Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 juin 2020, n° 18/03366

  • Sécheresse·
  • Expert·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Consorts·
  • Sinistre·
  • Titre·
  • In solidum·
  • Responsabilité·
  • Ouvrage·
  • Honoraires

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 juin 2020, n° 18/03366
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/03366
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

15/06/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/03366 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOB6

CR/NB

Décision déférée du 09 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( )

(Mme. X)

D Z

F A

C/

SARL RONCALLI TP

SA ALLIANZ

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTS

Monsieur D Z

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame F A

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SARL RONCALLI TP immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°408 492 312, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

SA ALLIANZ

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.

La Cour était composée lors du délibéré de :

C. BELIERES, Président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 4 novembre 2004,

Mme F A et M. D Z ont acquis une maison à usage d’habitation située à […].

Préalablement à la vente, les vendeurs, M. et Mme Y, avaient régularisé début 2004 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la société Allianz, en raison de l’apparition de fissures consécutives à un phénomène de sécheresse au cours de l’été 2003.

Dans le cadre de cette déclaration de sinistre, la société Allianz a mandaté le cabinet Freu pour réaliser une expertise, lequel a fait appel à la société Ginger Cebtp pour la réalisation d’une étude de sol.

Suite au rapport d’étude de sol et sur la base de conclusions du rapport de l’expert d’assurance, la Sarl Roncalli TP après devis du 12 janvier 2007 instruit directement par la société Allianz sur la base d’une délégation de paiement, a effectué en 2008 des travaux de reprise en sous-oeuvre consistant à implanter des micropieux ainsi qu’à reprendre des fissures, pour un montant de 44.919,79 € TTC pris en charge par la Sa Allianz.

Après réalisation de ces travaux, M. Z et Mme A ont dénoncé l’apparition de nouvelles fissures en 2011, notamment au sous-sol de leur maison, et mandaté leur expert, M. B, lequel a conclu que les désordres étaient en rapport avec le sinistre initial, les désordres ayant selon lui fait l’objet d’une réparation inadaptée.

Sur saisine de M. Z et Mme A après échec des démarches amiables, par ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés, a ordonné une expertise judiciaire pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier et désigné M. C pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 26 février 2016.

Par actes d’huissier du 18 mars 2018, M. Z et Mme A ont fait assigner la Sarl Roncalli TP et la Sa Allianz devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— dit que la Sarl Roncalli TP doit payer à M. Z et Mme A la somme de 2.365 €,

— dit que la Sa Allianz et la Sarl Roncalli TP sont tenues in solidum de payer à M. Z et Mme A, sauf à déduire la somme de même montant déjà versée par la Sa Allianz, la somme de 16.919,76 € au titre des travaux de réparation de la terrasse, et dit que la charge définitive de cette somme doit être supportée par la Sa Allianz,

— rejeté la demande formée au titre du mur du sous-sol,

— dit que la Sa Allianz et la Sarl Roncalli TP sont tenues in solidum de payer à M. Z et Mme A la somme de 1.928 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et dit que la charge

définitive de cette somme pèsera sur la Sa Allianz à hauteur de 85% et sur la Sarl Roncalli TP à hauteur de 15%,

— dit que la Sa Allianz et la Sarl Roncalli TP sont tenues in solidum de payer à M. Z et Mme A la somme de 2.000 € au titre du préjudice immatériel, et dit que la charge définitive de cette somme pèsera sur la Sa Allianz à hauteur de 85% et sur la Sarl Roncalli TP à hauteur de 15%,

— dit que la Sa Allianz et la Sarl Roncalli TP sont tenues in solidum de payer à M. Z et Mme A la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que la Sa Allianz et la Sarl Roncalli TP sont tenues in solidum de supporter les dépens de première instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise,

— dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la Sa Allianz à hauteur de 85 % et sur la Sarl Roncalli TP à hauteur de 15 %,

— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.

Pour statuer ainsi, au vu du rapport d’expertise judiciaire, le premier juge a retenu que certains désordres (fissures au niveau du joint de dilatation, fissures dont le traitement a été oublié) étaient imputables à la seule Sarl Roncalli TP pour 2.365 € TTC, ce que cette dernière ne contestait pas ; que les désordres affectant la terrasse résultant d’une absence de reprise en sous 'uvre alors que la terrasse faisait l’objet de la déclaration de sinistre effectuée en 2004 résultaient d’une erreur de conception et d’exécution dans la reprise des désordres résultant du sinistre déclaré en 2004 en raison du choix économique effectué par l’expert de la société Allianz et de la réalisation des travaux de reprise sans réserves par l’entreprise alors qu’elle avait initialement chiffré une solution conforme ; qu’en revanche la cause déterminante des désordres affectant le mur du sous-sol résidait dans les caractéristiques constructives initiales de ce mur inadaptées à une fonction de soutènement du fait des matériaux utilisés, de l’absence de chaînage et de l’absence de drainage, et que la reprise en sous-oeuvre insuffisante de la terrasse ne constituait ni une condition déterminante, ni une condition nécessaire de la réalisation du dommage subi par le mur existant en sous-sol. Il a, au surplus, retenu qu’il n’appartenait pas à l’assureur catastrophe naturelle dans le cadre du sinistre sécheresse de 2003 de prendre en charge le mur du sous-sol construit sans respect des règles de l’art au regard des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances alors que n’était établi aucun lien de causalité direct et certain entre la sécheresse de 2003 et les désordres affectant le mur du sous-sol.

M. Z et Mme A ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 juillet 2018 en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception des dépens et frais non compris dans les dépens.

L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé à chaque avocat des parties via les messageries professionnelles par courrier électronique du 3 avril 2020, effectivement remis à son destinataire, qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2018, M. Z et Mme A, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du mur du sous-sol ainsi que les honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférents,

— dire que la Sarl Roncalli TP est responsable des désordres affectant le mur du sous-sol sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

— condamner la Sarl Roncalli TP à leur payer la somme de 76.570,23 € au titre des travaux de reprise de mur du sous-sol outre la somme complémentaire de 7.657,23 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférent,

— subsidiairement, retenir la responsabilité contractuelle des sociétés Roncalli TP et Allianz et les condamner solidairement à leur payer la somme de 76.570,23 € au titre des travaux de reprise outre la somme complémentaire de 7.657,23 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférent,

— condamner tout succombant à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que le mur du sous-sol s’est comporté normalement sans signe de faiblesse jusqu’à la sécheresse de 2003 et que ce n’est qu’à l’occasion de l’exécution des travaux de reprise en sous 'uvre en 2008 que des désordres sont apparus. Ils estiment qu’en l’absence de reprise des deux poteaux soutenant la façade amont de l’habitation, les micropieux ont créé des points durs et bloqué le mur qui a subi un surcroît de charges ne lui permettant plus de soutenir la poussée des terres à laquelle, même mal conçu originellement il résistait jusque là et que les micropieux l’ayant traversé l’ont affaibli. Ils relèvent que le défaut structurel du mur devait nécessairement alerter les professionnels, à savoir les techniciens de la société Allianz et la société Roncalli TP ceux-ci n’ayant formulé aucune réserve sur les risques d’une reprise partielle et n’ayant pas pris en compte les éventuels défauts préexistants au niveau de ce mur pour exactement appréhender la méthodologie de réparation. Ils retiennent que les travaux de mise en 'uvre des micropieux en 2008, indivisibles des fondations qu’ils soutiennent, avaient pour objet de reprendre les désordres et de préserver la pérennité de l’existant en y apportant des modifications structurelles et que l’une des causes nécessaires des désordres affectant le mur du sous-sol est la non réalisation des travaux de reprise par la Sarl Roncalli TP dans les règles de l’art, en déduisant que sa responsabilité est engagée à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ce qui emporte présomption de responsabilité et de causalité. Subsidiairement, relevant que nonobstant les défauts d’origine de l’ouvrage, la société Roncalli TP professionnelle du bâtiment n’a tenu aucun compte de la spécificité de ce mur et a failli à son obligation de résultat et de conseil, tandis que la société Allianz a fait le choix de privilégier une solution économique, s’abstenant de traiter l’ensemble de l’immeuble, ils estiment que leur responsabilité contractuelle pour faute doit être retenue solidairement à leur égard.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 janvier 2019, la société Roncalli TP, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :

A titre principal,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre du mur du sous-sol, ainsi que les honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférents,

— par conséquent, rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. Z et Mme A,

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que les travaux sont en lien avec les désordres du mur du sous-sol,

— limiter le montant des travaux de reprise du mur du sous-sol à la somme de 59.000 € TTC, selon le

chiffrage arrêté par l’expert, et les honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférent à la somme de 5.900 €,

— condamner la compagnie Allianz à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Malet, avocat, sur son affirmation de droit, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose que l’expert est parfaitement clair sur les causes des désordres affectant le mur du sous-sol, imputables à la conception de la structure du mur et plus particulièrement de matériaux inappropriés à sa fonction de soutènement. Elle relève qu’à aucun moment l’expert ne cite, comme cause de ces désordres, l’absence de reprise en sous-oeuvre de la terrasse amont, qu’il réfute tout lien de causalité entre les travaux réalisés par elle et l’apparition des désordres et que la théorie des appelants sur la création de points durs par les micropieux entraînant un surcroît de charges, n’est étayée par aucun élément technique et a été expressément invalidée par l’expert. Elle rappelle qu’elle n’est jamais intervenue sur le mur litigieux, construit depuis 1994, autrement que par la mise en place de micropieux en sous-oeuvre et relève que ce mur a fait l’objet d’un basculement, et non d’un tassement, ce qui démontre que les micropieux jouent parfaitement leur rôle, les désordres étant liés à une poussée oblique des terres extérieures sur le mur. Elle soutient qu’à supposer ses travaux de réalisation de micropieux indissociables du mur litigieux, la condition essentielle à la mobilisation de la garantie décennale, à savoir l’imputabilité des désordres constatés à l’ouvrage qu’elle a réalisé n’est pas caractérisée, l’imputabilité desdits désordres incombant à l’ancien propriétaire lors de l’opération de construction du mur. Subsidiairement, si la cour devait considérer qu’il existe un lien entre les travaux qu’elle a réalisés et les désordres constatés sur le mur du sous-sol, elle conclut à une diminution du coût de la reprise, lequel a été chiffré par l’expert judiciaire à 59.000 € outre 5.900 € d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, et demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Allianz par laquelle elle a été mandatée pour effectuer les travaux de reprise et qui a défini et financé lesdits travaux.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2018, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel,

— homologuer le rapport d’expertise de M. C,

— lui donner acte de ce qu’elle a procédé au paiement de la somme de 16.919,76 € correspondant aux travaux complémentaires des micropieux de la terrasse,

— prononcer sa mise hors de cause pour le surplus,

— débouter les demandeurs de toute demande à son encontre.

Elle relève qu’il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que la sécheresse n’est pas à l’origine des dommages affectant le mur du sous-sol lesquels sont imputés par l’expert à un défaut de conception de la structure et un mode constructif aléatoire et qu’elle n’est responsable que de la non réalisation des micropieux de la terrasse amont dont elle a d’ores et déjà réglé les travaux complémentaires nécessaires pour 16.919,76 €.

SUR CE, LA COUR,

Nonobstant la portée de la déclaration d’appel des consorts A-Z, au regard du dispositif des dernières écritures respectives des parties, seules sont contestées les dispositions du jugement entrepris ayant débouté les appelants de leurs prétentions quant aux désordres affectant le mur du sous-sol de leur maison d’habitation et aux préjudices en résultant. En conséquence, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, les dispositions du jugement entrepris quant aux responsabilités retenues et condamnations prononcées, à l’encontre de la Sarl Roncalli TP s’agissant des fissures non reprises pour 2.365 € TTC, à l’encontre de la Sa Allianz et de la Sarl Roncalli TP in solidum à l’égard des consorts A-Z au titre des travaux de reprise déficients de la terrasse pour 16.919,76 €, dont la charge définitive doit être supportée par la Sa Allianz, des frais de maîtrise d’oeuvre inhérents à l’ensemble de ces travaux de reprise pour 1.928 € à supporter à hauteur de 85 % par la Sa Allianz et de 15 % par la Sarl Roncalli TP dans leurs rapports entre eux, et au titre du préjudice de jouissance des consorts A-Z résultant de l’ensemble de ces travaux de reprise chiffré à 2.000 €, indemnité à supporter à hauteur de 85 % par la Sa Allianz et de 15 % par la Sarl Roncalli TP dans leurs rapports entre eux ne peuvent qu’être confirmées.

1°/ Sur les actions en garantie et responsabilité diligentées par les consorts A-Z à l’encontre de la Sarl Roncalli TP

En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité décennale ne joue que pour les désordres imputables à l’intervention de l’entrepreneur.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des explications des parties que la Sarl Roncalli TP a réalisé une reprise en sous 'uvre par micro pieux des fondations de l’immeuble acquis par les consorts A-Z, y compris sous le mur litigieux, à l’exception de la terrasse dont la déficience a fait l’objet d’indemnisations ci-dessus confirmées.

Les sondages réalisés en cours d’expertise judiciaire ont confirmé la bonne tenue des micro pieux réalisés sur la structure existante et des dimensionnements corrects. Les micro pieux réalisés par la Sarl Roncalli TP ne sont pas affectés de désordres.

S’agissant du mur litigieux datant d’au moins 1994 et non édifié par la Sarl Roncalli TP, l’expert judiciaire a constaté qu’une partie du mur amont enterré faisant partie d’un agrandissement du sous-sol avait subi des poussées horizontales au point que des mesures conservatoires avaient déjà été mises en place afin de reprendre les charges du plancher haut du sous-sol par un étaiement poutrelles par poutrelles afin d’alléger les charges de ce mur déficient. Il a sollicité que soit réalisé d’urgence un drain le long de la fouille avec couverture géotextile pour préserver les venues d’eau possibles lors d’orages.

L’expert a constaté que ce mur était constitué de briques creuses, dépourvu de chaînages verticaux et qu’une rupture s’était produite au niveau des raidisseurs constitués d’une part, par la butée du dallage et des fondations en partie basse, et d’autre part, au niveau du plancher haut du sous-sol. Il a relevé l’insuffisance du drain en surface pour évacuer les eaux de ruissellement et, à l’arrière du mur, la présence de matériaux constitués de remblais aux caractéristiques très médiocres , retenant que la poussée des terres, augmentée par la poussée hydrique sur un terrain en pente en présence de fortes précipitations, nécessitait un dimensionnement de mur conforme aux règles de construction des murs de soutènement ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a relevé que les briques creuses constituant la butée du plancher haut du sous-sol n’étaient prévues que pour reprendre des efforts de compression et non des efforts horizontaux de poussée et que l’absence de chaînages verticaux avait fragilisé le mur au centre de sa portée créant un ventre longitudinal freiné, avant rupture, par les mesures conservatoires successives réalisées. Il a conclu que la cause des désordres affectant ce mur est majoritairement due à la conception de sa structure d’origine, la sécheresse, au même titre que les afflux d’eau provenant d’une canalisation potentiellement rompue ou des eaux naturelles de pluie en l’absence de drainage de la paroi sinistrée constituant des facteurs déclenchants mais non prépondérants. Répondant au dire de Me Jeay, avocat des consorts A-Z, qui émettait l’hypothèse d’un surcroît de charge sur le mur litigieux des suites de la non reprise des deux poteaux sous la terrasse génératrice d’un écrasement, l’expert répond clairement sans être utilement techniquement démenti que « La rupture du mur dit de soutènement a pour cause essentielle son incapacité structurelle à répondre à sa mission qui est celle de retenir les terres sur la hauteur du sous-sol. Dépourvu de chaînage, construit avec des matériaux inappropriés, tout le monde s’accorde à valider l’erreur de conception mettant dangereusement en péril la totalité de l’ouvrage ayant nécessité les mesures conservatoires. La non reprise des poteaux dont vous parlez, les contraintes des matériaux de remblais en périphérie de l’ouvrage accentuées par la sécheresse, l’afflux éventuel du ruissellement des eaux de pluie, la réalisation des micropieux et les vibrations que cela peut occasionner et bien d’autres contraintes, sont autant de sollicitations qu’un mur de soutènement digne de ce nom aurait pu reprendre sans qu’il soit perçu de tels désordres. Il est donc certain et sans équivoque que le sinistre est la conséquence directe de l’erreur de conception de ce mur sans qu’il soit nécessaire de rechercher la prépondérance d’un effort par rapport à un autre. » Il conclut non moins clairement s’agissant des dommages subis par ce mur que la cause résulte du non respect des règles de construction à l’origine du projet d’agrandissement exécuté par l’ancien propriétaire ayant précocement entraîné des désordres qui ont été amplifiés face aux contraintes structurelles puis de la négligence sur l’entretien des réseaux et accessoirement de l’élément extraordinaire que constitue la sécheresse.

La thèse soutenu par les consorts A-Z, selon laquelle les micropieux réalisés par la Sarl Roncalli TP auraient constitué des points durs qui auraient bloqué le mur subissant un surcroît de charges et ne lui permettant plus de soutenir la poussée des terres est quant à elle contraire aux constatations et analyses de l’expert judiciaire et non étayée techniquement. L’expert judiciaire n’a en outre nullement constaté que les micropieux réalisés auraient affaibli le mur.

Il ressort de l’ensemble des constatations et analyses techniques de l’expert judiciaire non utilement démenties que les désordres affectant le mur litigieux sont imputables à la seule conception et au mode de construction d’origine de ce mur, auxquels la Sarl Roncalli TP est totalement étrangère, et non aux reprises en sous 'uvre réalisées ou non réalisées par la Sarl Roncalli TP en 2008 de sorte que la responsabilité de cette dernière quant à ces désordres ne peut être recherchée ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil expressément invoqué en appel ni, faute de lien de causalité direct caractérisé entre l’intervention de la Sarl Roncalli TP en 2008 et les désordres affectant le mur litigieux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A- Z de leur demande d’indemnisation au titre du mur du sous-sol et des frais de maîtrise d’oeuvre y afférents formée à l’encontre de la Sarl Roncalli TP et, y ajoutant, il convient de dire que la garantie décennale de la Sarl Roncalli TP n’est pas susceptible d’être retenue au titre des dommages affectant le mur du sous-sol.

2°/ Sur la responsabilité de la Sa Allianz

Au vu des constatations et analyses techniques de l’expert judiciaire, telles que rappelées ci-dessus, les dommages subis par le mur du sous-sol n’ont pas pour cause déterminante la sécheresse de 2003 objet de la déclaration de sinistre de début 2004 et ne sont en lien de causalité directe ni avec les travaux de reprises préconisés par l’expert de la société Allianz en janvier 2007 et exécutés par la Sarl Rocalli TP, ni avec l’insuffisance de ces reprises telle que retenue s’agissant de la terrasse. En conséquence, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A-Z de leur action en responsabilité avec demande d’indemnisation au titre du mur du sous-sol formée à l’encontre de la société Allianz.

3°/ Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Confirmé en toutes ses dispositions principales, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombants en appel, les consorts A-Z supporteront les dépens d’appel et se trouvent redevables envers la Sarl Rocalli TP d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Dit que la garantie décennale de la Sarl Roncalli TP n’est pas engagée au titre des dommages affectant le mur du sous-sol de l’immeuble appartenant à Mme F A et M. D Z

Condamne in solidum Mme F A et M. D Z à payer à la Sarl Roncalli TP une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

Déboute Mme F A et M. D Z de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel

Condamne in solidum Mme F A et M. D Z aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Malet, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 juin 2020, n° 18/03366