Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00848 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXXC
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [P]
né le 24 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention admibnistrative 2
non comparant, représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2026 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2026, [I] [P] a été interpellé dans le cadre d’une procédure pour vol par effraction.
Par décision de la préfète du Rhône en date du 3 janvier 2026 et notifiée le 4 janvier 2026 [I] [P] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 18 mois prise le 9 mai 2023 par la préfète du Rhône, notifiée le jour même.
Il avait été assigné à résidence le 9 mai 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation supplémentaire de 30 jours.
Au terme de son ordonnance rendue le 2 février 2026 à 16 heures 00 le juge n’a pas fait droit à cette requête.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 2 février 2026 à 18 heures 44, régulièrement notifiée au parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.Il a exposé que l’autorité administrative a accompli les diligences nécessaires, pour avoir sollicité et relancé les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire notamment les 14 et 26 janvier 2026.L’absence de réponse n’implique pas que ces autorités ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008.
[I] [P] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité , il ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français et il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français.
Son comportement caractérise une menace à l’ordre public pour avoir été condamné à trois reprises :
— le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 12 mois d’emprisonnement dont 7 avec sursis pour vol aggravé
— le 07 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de recel de vol
— le 05 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement exécuté en semi-liberté pour des faits de vols aggravés
— le 30 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 8 mois d’emprisonnement pour violence sur fonctionnaire de police et vol aggravé
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 3 février 2026 à 14 heures, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 4 février 2026 à 10 heures 30.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 à 10 heures 30.
[I] [P] a refusé de comparaitre selon procès-verbal du 4 février 2026 à 9 heures 05 reçu au greffe le jour même à 9 heures 06
L’avocat général entendu en ses réquisitions pour soutenir les réquisitions écrites et demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement, l’autorité administrative doit exercer toutes les diligences pour exécuter la mesure d’éloignement. Elle a accompli les diligences nécessaires. La perspective d’éloignement existe dans l’article 746-7 du CESEDA et n’est inscrite expressément dans aucun autre texte.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en s’associant aux réquisitions du ministère public, puisque les diligences ont été réalisées.
Le conseil de [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie, et a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a été placé à deux reprises en rétention administrative sans que l’on sache la raison pour laquelle il n’a pas été éloigné.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève d'[I] [P] .
Pour ne pas faire droit à la requête le premier juge constate que l’administration avait justifié des délivrances et démarches régulières pour solliciter les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer les 3 janvier 2026 sans leur adresser le moindre document complémentaire puisque les empreintes et photographies de l’intéressé n’ont été communiqués que le 14 janvier 2026 sans que l’administration n’explique les raisons pour lesquelles elle a attendu 11 jours pour communiquer ces éléments venant au support de la demande initiale. Il conclut que l’autorité administrative ' a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laisser-passer consulaire et susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’identification de la personne dont la nationalité est recherchée ». Tout en considérant que cette carence suffirait à elle seule à ordonner le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative le premier juge a estimé nécessaire d’examiner l’existence des perspectives raisonnables éloignement pour retenirque les autorités consulaires algériennes n’ont pas donné suite à la demande de laisser-passer du 3 janvier malgré les relances effectuées, la dernière en date du 26 janvier 2026, pas plus qu’aux 2 demandes présentées lors de 2 précédents placements en rétention d’une durée de 3 mois le 16 février 2024 et le 19 juillet 2025 puisque la mesure d’éloignement n’a pas eu pu être mise à exécution. Il en déduit que si l’absence de réponse des autorités consulaires ne peut être imputable à l’autorité administrative pour autant la persistance de leur mutisme par le passé et leur absence de réponse ou demande faite par l’autorité administrative ne permet pas de constater qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 jours à venir.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit d'[I] [P] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans son ordonnance définitive du 8 janvier 2026 à 16 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a évoqué les deux précédents placements en rétention d'[I] [P] du 16 février 2024 au 16 mai 2024 , et du 19 juillet 2025 au 16 octobre 2025 soutenus par l’intéressé ,et qui n’ont pas été contestés par l’autorité administrative au cours d’une audience à laquelle il ne s’est pas présenté. Ces deux placements en rétention n’ont pas été suivis d’une exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En effet, Il est constant que l’éloignement d'[I] [P] n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de délivrance d’un document de voyage. Il est tout aussi établi par les pièces de la procédure versées au débat que l’autorité administrative a effectivement saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 3 janvier 2026, avec une transmission des empreintes et photographies le 14 janvier 2026 et une relance le 26 janvier 2026.
Le délai de douze jours entre la première demande et la communication de ces éléments ne peut être considéré comme excessif au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
La durée de ces deux précédentes rétentions administratives ont été inférieure au maximum prévu par les textes en vigueur.Il ne peut se déduire du simple constat de ces deux mesures que les autorités algériennes n’ont pas répondu ou n’avaient pas l’intention de répondre aux demandes de laissez -passer puisqu’aucun élément ne figure en procédure pour le vérifier et le corroborer. Par conséquent cet argument ne peut venir assoir l’hypothèse de l’absence de réponse aux demandes formulées dans la présente procédure par la préfète du Rhône.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, d'[I] [P] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention d'[I] [P] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de d'[I] [P], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de d'[I] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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