Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02076
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 18 Juillet 2024
RG n° 1122000180
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [O] [G] [V] [F] épouse [J]
née le 01 Juin 1956 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-françois CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
Monsieur [S] [Y] [C] [D]
né le 31 Juillet 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Marc POISSON, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-04920 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [A] [L] [R] [E]
née le 30 Août 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marc POISSON, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-04922 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [U] [E]
né le 16 Octobre 1946 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [H] [B] épouse [E]
née le 29 Octobre 1948 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 19 août 2013, Mme [O] [F] épouse [J] a consenti au profit de M. [S] [D] et Mme [A] [E] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 570 euros hors charges.
Dans le même acte, M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] se sont portés caution solidaire du locataire envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de clause pénale, indemnité d’occupation, et pour toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire: dommages et intérêts, réparations.
Un état des lieux d’entrée a été établi suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 août 2013, en présence de Mme [O] [F] épouse [J] et de M. [S] [D].
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2018, Mme [O] [J] a fait délivrer un congé pour vendre à M. [S] [D] et Mme [A] [E] pour le 19 août 2019, avec offre de vente de la maison au profit des locataires, pour un montant de 198.000 euros.
Par acte du 26 septembre 2019, Mme [O] [J] a assigné M. [S] [D] et Mme [A] [E] devant le tribunal d’instance d’Argentan aux fins d’obtenir le constat de la validité du congé pour vendre, et l’expulsion des locataires.
Selon jugement du 30 juillet 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan a notamment validé le congé délivré avec effet au 19 août 2019, constaté la résiliation du bail à compter de cette date, et ordonné à M. [S] [D] et Mme [A] [E] de libérer les lieux et à défaut leur expulsion.
Suivant procès-verbal du 22 octobre 2021, il a été procédé à l’expulsion de M. [S] [D] et Mme [A] [E].
Un état des lieux de sortie a été établi suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2021, en présence de Mme [O] [J], M. [S] [D], M. [U] [E] et Mme [H] [E].
Par lettres du 5 avril 2022 adressées par le biais d’un commissaire de justice, Mme [O] [J] a mis en demeure M. [S] [D] et Mme [A] [E] de lui régler la somme totale de 32.758,78 euros (frais inclus) au titre des réparations locatives.
Le logement a été vendu par Mme [J] en avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, Mme [J] a assigné M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à lui payer notamment la somme de 31.165,31 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, ainsi qu’une somme de 5.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte financière, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ;
— condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [A] [E] à payer à Mme [O] [F] épouse [J] la somme de 7.379,38 euros au titre des réparations locatives ;
— débouté Mme [O] [F] épouse [J] de sa demande au titre des dépens antérieurs et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte financière ;
— débouté Mme [O] [F] épouse [J] de l’intégralité des demandes de condamnations solidaires formulées à l’encontre de M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ;
— déclaré irrecevable comme se heurtant à l’ autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 janvier 2022 la demande de M. [S] [D] et Mme [A] [E] de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d’un congé frauduleux ;
— condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [A] [E] à payer à Mme [O] [F] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [A] [E] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 août 2024, Mme [F] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [A] [E] à lui payer la somme de 7.379,38 euros au titre des réparations locatives, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité des demandes de condamnation solidaire formulées à l’encontre de M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] et rejeté toute autre demande plus amples contraires des parties.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [S] [D] et Mme [A] [E] à payer à Mme [O] [F] épouse [J] la somme de 7.379,38 euros au titre des réparations locatives ;
* débouté Mme [O] [F] épouse [J] de l’intégralité des demandes de condamnation solidaire formulée à l’encontre de M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ;
* rejeté toute autre demande plus amples ou contraires des parties ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulever par M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ;
* déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 janvier 2022 la demande de Monsieur [S] [D] et Madame [A] [E] de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d’un congé frauduleux ;
* condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [A] [E] à payer à Mme [O] [F] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [A] [E] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [S] [D], Mme [A] [E] et de M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E],
— Condamner solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à payer à Mme [O] [J] la somme de 31.165,31 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,
Subsidiairement,
— Dire et juger que M. [S] [D], Mme [A] [E] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité au titre de l’article 1240 du code civil,
— Condamner solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à payer à Mme [O] [J] la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à payer à Mme [O] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’expulsion.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 février 2025, M. [S] [D] et Mme [A] [E] demandent à la cour de :
— Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [O] [J],
Statuant à nouveau sur ce point,
— Déclarer Mme [O] [J] irrecevable en ses demandes, en raison d’un défaut de qualité à agir,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement sur le fond, et à défaut,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— Débouter Mme [O] [J] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner Mme [O] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Débouter Mme [O] [J] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de condamnation aux dépens, lesquels ne peuvent inclure les frais de la procédure d’expulsion.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] demandent à la cour de :
— Juger irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [O] [J] en son appel et en ses demandes,
— L’en débouter,
— Dire et juger M. et Mme [U] [E] recevables en leur appel incident et y faisant droit,
— Juger Mme [O] [J] non recevable en ses demandes faites concernant un immeuble qui n’appartient plus à l’appelante,
— Confirmer par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le non-respect de la loi d’ordre public du 06 juillet 1989 ne permettait pas de condamner M. et Mme [U] [E] pour aucune demande faite à leur égard,
Subsidiairement,
— Réduire l’indemnisation en prenant en compte la durée d’occupation et la durée de vie des différents équipements,
Subsidiairement également,
— Condamner M. [S] [D] et Mme [A] [E] à garantir les époux [U] [E] pour toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de Mme [O] [J],
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [J] à payer à M. et Mme [U] [E] la somme de 2.500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, faute de moyen invoqué par M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à l’appui de leur demande visant à voir juger irrecevable l’appel de Mme [J], il convient de rejeter cette prétention.
I. Sur la recevabilité des demandes de Mme [J]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [D]/[E] et les époux [E] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] au titre des réparations locatives pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif que cette dernière, qui n’a pas engagé de dépenses de réparation, n’est plus propriétaire du bien litigieux, l’ayant vendu.
II résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition.
Mme [J] qui, se basant sur une attestation de l’agence immobilière Century 21 ML Immobilier, invoque avoir subi une dépréciation de la valeur du bien loué et une réduction du prix de vente du fait de dégradations qu’elle impute aux locataires, est parfaitement recevable à agir en indemnisation du préjudice allégué.
La fin de non-recevoir est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
II. Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation de Mme [J]
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale prévoit que:
'En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail (…).'
En l’espèce, Mme [J] sollicite le paiement de la somme totale de 31.165,31 euros en réparation du préjudice lié aux dégradations locatives.
Les partie étant liées par un contrat de bail, la demande indemnitaire de Mme[J] ne peut être fondée que sur le fondement contractuel.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a exactement évalué le montant des réparations locatives imputables aux preneurs à la somme de 7.379,38 euros, après avoir comparé les états des lieux d’entrée et de sortie, analysé les devis produits et appliqué un coefficient de vétusté en fonction de la durée de vie des matériaux et éléments d’équipements et de la durée d’occupation du logement par les locataires (8 ans), étant ajouté que contrairement à ce que soutient l’appelante, tous les éléments du logement n’étaient pas neufs à l’entrée en jouissance.
Mme [J] produit une attestation signée émanant de l’agence Century 21 ML Immobilier, à qui elle avait confié la vente de son bien, qui certifie que celui-ci a été mis en vente au prix de 168.000 euros, qu’il a été vendu au prix de 140.000 euros en avril 2023 et que cette baisse de prix s’explique par les travaux à prévoir, essentiellement dus aux dégradations causées par les précédents locataires.
Cette attestation est corroborée par les propres pièces des intimés, notamment l’annonce de vente diffusée par Century 21 ML Immobilier au prix de 168.000 euros (pièce n°4) et la notification aux locataires, par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, du nouveau prix de cession plus avantageux, fixé à 140.000 euros (pièce n°7).
Mme [J] qui prouve ainsi l’existence d’une dépréciation du prix de cession de sa maison en lien pour partie avec les manquements contractuels des locataires, justifie d’un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 7.379,38 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes à l’égard des cautions
L’article 22-1 al 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose :
'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
Les formalités prescrites par l’article susvisé ne concernent que les cautionnements conclus sous seing privé et non ceux donnés en la forme authentique avec le concours d’un notaire.
En l’espèce, le contrat de bail comportant l’engagement de caution de M. et Mme [E] a été souscrit en la forme authentique devant notaire de sorte que c’est à tort que le premier juge a jugé que le cautionnement donné par ces derniers était nul au motif que les mentions manuscrites requises par l’article 22-1 ne figuraient pas dans l’acte.
S’agissant du moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution, il est inopérant dans la mesure où les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au cautionnement souscrit dans le cadre d’un bail d’habitation lequel est régi par la loi du 6 juillet 1989 qui ne comporte aucune exigence à ce titre.
De même, aucune disposition de la loi du 6 juillet 1989 n’impose au bailleur ni d’informer la caution de la délivrance du congé pour vendre, ni de lui dénoncer la procédure aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet dudit congé, ni de l’aviser des opérations d’expulsion.
Par ailleurs, les époux [E] ne sont pas fondés à invoquer l’inopposabilité à leur égard de l’état des lieux d’entrée auquel ils n’ont pas été convoqués, dans la mesure où ils se sont engagés en toute connaissance du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 août 2013, qui est visé dans le bail page 6 et annexé à celui-ci, ledit contrat ayant été signé et paraphé par les cautions.
Enfin, la cour estime que le délai de deux mois qui s’est écoulé entre l’expulsion des locataires et l’établissement de l’état des lieux de sortie n’a pas pour effet de rendre ce dernier inopposable aux cautions qui n’ont émis aucune observation à ce titre lors du constat d’huissier du 30 décembre 2021 auquel ils était présents, et qui ne soutiennent pas que les dégradations relevées auraient été commises postérieurement à la reprise des lieux par Mme [J].
M. et Mme [E] se sont engagés comme cautions solidaires du locataire envers le bailleur pour notamment le paiement de toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire à titre de dommages et intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que pour la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations, ce pour la durée du bail, sa reconduction tacite ou son renouvellement, et au maximum pour une durée de 9 ans.
Le bail initial a pris effet le 19 août 2013, a été renouvelé par tacite reconduction le 19 août 2016 et s’est trouvé résilié le 19 août 2019.
La reprise du logement est intervenue le 22 octobre 2021, soit avant l’expiration le 19 août 2022 de l’engagement de caution des époux [E].
La condamnation des locataires au paiement de l’indemnité de 7.379,38 euros correspond à la réparation du préjudice subi par la bailleresse du fait des dégradations et manquements de ces derniers à leur obligation d’entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives commis pendant leur occupation, soit pendant la période de couverture des cautions.
Les époux [E] sont donc tenus à garantie, peu important qu’ils ont été actionnés en paiement postérieurement au 19 août 2022.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à payer à Mme [O] [F] épouse [J] la somme de 7.379,38 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 juillet 2024.
M. [S] [D] et Mme [A] [E], qui ont été défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, sont condamnés à garantir M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux à l’égard de Mme [J].
IV. Sur les demandes accessoires
Il est constaté que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, des dépens antérieurs (frais d’expulsion) et aux frais irrépétibles n’ont fait l’objet ni d’un appel principal ni d’un appel incident et sont donc devenues définitives.
Les intimés succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel, à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] tirée de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [J] ;
Infirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à payer à Mme [O] [F] épouse [J] la somme de 7.379,38 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
Condamne solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] à payer à Mme [O] [F] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne solidairement M. [S] [D], Mme [A] [E], M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [A] [E] à garantir M. [U] [E] et Mme [H] [B] épouse [E] de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux à l’égard de Mme [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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