Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2015, n° 12/06652

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 18 déc. 2015, n° 12/06652
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/06652
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 7 novembre 2012, N° F08/00173

Texte intégral

18/12/2015

ARRÊT N°

N° RG : 12/06652

XXX

Décision déférée du 08 Novembre 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F08/00173)

M Z

B A

C/

SARL FRANCE GARDIENNAGE

F X

CGEA – AGS TOULOUSE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANT

Monsieur B A

XXX,XXX

XXX

représenté par Me GONZALEZ de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-020814 du 13/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

SARL FRANCE GARDIENNAGE

XXX XXX

XXX

représentée par Me Anne QUENTIER de la SCP QUENTIER POUGET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BRUN, avocat au barreau de PARIS

Me F X, mandataire ad’hoc de la Société BEST OF SECURITY

XXX

représenté par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE

CGEA – AGS TOULOUSE

XXX

représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, devant F.TERRIER, vice président placé chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. K, président

F.TERRIER, vice président placé

S.HYLAIRE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. I

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. K, président, et par C. I, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B A a été engagé le 25 mai 2004 en qualité d’agent d’exploitation suivant contrat à durée indéterminée par la société Best of Security.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprises de sécurité.

Le 6 octobre 2006, la société Best of Security a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte devant le tribunal de commerce de Toulouse. Le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société France Gardiennage le 15 décembre 2006. Celle-ci a repris le contrat de travail de Monsieur A.

Le 14 mai 2008, Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et afin de voir

condamner la société France Gardiennage au paiement de salaires, rappels de salaires, primes et indemnités.

Le 20 juillet 2009,Ia SARL France Gardiennage a demandé au conseil de prud’hommes de Montauban l’intervention forcée de Maître X, mandataire liquidateur de la société Best of sécurity et du CGEA AGS de Toulouse.

Par jugement en date du 30 décembre 2010,le conseil de prud’hommes de Montauban a:

— prononcé la jonction des deux instances ;

— ordonné la nomination d’un expert ;

— fixé la mission d’expertise aux demandes relatives aux différents rappels de salaires et

accessoires ;

— fixé à 500.00 € la provision que chaque partie devra consigner au greffe de la juridiction avant

le 31janvier 2011;

— débouté Monsieur A de ses demandes relatives aux frais de transport et validation des diplômes;

— sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et aux demandes indemnitaires subséquentes, ainsi qu’aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux demandes reconventionnelles.

Suite au rapport de l’expert reçu au greffe le 5 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Montauban , le 8 novembre 2012 a rappelé la jonction des instances et :

— jugé que Monsieur A a droit à un rappel de salaires et accessoires pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés y afférent;

— jugé que la SARL France Gardiennage est mise hors de cause et que les condamnations prononcées le sont à l’encontre de la société Best of Security ;

— jugé que la société Best of Security n’a pas commis de faute justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ;

— fixé les créances de Monsieur Y aux sommes suivantes:

*86,03 € à titre de rappel de salaires et accessoires pour les années 2005 et 2006 ;

*8,60 € à titre d’indemnité de congés payés y afférent ;

*100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— dit qu’à défaut de fonds disponibles, Maitre F X établira le bordereau récapitulatif es dites créances à destination du CGEA-AGS de Toulouse qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant ;

— déclaré le présent jugement opposable en cas d’absence de disponibilités de l’employeur, au CGEA, mandataire de l’AGS, dans la stricte limite des textes légaux et plafonds applicables ;

— mis les dépens à la charge de la société Best of Security et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.

Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2012 dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas critiquables.

Par ordonnance du 23 avril 2015,le tribunal de commerce de Montauban a désigné Maître F X en qualité de mandataire judiciaire ad hoc pour représenter la SA Best of Security.

Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites du 26 août 2015, Monsieur Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

— constater qu’il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des heures effectuées entre 2004 et 2008

— constater que l’expert judiciaire n’a pas procédé aux calculs de ses heures de travail conformément aux dispositifs légaux applicables aux employeurs

— constater la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur

— dire et juger que sa créance de rappel de salaire doit être fixée à la somme de 10 835.13 €

— condamner Me X, es qualité, au paiement de la somme de 7 953,13 euros au titre des heures supplémentaires, primes et retenues indues non réglées pour les années 2004 à 2006 outre 795,31 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire

— fixer sa créance auprès du CGEA de TOULOUSE à la somme de 8748,44 euros

— condamner la SARL FRANCE GARDIENNAGE au paiement de la somme de 3 820,02 euros au titre des heures supplémentaires, primes et retenues indues non réglées pour les années 2007 et 2008 outre 382 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire

— condamner la SARL FRANCE GARDIENNAGE au paiement de la somme de 13 080 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par M. A

— condamner la SARL FRANCE GARDIENNAGE au paiement de la somme de 6543,00 € au titre du travail dissimulé ;

— condamner solidairement la SARL FRANCE GARDIENNAGE et Me X, es qualité, au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. A fait état de ce que plusieurs retenues sur salaire ont été opérées par son employeur sur la période considérée, pour des absences injustifiées. Il conteste ces retenues aux motifs qu’il arrivait à son employeur de ne pas lui transmettre son planning de travail, et ce, malgré ses demandes réitérées, entraînant ainsi lesdites absences.

Il ajoute avoir fait l’objet de divers arrêts de travail, transmis à son employeur, lesquels ont également fait l’objet de retenues sur salaire.

Il conteste les conclusions du rapport d’expertise en faisant valoir que son rédacteur s’est basé sur l’existence de cycles, lesquels sont évoqués dans la convention collective applicable.

Il fait valoir que si cette modalité d’aménagement du temps de travail est bien prévue par la convention collective, elle n’est qu’une possibilité offerte aux employeurs. Il fait valoir qu’il ne travaillait pas selon des cycles.

Il estime que son employeur a opéré une modulation sur l’année, alors qu’aucun accord de modulation n’existait au sein de l’entreprise, le premier étant intervenu en 2009. Il estime ainsi que l’expert aurait dû opérer son calcul sur la base des règles prévues par la loi.

Selon lui, le non paiement des rappels de salaire sollicités constitue un manquement grave justifiant la résiliation de son contrat de travail.

N’ayant pas déclaré l’ensemble des heures de travail effectuées, malgré des demandes en ce sens, il estime que le travail dissimulé est caractérisé.

Dans ses écritures reçues au greffe le 26 juin 2015, réitérées oralement auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, Maître F X, mandataire ad hoc de la société Best of Security demande, pour sa part à la cour de :

— débouter Monsieur A de ses demandes ;

— homologuer le rapport d’expertise rendu;

— débouter Monsieur A de toute autre demande ;

En toute hypothèse :

— débouter Monsieur A de sa demande relative à la rupture de son contrat de travail et à une indemnité pour travail dissimulé ;

— condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître F X soutient pour l’essentiel les moyens suivants :

— le salarié déduit, sans fournir aucune explication ni aucun décompte précis, qu’il aurait effectué des heures supplémentaires durant l’année 2004,2005 et 2006;

— il a signé ses relevés d’heures lesquels ont déclenché l’établissement de bulletins de paie ;

— Monsieur A ne démontre pas qu’il aurait effectué des heures supplémentaires non

rémunérées dans leur totalité et ne justifie pas de ses absences ;

— le salarié n’explicite pas sa demande de primes d’habillement ;

— les primes de panier lui ont été réglées ;

— il n’existait de 2004 à 2006, aucune obligation légale pour la prise en charge des frais de transport qu’ils soient en commun ou individuels.

Dans ses écritures reçues au greffe le 1er juillet 2015, réitérées oralement auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, le CGEA-AGS de Toulouse demande, pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

— débouter Monsieur A de ses demandes et, à tout le moins, les réduire ;

— constater que le contrat de travail de Monsieur A a été transféré en vertu des dispositions de l’article L 1224-l du code du travail, à la société France Gardiennage, lors du jugement de cession;

— juger que les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS, dans la mesure où la rupture du contrat n’est pas intervenue durant les périodes de garantie ;

— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions du code du travail ;

— juger que la somme de 2 000,00 € réclamée par Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie ;

— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de I’AGS.

D’une part, l’AGS de Toulouse fait observer que M. Y a été rempli de ses droits s’agissant des heures supplémentaires au regard de la mise en place de cycles de travail, conformément à la convention collective.

D’autre part, l’AGS de Toulouse indique que les erreurs résiduelles qui auraient pu être commises par la société Best of Security, en ce qui concerne le paiement d’heures supplémentaires et divers accessoires de salaire, ne sont pas de nature à constituer une faute empêchant la poursuite de la relation contractuelle.

Par ailleurs, l’AGS de Toulouse ajoute que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées et conteste la demande au titre du travail dissimulé.

Réitérant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 9 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, la société FRANCE GARDIENNAGE demande à la cour de :

— confirmer la décision attaquée

— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes à son encontre

— rejeter la demande de M. A de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur

— condamner M. A à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— le condamner aux dépens.

La société FRANCE GARDIENNAGE conteste les sommes réclamées par M. Y et fait remarquer :

— qu’elle n’a repris le contrat de travail de M. A qu’à compter de la fin d’année 2006

— qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses demandes au titre des retenues opérées, lesquelles seraient selon lui injustifiées

— les majorations pour heures de nuit lui ont été réglées, ou ont été régularisées en cours d’instance,

— s’agissant des heures supplémentaires , M. A a été rempli de ses droits, la société FRANCE GARDIENNAGE lui ayant réglé en cours d’instance la somme de 929,02 euros nets

— il sollicite le paiement d’un jour férié qui n’existe pas, le 31 avril 2007, l’expert a estimé qu’il ne pouvait prétendre à aucune somme au titre des jours fériés.

S’agissant de la demande de résiliation judiciaire, la société FRANCE GARDIENNAGE estime que les éventuelles fautes du précédent employeur ne peuvent lui être imputées, alors que qu’elle a elle-même respecté ses obligations, et qu’elle a régularisé la situation.

Au titre du travail dissimulé, la société FRANCE GARDIENNAGE estime qu’il n’est pas caractérisé et que M. A , en tout état de cause , ne démontre pas l’intention frauduleuse.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire :

Sur les retenues opérées pour absences injustifiées :

M. A conteste les retenues sur salaire opérées au cours des années 2004 à 2008 concernant ses absences injustifiées.

Il ne conteste pas ne pas avoir travaillé durant ces périodes mais prétend que ces plannings ne lui ont pas été communiqués en temps utile ou que, des retenues ont été opérées alors même qu’il avait communiqué ses avis d’arrêts de travail.

M. A ne précise pas dans ses écritures les jours concernés par ces absences injustifiées, et ne procède à aucun décompte à ce titre.

Il ne produit pas davantage les avis d’arrêts de travail qu’il évoque. S’agissant de l’absence de communication des plannings, l’employeur conteste cette allégation et, il est produit au débat un courrier de rappel à l’ordre du 23 décembre 2004 invitant le salarié à justifier de ses absences. Dans ce courrier il est fait état des multiples démarches pour entrer en contact avec le salarié, sans succès.

Si M. A justifie avoir envoyé un courrier de contestation, ce courrier ne comporte aucune date précise.

Par ailleurs, M. A qui se réfugie derrière l’absence de planning envoyé par courrier, ne justifie pas s’être présenté sur son lieu de travail afin d’être à disposition de son employeur, ou afin de récupérer une copie de son planning.

Ce simple motif ne saurait justifier le paiement des heures non travaillées.

S’agissant des arrêts de travail, M. A ne produit aucun certificat médical, et ne justifie pas de l’envoi des avis d’arrêt de travail à son employeur comme il l’allègue.

Le rappel de salaire à ce titre n’est donc pas fondé, à l’exception des sommes allouées par le premier juge, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation.

Sur les heures supplémentaires :

La durée légale de travail effectif prévu à l’article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du même code.

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le contrat de travail de M. A a prévu en son article 5 : ' En contrepartie de ses services, M. A B sera rémunéré sur la base d’un taux horaire brut de 7,19 euros. Son contrat sera de 151,67 heures par mois. Aucune distinction ne sera faite entre les heures de nuit et les heures de jour, si ce n’est pour la majoration de salaire pour les heures de nuit. Le salarié accepte donc de travailler le jour comme la nuit sans avoir à être consulté auparavant par la direction.'

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 a prévu en son article 7.06 la possibilité d’un travail par cycles : ' La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d’une durée maximale de huit semaines.'

La convention collective prévoit ainsi une faculté ouverte aux employeurs, et ne revêt pas un caractère obligatoire et systématique.

En outre l’article 7.11 prévoit une possibilité de modulation du temps de travail : ' Dès lors que les entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l’article L 212-8) il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de quarante quatre heures puisse être portée à quarante huit heures.'

Le contrat de travail de M. A ne fait aucune mention au travail par cycle, ou à une quelconque modulation.

D’ailleurs, le premier accord de modulation n’est intervenu au sein de la société FRANCE GARDIENNAGE qu’à compter du 2 mars 2009.

Le mise en place d’une telle organisation du temps de travail, avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, nécessitait en tout état de cause, l’accord préalable du salarié, ce dont il n’est pas justifié.

Le mandataire de la société BEST OF SECURITY et la société FRANCE GARDIENNAGE n’apportent aucun élément permettant de retenir l’existence d’un temps de travail ayant fait l’objet d’un aménagement tel que cela a été retenu par l’expert.

Ainsi c’est sur la base des dispositions du contrat de travail que les heures effectivement réalisées par M. A doivent être appréciées.

Pour autant, ce dernier ne produit dans ses écritures aucun détail des sommes qu’il réclame, se contentant de solliciter par année diverses sommes ( heures supplémentaires, heure de nuit, prime d’habillement, travail dominical, travail jour férié, panier).

De même, dans les pièces qu’il produit, il opère un décompte total par année, puis un décompte total par mois.

Il ne précise pas dans son décompte les horaires effectivement accomplis et ne précise pas les journées ayant donné lieu à des heures supplémentaires, ou des heures de nuit.

Il ne précise pas davantage les jours fériés travaillés ou les dimanche visés par les rappels de salaire. D’ailleurs les plannings produits par le salarié sont peu lisibles du fait des nombreuses annotations et rectifications manuscrites y figurant.

Dans ces conditions, la cour relève que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment étayés afin de permettre à l’employeur d’apporter des éléments de réponse pertinents.

Ces demandes de rappel de salaire seront ainsi intégralement rejetées.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Par application des dispositions de l’article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Compte tenu de ce qui précède, M. A n’établit pas les manquements de son employeur.

Il sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de dommages intérêts subséquente.

Sur le travail dissimulé :

L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

L’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

La demande de M. A au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, la cour ne saurait par conséquent faire droit à la demande au titre du travail dissimulé.

*****

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charges des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.

Les demandes formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

M. A succombant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de MONTAUBAN du 8 novembre 2012,

Y AJOUTANT :

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples

CONDAMNE M. Y aux dépens

Le présent arrêt a été signé par Mme C. K, président et par Mme C. I, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

H I J K

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