Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 octobre 2021, n° 20/00364

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 oct. 2021, n° 20/00364
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00364
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 16 octobre 2019, N° 18/00134
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

22/10/2021

ARRÊT N°21/400

N° RG 20/00364 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNWW

CD/KB

Décision déférée du 17 Octobre 2019

TGI FOIX – POLE SOCIAL

(18/00134)

Z A

B C épouse X

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

RÉFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e chambre sociale – section 3

***

ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

Madame B C épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE substitué par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.029350 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[…]

[…]

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me B CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président

E. VET, conseillère

A. MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme B C épouse X a saisi le 7 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 15 septembre 2016, signifiée le 24 octobre suivant, à la requête du Régime social des indépendants, portant sur la somme de 61 711 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2010, à la régularisation 2011, aux quatre trimestres 2012, aux quatre trimestres 2013 et aux 1er et 2e trimestres 2014.

Elle a également saisi le 4 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte également en date du 15 septembre 2016, signifiée le 24 octobre suivant, à la requête du Régime social des indépendants, portant sur la somme de 140 650 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2014, aux quatre trimestres 2015, aux 1er et 2e trimestres 2016 et à la régularisation 2015.

Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Foix, pôle social, après avoir joint les procédures, a:

* rejeté l’opposition aux deux contraintes,

* validé pour un montant de:

—  40 109 euros, la contrainte n°73700000011069357000085829620132, d’un montant initial de 61 711 euros,

—  4 643 euros, la contrainte n°73700000011069357000091152910132, d’un montant initial de 140 650 euros,

réserve faite des majorations de retard complémentaires,

* condamné Mme B C épouse X aux dépens y compris les frais de signification des contraintes s’élevant à 70.98 euros pour chacune d’elles.

Mme B C épouse X a relevé appel par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2020, après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 24 octobre 2019, et avoir sollicité le 20 novembre 2019 puis obtenu le 30 décembre 2019 l’aide juridictionnelle.

En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme B C épouse X demande à la cour de:

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* rejeter les demandes de l’URSSAF,

* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner l’URSSAF aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2021, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel motif pris de sa tardiveté et demande à la cour de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Dans le cadre de son subsidiaire développé sur l’audience, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

* Sur la recevabilité de l’appel:

Il résulte par ailleurs de l’article 538 du code de procédure civile que le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois.

Par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Selon l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai

devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…):c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,

d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l’espèce, le délai d’appel d’un mois, a commencé à courir le 24 octobre 2019, date de l’accusé réception de la notification de ce jugement, puis a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l’appelante, et a recommencé à courir avec l’obtention le 30 décembre 2019 du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

L’appel ayant été formalisé par déclaration d’appel au greffe le 28 janvier 2020, soit dans le mois de cette décision d’aide juridictionnelle, il s’ensuit qu’il est recevable.

* Sur le fond:

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

L’appelante expose que le jugement entrepris ne fait pas référence à la moindre mise en demeure et qu’aucun élément n’indique le détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement des contraintes, qu’on ignore à quelles périodes ces sommes correspondent alors que les activités et les périodes se chevauchent et se confondent, sans détail de calculs de l’organisme social, ce qui ne permet pas de savoir si les contraintes sont dues. Elle ajoute que pour son activité d’entrepreneur individuel, qu’elle a cessée le 31 mars 2013, elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires depuis l’année 2012.

Elle soutient que toute somme éventuellement due à titre de cotisation sociale, antérieure au 15 septembre 2013, relative à cette activité est manifestement prescrite.

En ce qui concerne la société Soulano, elle expose avoir débuté son activité le 14 novembre 2011, et avoir déclaré de modestes revenus étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la couverture maladie universelle, et en déduit que les sommes demandées ne sont pas dues.

L’URSSAF lui oppose que les mises en demeure qui ont précédé la contrainte sont parfaitement motivées pour préciser la nature des cotisations et contributions sociales réclamées, leurs montants et les périodes concernées et que les contraintes qui s’y réfèrent mentionnent les mêmes périodes et portent sur les mêmes montants totaux de cotisations et de majorations.

En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, B C épouse X est redevable, en raison de ses activités:

* d’entrepreneur individuel, exercée du 15 janvier 2010 au 31 mars 2013,

* gérante de la Sarl la Soulane, exercée depuis le 12 septembre 2011,

pour lesquelles elle a été affiliée ou est affiliée à la caisse des travailleurs indépendants, des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.

En l’espèce, l’organisme de recouvrement a fait signifier à la même date deux contraintes, visant chacune de nombreuses mises en demeure (7 pour l’une et 8 pour l’autre) comportant parfois la même date et pour des cotisations couvrant:

* pour l’une: la période du 3e trimestre 2010 au 2e trimestre 2014 inclus, avec la régularisation 2011, * pour l’autre: celle du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016 inclus, avec la régularisation 2015, et pour des montants respectifs particulièrement élevés (61 711 euros pour la première contrainte et 140 650 euros pour la seconde).

La cour n’est pas saisie de conclusions de l’intimée au fond, alors que les premiers juges ont ramené les montants des contraintes validées sur les bases demandées, en reprenant dans leur décision le détail des cotisations trimestriellement dues avec un nouveau calcul pour celles afférentes aux années 2013 à 2016, compte tenu des déclarations de revenus effectuées.

Les mises en demeure versées aux débats par l’organisme de recouvrement ont toutes été adressées à l cotisante à l’adresse 'couverture façade’ c’est à dire à celle relative à son activité de gérante de la Sarl la Soulane, exercée depuis le 12 septembre 2011.

Elles sont donc censées concerner son activité liée à cette société, alors que la cotisante ne peut être tenue au paiement des cotisations y afférentes qu’à compter du 12 septembre 2011.

Il s’ensuit que l’organisme de recouvrement a nécessairement procédé par confusion dans les mises en demeure ainsi émises. La cour constate que les secondes conclusions déposées le 8 avril 2019 en première instance par l’URSSAF, précisent uniquement que les cotisations et contributions ont été calculées sur la base des revenus suivants:

* pour 2010: 23 132 euros,

* pour 2011: 30 071 euros (revenu majoré),

* pour 2012: 45 106 euros (revenu majoré),

* pour 2013: 7 935 euros,

* pour 2014: 7 629 euros,

* pour 2015: 1 341 euros,

* pour 2016: 6 879 euros.

Il est donc exact que l’organisme de recouvrement a confondu les deux activités exercées par la cotisante, alors que les cotisations et contributions doivent être calculées sur la base des revenus perçus dans le cadre de chaque activité.

En validant les deux contraintes sur la base des demandes de l’URSSAF, les premiers juges ont entériné cette confusion.

- Concernant la contrainte en date du 15 septembre 2016 n°73700000011069357000091152910132 d’un montant initial de 140 650 euros, validée pour un montant de 4 643 euros.

Elle vise sept mises en demeure en date des:

* 18 septembre 2014 portant sur le 3e trimestre 2014 ainsi détaillée: 5 240 euros (cotisations), 282 euros (majorations), soit 5 552 euros, réceptionnée par la cotisante le 19 septembre 2014,

* 15 juin 2015 portant sur le 4e trimestre 2014 et le 2e trimestre 2015 ainsi détaillée: 29 958 euros (cotisations), 1 617 euros (majorations), soit 'sommes restant dues': 31 575 euros, réceptionnée par la cotisante le 16 juin 2015,

* 11 mars 2015 portant sur le 1er trimestre 2015, ainsi détaillée: 7 968 euros (cotisations), 430 euros (majorations), soit 8 398 euros, réceptionnée par la cotisante le 12 mars 2015,

* 12 octobre 2015 portant sur le 3e trimestre 2015, ainsi détaillée: 7 968 euros (cotisations), 430 euros (majorations), soit 8 398 euros, réceptionnée par la cotisante le 14 octobre 2015,

* 23 décembre 2015, en réalité en date du 21 décembre 2015, portant sur le 4e trimestre 2015, ainsi détaillée: 7 962 euros (cotisations), 429 euros (majorations), soit 8 391euros,réceptionnée par la cotisante le 29 décembre 2015,

* 8 avril 2016, en réalité en date du 6 avril 2016, portant sur la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016, ainsi détaillée: 61 278 euros (cotisations), 3 697 euros (majorations), soit 64 975 euros, réceptionnée par la cotisante le 13 avril 2015,

* 9 juin 2016, en réalité en date du 6 juin 2016, portant sur le 2e trimestre 2016, ainsi détaillée: 12 705 euros (cotisations), 696 euros (majorations), soit 13 391 euros, dont l’avis de réception comporte la mention 'avisé le 10 juin 2016" et 'non réclamé'.

Au regard des trimestres ainsi visés par ces mises en demeure, il ne peut être considéré qu’elles concernent des cotisations afférentes à l’activité d’entrepreneur individuel exercée du 15 janvier 2010 au 31 mars 2013. Elles sont donc exclusivement relatives à la seconde activité de la cotisante (gérante de la société la Soulane).

La cour n’est pas saisie par l’appelante d’une contestation des cotisations et contributions dont l’URSSAF a détaillé les modalités de paiement dans ses secondes conclusions déposées en première instance, sur les bases des revenus déclarés.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a validé cette contrainte pour un montant ramené à 4 643 euros.

—  concernant la contrainte en date du 15 septembre 2016 n°73700000011069357000085829620132 d’un montant initial de 61 711 euros, validée pour un montant de 40 109 euros:

Elle vise huit mises en demeure en date des:

* 13 mars 2013 portant sur la régularisation 2011, et les 1er et 2e trimestres 2012 ainsi détaillée: 7 166 euros (cotisations), 386 euros (majorations), soit 7 552 euros, réceptionnée par la cotisante le 14 mars 2013,

* 13 mars 2013 portant sur les 3e et 4e trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013, ainsi détaillée: 20 100 euros (cotisations), 1 084 euros (majorations), soit 21 184 euros, réceptionnée par la cotisante le 14 mars 2013,

* 12 juin 2013 portant sur le 2e trimestre 2013, ainsi détaillée: 3 703 euros (cotisations), 199 euros (majorations), soit 3 902 euros, réceptionnée par la cotisante le 14 juin 2013,

* 11 septembre 2013 portant sur le 3e trimestre 2010, ainsi détaillée: 586 euros (cotisations), 94 euros (majorations), soit 680 euros, réceptionnée par la cotisante le 12 septembre 2013,

* 11 septembre 2013 portant sur le 3e trimestre 2013, ainsi détaillée: 3 703 euros (cotisations), 199 euros (majorations), soit 3 902 euros, réceptionnée par la cotisante le 12 septembre 2013,

* 12 décembre 2013 portant sur le 4e trimestre 2013, ainsi détaillée: 12 759 euros (cotisations), 688 euros (majorations), soit 13 447 euros, réceptionnée par la cotisante le 13 décembre 2013,

* 12 mars 2014 portant sur le 1er trimestre 2014, ainsi détaillée: 5 240 euros (cotisations), 282 euros (majorations), soit 5 522 euros, réceptionnée par la cotisante le 13 mars 2014,

* 13 juin 2014 portant sur le 2e trimestre 2014, ainsi détaillée: 5 240 euros (cotisations), 282 euros (majorations), soit 5 522 euros, réceptionnée par la cotisante le 14 juin 2014.

Cette contrainte concerne nécessairement, au regard des trimestres mentionnés sur les mises en demeure qu’elle vise, les deux activités exercées par la cotisante:

* les cotisations des 3e et 4e trimestre 2013 et des deux premiers trimestres 2014 ne peuvent être concernées que par sa première activité, mais uniquement par la seconde,

* alors que celles du 3e trimestre 2010 et de la régularisation 2011 sont nécessairement en lien exclusivement avec cette seconde activité,

* et que celles des quatre trimestres 2012 et du premier trimestre 2013 peuvent être concernées par l’une ou par l’autre de ces activités distinctes.

Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.

La prescription quinquennale édictée par les dispositions de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, concerne l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l’expiration du délai imparti par les mises en demeures

L’appelante ne peut donc opposer la prescription, fût-ce pour partie, de ces cotisations, compte tenu

des dates de notification des mises en demeure que la cour vient de rappeler et de la date de la contrainte.

La confusion opérée par l’organisme de recouvrement, dans la cause des cotisations, qui nécessairement ne sont pas liées à la même activité, ainsi que dans les périodes concernées, eu égard au chevauchement de ces deux activités, pour les cotisations et contributions visées, ne permet pas à la cour de retenir que dans le cadre de cette contrainte, la cotisante a été en mesure d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue des obligations alléguées.

Par réformation du jugement entrepris, la cour rejette la demande de validation de l’URSSAF de la contrainte en date du 15 septembre 2016 n°73700000011069357000085829620132 d’un montant initial de 61 711 euros.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au bénéfice de Mme X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant partiellement en ses prétentions, Mme X doit être condamnée aux dépens, lesquels ne peuvent inclure que les frais de la signification de la contrainte dont la validation est présentement confirmée.

PAR CES MOTIFS,

— Dit que l’appel est recevable,

— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a validé pour un montant ramené à 4 643 euros la contrainte n°73700000011069357000091152910132 d’un montant initial de 140 650 euros,

— Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite,

— Rejette la demande de validation de la contrainte n°73700000011069357000085829620132 d’un montant initial de 61 711 euros,

— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de Mme B C épouse X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Mme B C épouse X aux dépens, lesquels ne peuvent inclure que les frais de la signification de la contrainte dont la validation est confirmée et qui seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. DECHAUX

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