Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2015, n° 12/06856

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 25 mars 2015, n° 12/06856
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/06856
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montauban, 4 décembre 2012

Texte intégral

25/03/2015

ARRÊT N°177

N° RG: 12/06856

GC/CE

Décision déférée du 05 Décembre 2012 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -

Y Z

A B

C/

SARL MÉCANIQUE CARROSSERIE INDUSTRIELLE MCI

INFIRMATION

XXX

MEE 10.09.2015

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANT(E/S)

Monsieur A B

XXX

XXX

Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SARL MÉCANIQUE CARROSSERIE INDUSTRIELLE MCI

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

M. P. PELLARIN, conseiller

V.SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. ESPITALIER, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

M. A B exploite en location gérance la branche d’activité correspondant à l’école d’équitation du Club Hippique de Las Rives.

M. A B a confié à la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle MCI), dans le cadre de deux devis en date des 23 novembre 2011 et 6 février 2012, l’aménagement d’un véhicule Renault de manière à ce que celui-ci puisse transporter ensemble 7 chevaux sur les lieux de compétition.

La SARL Mécanique Carrosserie Industrielle a livré le camion le 27 février 2012 et émis deux factures en date des 30 janvier et 23 février 2012 en paiement d’un montant total de 31 346,69 euros qui ont été réglées .

M. A B s’est rapidement aperçu que les travaux réalisés comportaient des désordres et que, surtout la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle n’avait pas respecté les exigences légales relatives au PTAC (poids total en charge).

M. A B a informé la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle de ces difficultés mais s’est vu opposer une fin de non recevoir.

Suivant exploit en date du 30 mai 2012, M. A B a fait assigner la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle.

Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Montauban a :

déclaré irrecevable l’action de M. A B pour défaut de qualité, d’intérêt et de capacité à agir,

condamné M. A B aux entiers frais et dépens de l’instance.

M. A B a interjeté appel le 20 décembre 2012.

M. A B a transmis ses dernières écritures par RPVA le 22 décembre 2014.

La SARL Mécanique Carrosserie Industrielle a transmis ses dernières écritures par RPVA le 8 mai 2013.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2015.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil et 1184 du code civil, demande à la cour de :

— réformer le jugement du Tribunal de commerce du 5 décembre 2012,

— rejeter les demandes de la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle,

— dire et juger que l’action de M. A B est recevable,

— constater que la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle a inexécuté gravement ses obligations contractuelles, ce qui a causé un préjudice à M. A B,

— prononcer la résolution judiciaire du contrat,

— ordonner la restitution de la somme de 31 346,69 euros correspondant au remboursement des factures réglées,

— dire et juger engagée la responsabilité de la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle et la condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes suivantes :

—  19 508,47 euros correspondant à la remise en état du camion selon devis du 30 mars 2012,

—  10 000 euros correspondant aux frais liés à l’acheminement des chevaux sur les lieux de compétition jusqu’à remis en état du camion,

—  2983, 32 euros correspondant au coût du crédit pour payer les travaux litigieux sur le camion,

—  731 euros correspondant au coût du permis de conduire EB

— condamner la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’appelant fait essentiellement valoir que :

— la SARL Club Hippique de Las RIVES a pour activité 'club hippique, élevage de chevaux et poneys et tout acte se rapportant à l’élevage, location de gîtes et hébergement,

— par acte notarié du 1er juillet 2011, la SARL a confié à M. A B l’exploitation d’une branche du fonds de commerce tenant dans l’école d’équitation, comprenant la monte à l’heure, les stages des vacances scolaires, les pensions des chevaux des propriétaires, cette location gérance faisant l’objet de la publicité légale,

— M. A B entre dans la catégorie juridiques des exploitants agricoles,

— bénéficiant d’un numéro Siren, il n’a pas à être inscrit au registre du commerce et des sociétés,

— M. A B n’est pas le gérant de la SARL Club Hippique de Las RIVES, il a accepté les devis et a réglé personnellement les prestations, après qu’il soit devenu locataire gérant,

— tout en sachant que le chassis appartenait à la SARL Club Hippique de Las RIVES, la SARL MCI n’a pas fait de difficulté à la signature des devis et au règlement des factures par M. A B,

— le camion ayant été livré le 27 février 2012, dès le 1er mars suivant, M. A B a informé la SARL MCI de l’existence de différents désordres .

— un van est une remorque utilisée pour le transport des équidés sur les routes,

— le PTAC du véhicule n’ayant pas été augmenté, seuls deux chevaux et non sept comme demandé peuvent être transportés,

— au surplus, la possibilité d’augmentation du PTAC ne permettait de transporter au plus que 3 chevaux,

— au demeurant, jamais la SARL MCI ne lui a demandé de se procurer auprès du constructeur une attestation autorisant l’augmentation du PTAC,

— la SARL MCI n’a pas respecté l’obligation contractuelle de résultat qui était la sienne en sa qualité de professionnel de la carrosserie et a également failli à son obligation d’information,

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile et 144-2 du code de commerce, demande à la cour d’appel de :

débouter le Club Hippique de Las Rives de l’intégralité de ses demandes,

condamner le Club Hippique de Las Rives au paiement de la somme de 2500 euros à la SARL Mécanique Carrosserie Industrielle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner le Club Hippique de Las Rives aux entiers dépens.

L’intimée fait essentiellement valoir que :

— M. A B n’ayant ni qualité, ni intérêt , ni capacité à agir, ses demandes sont irrecevables,

— lors de la livraison du camion, aucune réserve n’a été émise,

— la SARL MCI a rempli ses engagements contractuels, d’autant qu’il n’avait jamais été prévu que le camion litigieux effectue le transport des animaux,

— jamais l’attestation pour l’augmentation du PTAC ne lui a été transmise .

MOTIFS de la DECISION

D’une part, la SARL MCI soutient que M. A B n’a pas intérêt à agir, le véhicule litigieux appartenant la SARL Club Hippique de Las Rives qui n’est pas partie à l’instance, les devis et factures ayant été établis au nom de la SARL .

Cependant, le devis du 23 novembre 2011 pour l’aménagement du véhicule porteur Renault en van à chevaux, a été accepté par M. A B qui a apposé son tampon mentionnant gérant libre du club hippique, ce qui signifie qu’il bénéficie d’une location-gérance.Effectivement, le 1er juillet 2011, la SARL Club Hippique de Las Rives a signé avec M. A B un acte notarié de location-gérance portant sur l’école d’équitation, le fonds comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, partie du droit au bail pour le temps qui en reste à courir ainsi que le mobilier commercial et le matériel servant à l’exploitation du fonds . Or, l’école d’équitation a notamment vocation à organiser et à participer à des compétitions qui imposent un transport des chevaux montés par les stagiaires .

De plus, il est établi que M. A B a réglé avec son compte bancaire le montant des travaux litigieux . D’ailleurs, la SARL MCI a écrit le 5 mars 2012 à M. A B et non à la SARL .

Ainsi, la signature du devis et le règlement de la facture établissent l’intérêt à agir de M. A B .

Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action introduite par M. A B et donc d’infirmer le jugement entrepris .

D’autre part, selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Selon l’article 144 dudit code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

M. A B demande notamment la restitution de la somme de 31 346,69 euros correspondant au remboursement des factures réglées pour les travaux réalisés ainsi que la condamnation de la SARL Mécanique Carrosserie au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 19 508,47 euros correspondant à un devis de remise du camion dans son état antérieur.

Cependant, les parties procèdent à des calculs sur différents poids du véhicule et il ressort du certificat de carrossage, communiqué en pièce 10 par l’intimée, que le chargement possible après les modifications apportées atteint 1625 kgs, ce qui limiterait le transport à trois chevaux alors qu’il est mentionné dans la facture le doublage des bats-flancs latéraux (hauteur de 1 200), plus la pose de 14 attaches renforcées et le recouvrement du plancher existant par un plancher type haute résistance avec la pose d’un élastomère anti-dérapant . En revanche, il n’est pas prévu de réservoir pour l’évacuation des liquides en partie arrière .

Ces éléments techniques conduisent à ordonner une mesure d’instruction afin que la cour soit éclairée sur les modifications réalisées, leur intérêt et leurs limites .

Enfin, il convient de réserver les demandes de M. A B et les dépens

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban,

et statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action de M. A B,

Avant dire-droit,

Ordonne une expertise et commet en qualité d’expert E F, XXX – XXX ,

Avec pour mission de :

1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,

2° – examiner le camion de marque RENAULT type JN1A14 immatriculé 8776 FV 09, en décrire les principales caractéristiques avant toute modification, en précisant le poids à vide le poids total autorisé en charge ,

3° décrire les interventions réalisées par la SARL MCI, en précisant le poids à vide et le poids total autorisé en charge, en précisant si une dérogation peut être obtenue et dans l’affirmative dans quelle limite et selon quelles modalités,

4° – vérifier l’existence des défauts invoqués par M. A B, en précisant le nombre de places prévues pour le transport de chevaux et le nombre de chevaux pouvant être transportés dans le respect de la réglementation en vigueur;

5° – indiquer le coût et la durée de remise en état du véhicule dans son état antérieur aux modifications apportées,

6° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par M. A B du fait de l’éventuelle limitation dans le nombre de chevaux pouvant être transportés,

7° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de remise en état, un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations;

8° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,

Dit que M. A B versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel une consignation de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 avril 2015; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au régisseur de la cour d’appel de Toulouse,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile,

Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe de la première section de la deuxième chambre de la cour d’appel de Toulouse, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard le 31 août 2015 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile,

Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,

Renvoie la procédure à l’audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2015 ,

Réserve les demandes de M. A B ainsi que les dépens,

Le Greffier, Le Président,

.

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Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2015, n° 12/06856