé le 22 mars 2021 par Mme [M] semblant toujours active également et ses deux enfants étant inscrits dans des écoles prestigieuses dont les frais d’inscription ne sont pas accessibles à des personnes sans revenu sur la période 2019-2022.
Il convient de se référer aux écritures reprises oralement à l’audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures en appel enregistrées sous les numéros 22/09647 et 22/09648
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
En l’espèce, alors que le tribunal judiciaire de Toulon a été saisi de deux actions distinctes, l’une en contestation d’un indu de prestations familiales notifié le 22 avril 2021, et l’autre en contestation d’une pénalité administrative notifiée le 9 janvier 2020 et de la mise en demeure subséquente du 22 janvier 2020, il a été rendu deux jugements statuant dans les mêmes termes sur la seule contestation de l’indu notifié le 22 avril 2021.
Chacun des deux jugements a fait l’objet d’un appel, l’un enregistré sous le numéro 22/09647 et l’autre sous le numéro 22/09648, mais aucune des parties à l’audience n’a saisi la cour du recours initialement soumis au tribunal à l’encontre de la pénalité administrative et la mise en demeure subséquente et sur lequel il n’a pas été statué. En effet, les deux parties ont entendu soumettre à la cour les mentions identiques des deux jugements concernant l’indu notifié le 22 avril 2021.
Il s’en suit que la cour étant saisie d’un seul et même litige concernant les mêmes parties dans deux instances différentes, il relève de la bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 22/09648 à celle enregistrée sous le numéro 22/09647.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’appelante
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, l’appelante a communiqué ses conclusions récapitulatives et en réponse le 3 novembre 2023, soit 13 jours avant l’audience de plaidoirie.
La mise en forme de ces dernières conclusions est identique à celle des conclusions précédemment communiquées le 3 octobre 2022, et il est ainsi aisé de vérifier par une lecture rapide du dernier jeu d’écritures, que les prétentions et moyens développés ne sont pas nouveaux à l’exception de celui relatif à l’état de santé de Mme [M] qui l’aurait rendue incapable de travailler en 2016 et celui relatif à l’aide financière de sa mère pour payer les frais de scolarité de ses enfants.
Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est orale et que les parties peuvent présenter leurs prétentions et moyens jusqu’à la clôture des débats à l’audience et que la partie qui a besoin de temps pour répliquer à des prétentions ou moyens nouveaux est en droit de demander le renvoi de l’affaire, ce que l’assurée intimée n’a pas fait.
Il s’en suit que les dernières conclusions de l’appelante oralement reprises à l’audience ont été contradictoirement débattues et seront déclarées recevables.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indû
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020 applicable à la notification d’indu du 22 avril 2021 :
'L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.'
En l’espèce, les déclarations de Mme [M] sur sa situation familiale ont été contradictoires. Il ressort en effet de la déclaration de changement de situation familiale présentée par Mme [M] à la CAF le 8 septembre 2016 qu’elle a indiqué être séparée de fait de M. [Y] [I] depuis le mois de juin 2016, alors que deux mois plus tard, par courrier du 21 novembre 2016, elle a indiqué à la même caisse être séparée de fait depuis décembre 2015.
En outre, il ressort du rapport d’enquête daté du 19 juillet 2018, diligentée à la suite du signalement de la caisse d’assurance maladie selon lequel l’allocataire ne résidait pas sur le territoire national français que l’enquête de proximité et les déclarations de la propriétaire du logement loué par Mme [M] à [Localité 2], que le couple et les deux enfants y auraient séjourné très peu de temps avec le grand-père avant de repartir à Bali où ils sont réputés résider en permanence et que le dépôt d’un avis de passage dans les trois boîtes aux lettres à l’adresse du beau-père de M. [N] chez qui celui-ci a déclaré être logé n’ont jamais reçu de retour de sa part.
Il ressort également du complément d’enquête en date du 22 juillet 2019, que les déclarations fiscales ont toujours été effectuées en couple jusqu’en 2018, que l’allocataire s’est déclarée en couple en résidence à Bali avec une adresse en France à [Localité 9] à [Localité 4] dans le dossier d’inscription de son enfant [D] en mars 2015 et que les statuts de la société [3] datés de 2017 présentent les [N] comme étant mariés et non séparés alors que la société est créée postérieurement à la date de séparation communiquée par l’allocataire.
Il ressort de la déclaration des revenus 2018 produite par l’appelante qu’elle n’a fait état du versement d’une pension alimentaire que le16 mai 2019 et les attestations de proches produites par Mme [M], selon lesquelles elle a passé des vacances avec ses deux enfants sans son mari en 2015 et à Noël 2016, ne sont pas de nature à contredire les résultats des enquêtes de la caisse permettant de vérifier que la séparation du couple n’est que géographique.
Par ailleurs, il ressort de la demande de revenu solidarité active remplie par Mme [M] le 4 février 2016 qu’elle a déclaré être sans activité professionnelle depuis 2003, son époux sans activité depuis 2006 et n’avoir aucune ressource, étant précisé que le formulaire rempli précise bien de déclarer toutes les ressources réellement reçues chaque mois, y compris les revenus perçus à l’étranger même non imposables en France.
Or, il ressort des statuts de la société dénommée [3] que Mme [M] est mentionnée en qualité d’associée à parts égales avec son époux et du rapport d’enquête de la CAF en date du 19 juillet 2018, que l’examen du compte facebook de la société en 2016 et 2017 permet de vérifier une activité importante de celle-ci: le couple possède un showroom pour leur activité de lave émaillée fabriquée à Java,organise des expositions à [Localité 10], [Localité 8], [Localité 7] et Milan, a réalisé une livraison de 80 tables à Mexico en novembre 2017, développe une ligne de produits pour les hôtels de luxe en Suisse, recherche des commerciaux en juin et septembre 2017, et a vendu 12 salles de bains en teck dans le cadre d’un projet immobilier [5] à [Localité 4] en novembre 2016.
Il ressort également des rapports d’enquête de la CAF, que Mme [M] est également gérante d’une SCI 1997 et si l’appelante fait valoir qu’elle n’a généré aucun revenu, elle ne discute pas le fait que son capital social est de 137.204 euros et qu’elle n’a été dissoute qu’en 2019.
Il ressort encore des rapports d’enquête de la caisse, sans que cela soit discuté par l’appelante que
selon des publications facebook en 2016 et 2017, le couple [N] est propriétaire d’une villa de luxe louée 300 euros la nuit, et que l’examen des comptes bancaires du couple démontre qu’ils ont été crédités de versements de tiers domiciliés en Suisse et en Allemangne auxquels s’ajoutent des sommes de 10.000, 28.000 et 25.000 dollars pour des opérations immobilières à Bali.
Enfin, il ressort tant des rapports d’enquête de la caisse que du courrier d’IBS en date du 3 avril 2019 et des tarifs de l’école privée produits par la caisse, que le coût de la scolarité des deux enfants du couple en qualité de demi-pensionnaires, sans interruption à compter de 2015 pour l’un se trouvant en terminal au jour du courrier, et du 15 septembre 2016 au 17 avril 2017 , puis toute l’année 2017-2018 en classe de 3ème pour l’autre, s’élevant à plus de 12.000 euros par an, ne correspond pas au niveau de vie d’une personne sans revenu.
L’aide financière de ses parents pour laquelle l’appelante justifie de la copie de deux chèques établis au nom d’IBS par sa mère le 15 septembre 2016 à hauteur de 6.200 euros et par son père le 24 novembre 2017 à hauteur de 5.000 euros, sans qu’il soit justifié de l’encaissement de ces sommes par l’établissement, ainsi que la bourse de l’éducation nationale pour laquelle l’appelante ne produit qu’un courrier du Ministère de l’éducation nationale attestant de la réception de sa demande, sans qu’il soit justifié de son obtention, ne sont pas suffisantes pour expliquer que l’allocataire puisse assumer un tel coût de scolarité pour ses enfants alors qu’elle se prévaut d’être dépourvue de revenu. Il convient de préciser que la facture des cours Fenelon au titre d’une contribution familiale pour départ anticipé le 11 avril 2018 à hauteur de 232,52 euros ne permet pas non plus à la cour de vérifier qu’il s’agit d’une bourse scolaire délivrée par l’éducation nationale susceptible d’expliquer que l’allocataire, dépourvue de revenu, puisse assumer le coût de scolarité s’élevant à plusieurs milliers d’euros par an.
De même, si Mme [M] fait valoir qu’elle a été logée gratuitement par sa mère un été et par son père sans qu’il précise de dates dans son attestation, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des contrats de bail produits par l’appelante elle-même et de l’attestation d’une bailleresse, qu’elle a dû assumer un loyer mensuel de 750 euros pour un logement à [Localité 6] de décembre 2015 à mai 2017, un loyer mensuel de 930 euros pour un logement à [Localité 4] à compter de mai 2017 et un loyer mensuel de 750 euros pour un logement à [Localité 2] du 15 septembre 2017 au 23 juin 2018.
Il s’en suit que les charges de l’allocataire ne correspondent pas au niveau de vie d’une personne sans ressources.
Il résulte de l’ensemble de ces informations que Mme [M] a fait de fausses déclarations quant à sa situation matrimoniale et à ses revenus, qui lui ont permis d’obtenir des prestations familiales versées sous conditions de revenus et en fonction de la situation familiale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prescription de l’action en recouvrement de l’indu par la CAF est quinquennale.
Plus encore, la notification de l’indû datant du 22 avril 2021, les premiers juges ont pertinemment déclaré prescrite l’action en recouvrement de la caisse pour la période antérieure au 22 avril 2016, et indiqué que seuls les prestations familiales induement versées sur la période du 22 avril 2016 au 30 juin 2018 pouvaient être réclamées.
Sur le bien- fondé de l’indû réclamé
Par courrier du 22 avril 2021, la CAF du Var a notifié à Mme [M] un indu d’allocations familiales, allocations familiales ressources, allocation de rentrée scolaire, d’allocation logement à caractère familial, allocation de soutien familial et prime exceptionnelle de fin d’année, versées du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018 pour un montant de 10.324,95 euros.
Il ressort de l’alinéa 3 de l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale que le montant des allocations familiales varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants selon un barème défini par décret.
De même, l’alinéa premier de l’article L.543-1 du même code prévoit que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre d’enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé.
Il s’en suit que les fausses déclarations de Mme [M] sur sa situation familiale et ses revenus justifient le caractère indu des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire qui lui ont été versées.
Compte tenu de la prescription d’une partie de l’indu réclamé, les premiers juges ont justement vérifié, à la lecture de l’attestation de droits émise par la CAF du Var le 4 septembre 2018, que Mme [M] a perçu 2.079,32 euros d’allocations familiales et 780,52 euros d’allocation de rentrée scolaire entre le mois d’avril 2016 et le mois de juin 2018.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [M] à rembourser à la CAF du Var la somme de 2.859,84 euros au titre d’un indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire versées du 22 avril 2016 au 30 juin 2018.
En outre, l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation de soutien familial est attribuée de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L.262-9 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire des personnes isolées, et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants.
Il s’en suit que les fausses déclarations de Mme [M] sur sa situation matrimoniale justifient le caractère indu des allocations de soutien familial qui lui ont été versées.
Compte tenu de la prescription d’une partie de l’indu réclamé, les premiers juges ont justement vérifié, à la lecture de l’attestation de droits émise le 4 septembre 2018, que Mme [M] a perçu
1.427,70 euros au titre de l’allocatin de soutien familial du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018.
C’est donc également à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [M] à rembourser à la CAF du Var la somme de 1.427,70 euros au titre d’un indu d’allocations de soutien familial versées sur la période du 22 avril 2016 au 30 juin 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, et défaut pour Mme [M] de justifier d’une faute de la part de la caisse dans la gestion de son dossier et d’un préjudice qui soit causé par le comportement fautif de la caisse, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à payer à la CAF du Var la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée en appel sous le numéro 22/09648 à celle enregistrée sous le numéro 22/09647,
Déclare recevables les dernières conclusions de Mme [M] communiquées le 3 novembre 2023,
Confirme le jugement n°22/00849 rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [M] à payer à la CAF du Var la somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [M] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [M] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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