Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 mars 2025, n° 24/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ S038
N° RG 24/04087 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYW
[Y] [K]
C/
Société [4]
Société [7]
Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
Organisme DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/25
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 12 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-140, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
demeurant C/o Mme [T] [W], – [Adresse 6]
comparant en personne
INTIMEES
Société [4]
(ref : 03959004348V ; 57253979299ZE 27)
[Adresse 5]
défaillante
Société [7]
(ref : saisie su rallocations 587655X), [Adresse 2]
défaillante
Organisme TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
(ref : 12.4.21.013512.0)
[Adresse 3]
défaillante
Organisme DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES DU RHONE
(ref : PACA 22 2900002840)
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Par déclaration du 12 décembre 2022 M. [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable par décision de cette commission en date du 17 janvier 2023 qui le 27 avril 2023 a décidé des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux maximum de 0 %, selon les modalités prescrites dans le document joint, avec effacement partie ou total des dettes à l’issue.
M. [K] a reçu notification de cette décision le 9 mai 2023. Il l’a contestée devant le juge des contentieux de la protection de Nice par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du12 mars 2024 ce magistrat a pour l’essentiel :
— déclaré le recours irrecevable ;
— constaté la force exécutoire des mesures imposées par décision de la commission de surendettement en date du 27 avril 2023 ;
— dit que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification du présent jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mars 2024 reçue au greffe de la cour le 28 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 12 mars 2024 dont il a accusé réception le 15 mars suivant.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et ont accusé réception de leur convocation excepté la trésorerie Alpes Maritimes Amendes.
La direction générale des finances publiques des Alpes maritimes, Pôle de recouvrement spécialisé a, par lettre reçue le 16 mai 2024, indiqué en substance que les dettes fiscales dues par M. [K] avaient été sanctionnées par des pénalités non rémissibles prévues à l’article 1756 II du code général des impôts, devant être exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement et a sollicité la confirmation sur ce point de la commission de surendettement d’exclure des mesures imposées les dettes de M. [K] au Pole de recouvrement spécialisé.
Aucun des créanciers n’a comparu à l’audience fixée au 17 janvier 2025.
A ladite audience M. [K] a comparu en personne et exposé avoir réglé à la trésorerie l’amende de l’ordre de 4300 euros à laquelle il avait été condamné. Il estime par ailleurs que le redressement fiscal qui lui a été notifié pour un montant de 22 600 euros doit être recalculé puisque ne correspondant pas aux rémunérations non déclarées qu’il a perçues. Il signale qu’il vient de débuter une activité de coach sportif très peu rémunératrice actuellement et qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique. Il est hébergé gratuitement par sa compagne et évalue ses charges à environ 200 euros (mutuelle, téléphone, etc..).
Il admet avoir présenté son recours devant le premier juge après les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel formé le 26 avril 2024 à l’égard d’un jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 204 est recevable.
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.»
Et en vertu de l’article R.733-6 du même code cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer ;
Or en l’espèce il n’est pas contesté que M. [K] qui a reçu notification de ces mesures le 9 mai 2023 les a contestées par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement et postée le 12 juin 2023 soit au delà du délai réglementaire imparti ;
L’appelant n’en a d’ailleurs pas disconvenu ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement qui a déclaré son recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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