Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 12 juin 2020, n° 18/02167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 juin 2020, n° 18/02167
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/02167
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Castres, 11 avril 2018, N° F16/00084;2020-595
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

12/06/2020

ARRÊT N°2020/175

N° RG 18/02167 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJBO

[…]

Décision déférée du 12 Avril 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( F16/00084)

Section ENCADREMENT

F G Z épouse X

C/

SASU SOCIETE TEXTILE DU THORE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame F G Z épouse X

3 les Durands

[…]

Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

SASU SOCIETE TEXTILE DU THORE

Usine de Touzeilles

[…]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Affaire retenue sans audience, en application des articles 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.

L’affaire a donné lieu à délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffier, C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCEDURE:

Mme F-G Z, épouse X, née le […], a été embauchée à compter du 2 juin 1984 par la SASU Société textile du Thore (Sotextho) sans contrat écrit.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chef comptable, catégorie cadre, indice 23, coefficient 550.

A compter du mois de juin 2013, l’entreprise a été cédée à la société Innofibre.

Mme X est partie à la retraite le 31 janvier 2016 dans le cadre d’un départ anticipé pour carrière longue.

Elle a saisi, le 10 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Castres, section Encadrement, d’une demande dirigée contre la SASU Société textile du Thore, en paiement d’heures supplémentaires.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :

'débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes;

'condamné Mme F-G X aux entiers dépens de l’instance.

Mme F -G X a relevé appel de ce jugement le 11 mai 2018

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Mme F-G X, épouse Z, appelante, dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Castres du 12 avril 2018 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Textile du Thore, et statuant de nouveau, de:

'dire et juger que les éléments produits par Mme X au soutien de sa demande d’heures supplémentaires sont suffisants pour étayer sa demande;

'dire et juger que la SASU société Textile du Thore n’apporte aucun élément quant aux horaires réalisés par Mme X, se contentant exclusivement de critiquer les éléments apportés par cette dernière;

'condamner la SASU société Textile du Thore à payer à Mme F-G X pour la période de juin 2011 à janvier 2016 sur une base hebdomadaire

de 40 heures, une somme de:

* 34 466,75 euros au titre des heures supplémentaires;

* 2 816,98 euros au titre du reliquat de la prime de 13e mois y afférent;

* 3 662,07 euros au titre des congés payés y afférents;

'condamner la SASU société Textile du Thore à payer à Mme F-G X à titre de dommages intérêts pour repos compensateur non pris la somme de 4 719,03 euros pour les années 2012 à 2015;

'dire et juger que c’est en toute connaissance de cause que la SASU société Textile du Thore a mentionné sur les bulletins de paye un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué et condamner la SASU société Textile du Thore à payer à Mme F-G X à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme nette de 27 243,74 euros.

Elle demande également à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que Mme X ne fait pas partie de la direction de l’entreprise et ne bénéficie pas du statut de cadre dirigeant, et qu’en conséquence, son contrat est soumis aux dispositions des titre II et III de la troisième partie du livre premier du code du travail.

Subsidiairement, elle demande à la cour de:

'ordonner son classement au coefficient 800 et condamner la SASU société Textile du Thore à lui payer à titre de rappel de salaire sur la base du minima conventionnel, pour la période de juin 2011 à janvier 2016, la somme de 22 347,68 euros, outre les congés payés y afférents pour un montant de 2 234,76 euros;

'condamner la SASU société Textile du Thore à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle étaye suffisamment, par les attestations qu’elle verse aux débats, sa demande en paiement d’heures supplémentaires et que la personne qui l’a remplacée dans l’entreprise, Mme A, bénéficie d’une convention de forfait heures fixée à 39 heures par semaine; que la société employeur ne rapporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée; que ne participant pas à la direction de l’entreprise et ne bénéficiant d’aucune délégation de pouvoirs, elle n’avait pas le statut de cadre dirigeant; que si toutefois la cour estimait que tel devait être le cas, elle devrait être reclassée, en vertu des dispositions de la convention collective, au coefficient 800.

La SASU société Textile du Thore, intimée, dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de recevoir son appel incident et, réformant le jugement de première instance, de:

'dire et juger que Mme X relevait de la catégorie des cadres dirigeants et en conséquence la débouter de toutes ses demandes;

'condamner Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes de complément de prime de treizième mois, de dommages intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité au titre du travail dissimulé et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre encore plus subsidiaire, de:

'dire et juger que les heures supplémentaires représentent une somme de 29 707,06 euros;

'dire et juger que le complément de prime de treizième mois s’élève à la somme de 2 475,59 euros;

'dire et juger que Mme X ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’absence d’information sur la contrepartie obligatoire en repos et la débouter de sa demande;

'dire et juger que l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire n’est pas intentionnelle et débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Elle soutient que Mme X avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et n’ était pas à ce titre soumise à la durée légale du travail; que la preuve en est qu’après son départ, la société a dû recruter deux personnes pour la remplacer: Mme A qui n’exerce qu’une partie des tâches auparavant dévolues à Mme X, et M. B, qui a repris les fonctions de direction dévolues à Mme X; que l’appelante n’étaye pas suffisamment sa demande en paiement d’heures supplémentaires; subsidiairement, que les calculs de Mme X sont inexacts.

L’affaire initialement fixée à l’audience du 19 mai 2020 à 14 heures a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 Mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.

MOTIFS DE LA DECISION:

'Sur la qualité de cadre dirigeant de Mme X:

L’article L.3111- 2 du code du travail donne la définition du cadre dirigeant : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans leur entreprise ou établissement.»

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participants à la direction de l’entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte que le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés, prévu par accord collectif, ne peut s’appliquer aux cadres dirigeants qu’en présence de dispositions expresses en ce sens.

Un régime de forfait en jours ne peut être appliquée qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En l’espèce, les bulletins de salaire de Mme F G X font état d’une qualification de chef comptable et d’un horaire de travail mensuel de 152,18 heures (soit 35,12 heures par semaine), et d’un salaire mensuel brut de 3 988,64 euros, hors prime de treizième mois et prime de vacances.

Selon les énonciations de la convention collective, le chef comptable correspond à un cadre assumant la responsabilité du service de comptabilité et des travaux administratifs d’une entreprise. Il effectue en particulier la centralisation des écritures et établit le bilan, lequel est supervisé par l’employeur ou son représentant ou par un expert comptable. Ses fonctions nécessitent des connaissances en matière juridique et fiscale. Il peut avoir la délégation de signature .

Alors que la convention collective prévoit l’application du coefficient 400 au chef comptable, Mme X était rémunérée au coefficient 550, qui correspond à un emploi de chef de comptabilité, responsable de la comptabilité centrale ; il établit le plan comptable, et prend l’initiative de le modifier d’après les nécessités légales et économiques. Il établit le bilan dont il assume la responsabilité technique et interprète les comptes d’exploitation. Il assume les liaisons bancaires et a normalement la délégation de signature. Il a sous son autorité les chefs de secteurs comptables.

Il résulte en l’espèce des pièces et attestations versées aux débats que Mme X était soumise aux horaires de travail habituellement pratiqués dans l’entreprise (8h-12h et 13h30-17h30 du lundi au vendredi); elle exerçait des fonctions diverses de comptable, de responsable de logistique, des achats, responsable commercial et des ressources humaines et bénéficiait d’une délégation de signature, sous le contrôle de M. C, président du conseil d’administration, et de M. D, puis M. E auxquels elle rendait compte de ses propositions.

Lors de son départ à la retraite, elle a été remplacée par Mme A, alors âgée de 35 ans, embauchée en qualité de responsable administrative et financière, et rémunérée à un coefficient moindre (400 au lieu de 550) compte tenu de son peu d’expérience.

Mme A, dont la liste non exhaustive des fonctions telles qu’énoncées à l’article 4 de son contrat de travail, correspond exactement à celles qu’exerçait Mme X, a bénéficié d’une convention de forfait en heures (39 heures de travail effectif incluant dont 4 heures de travail

supplémentaires).

Enfin, la rémunération de Mme X, quoique conséquente pour une petite entreprise employant 22 salariés, ne se situait pas dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’établissement.

Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes de Castres a estimé que Mme X ne faisait pas partie de la direction de l’entreprise et ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant. Son jugement sera confirmé sur ce point.

'Sur la demande au titre des heures supplémentaires:

Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

Il est constant que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 10 juin 2016, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 qui réduit le délai de prescription de 5 ans à 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire.

Sa demande, formulée à ce titre, porte sur la période du mois de juin 2011 à juin 2016, soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi précitée. Il convient par conséquent en l’espèce de faire application des dispositions transitoires prévues à l’article 21 du chapitre 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relatives à la sécurisation de l’emploi.

Compte tenu de l’ancien délai de prescription (5 ans), des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, de ce que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Castres antérieurement au 17 juin 2016, la demande de rappel de salaire formée par Mme X, y compris celle afférente aux mois de janvier 2011 inclus à juin 2013 inclus est recevable.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

En l’espèce, Mme X soutient qu’elle a effectué chaque semaine pendant la relation de travail quarante heures de travail correspondant à 4heures et trente huit minutes supplémentaires.

Ses bulletins de salaire font état de 152,18 heures mensuelles travaillées correspondant à 35,12 heures de travail hebdomadaires et ne font pas état d’heures supplémentaires.

A l’appui de ses allégations, Mme X produit une attestation de M. I-J K, responsable d’atelier au sein de la société Sotextho, qui indique que les horaires habituels de travail de Mme X ont été jusqu’à son départ à la retraite, du lundi au vendredi, de 8h à 12h, et de 13h30 à17h30. La salariée verse par ailleurs aux débats un relevé des mails envoyés aux divers membres de la direction au cours de l’année 2015, qui s’échelonnent entre 8h05 le matin et 17 h30 le soir; avec une interruption entre 11h 59 et 13h 56.

Ainsi, Mme X produit, à l’appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, des éléments précis qui ne sont pas sérieusement contredits par l’employeur, lequel verse aux débats un décompte dans lequel il admet que la salariée effectuait habituellement 40 heures de travail hebdomadaires, sauf pendant ses périodes de congés (5 semaines par an) ou lorsque la semaine comporte un jour férié.

Mme X justifie, par la production d’un courrier recommandé adressé à l’employeur le 28 février 2015 et resté sans réponse, qu’elle lui avait demandé, pendant l’exécution de son contrat de travail, de régulariser sa situation vis à vis des heures supplémentaires.

La cour a, en conséquence, la conviction que Mme X a bien réalisé les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement à hauteur de 4 heures 38 minutes par semaine.

L’appelante verse aux débats un décompte des sommes qu’elle estime lui rester dues, qui tient compte de ses absences pour congés payés (5 semaines par an) et des jours fériés. Il lui sera donc alloué les sommes qu’elle réclame, soit:

* 34 466,75 euros au titre des heures supplémentaires;

* 2 816,98 euros au titre du reliquat de la prime de 13e mois y afférent;

* 3 662,07 euros au titre des congés payés y afférents;

'Sur le travail dissimulé:

En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires par Mme X et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé. Mme X sera déboutée de sa demande en ce sens.

'Sur le droit à repos:

Le défaut de paiement par la société Sotextho de son droit au repos compensateur a privé Mme X de son droit au repos compensateur obligatoire au delà du contingent annuel de 190 heures.

Ayant privé sa salariée pendant une durée de quatre ans et sept mois de son droit au repos par l’accomplissement de journées de travail allant au delà du temps autorisé, la société Sotextho a ainsi

mis en danger sa santé physique et porté atteinte à sa vie personnelle. Il sera alloué à Mme X à ce titre une somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts.

'Sur le surplus des demandes:

Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais exposés non compris dans les dépens; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’une somme

de 3 000 euros.

La société Sotextho qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 Mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Castres du 12 avril 2018, sauf en ses dispositions ayant jugé que Mme X ne fait pas partie de la direction de l’entreprise et ne bénéficie pas du statut de cadre dirigeant.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Sotextho, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme F-G Z, épouse X les sommes de:

* 34 466,75 euros au titre des heures supplémentaires;

* 2 816,98 euros au titre du reliquat de la prime de 13e mois y afférent;

* 3 662,07 euros au titre des congés payés y afférents;

Condamne la société Sotextho, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme F-G Z, épouse X la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour privation du repos compensateur,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société Sotextho, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Condamne la société Sotextho, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme F-G Z, épouse X la somme de 3 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

[…]

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