Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2021, n° 19/03694

  • Réfrigérateur·
  • Créance·
  • Redressement judiciaire·
  • Bon de commande·
  • Retard·
  • Meubles·
  • Signification·
  • Délivrance·
  • Sous astreinte·
  • Instance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 oct. 2021, n° 19/03694
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03694
Décision précédente : Tribunal d'instance de Castres, 19 juin 2019, N° 11-19-0151
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

25/10/2021

ARRÊT N°

N° RG 19/03694 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEIG

A.M R / FS

Décision déférée du 20 Juin 2019

Tribunal d’Instance de CASTRES ( 11-19-0151)

Mme X

B Y

C/

D A

SARL FREDI (CUISINES F-Z)

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur B Y

[…]

[…]

Représenté par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Maître D A

Agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL FREDI, désignée par jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de CASTRES

[…]

[…]

Sans avocat constitué

SARL FREDI (CUISINES F-Z)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. Y a passé commande le 21 avril 2018 auprès de la Sarl Fredi (Cuisines F-Z) de meubles de cuisine pour un montant de 2.816 ' TTC.

Par acte d’huissier en date du 25 mars 2019, M. Y a fait assigner la Sarl Fredi Cuisine F-Z devant le tribunal d’instance de Castres afin de la voir condamner à lui livrer le tiroir de l’armoire manquant ainsi que la plaque au-dessus du réfrigérateur aux bonnes dimensions et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 164 ' au titre du trop perçu et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 800 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal d’instance de Castres a rejeté l’ensemble des demandes de M. Y et l’a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, au visa des dispositions des articles 472 et 9 du code de procédure civile, que M. Y ne rapportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Par jugement en date du 5 juillet 2019 le tribunal de commerce de Castres a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Fredi et a désigné maître A en qualité de mandataire judiciaire.

M. Y a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration en date du 2 août 2019.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2019, M. Y, appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :

— réformer la décision dont appel,

— fixer sa créance à l’encontre du redressement judiciaire de la Sarl Fredi Cuisines F-Z à la somme de 164 ', correspondant à la différence entre les sommes versées par lui et la somme réellement due (2.980 ' versés contre 2.816 ' dus),

— condamner la Sarl Fredi Cuisines F Z, représentée par Me A, à lui livrer le tiroir de l’armoire manquant (bon de commande 2e ligne), ainsi que la plaque au-dessus du réfrigérateur aux bonnes dimensions et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

— fixer sa créance à l’encontre du redressement judiciaire de la Sarl Fredi Cuisines F-Z à la somme de 500 ', correspondant aux dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi,

— condamner la société Fredi Cuisines F-Z, représentée par Me A, à lui verser la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de constat qu’il a fait dresser le 5 août 2019 qu’il manque un tiroir de rangement dans l’un des meubles livrés et que la plaque au-dessus du réfrigérateur n’est pas adaptée. Il soutient en outre qu’il justifie par la production de ses relevés de compte qu’il a réglé une somme supérieure à celle figurant au bon de commande.

Maître D A ès qualités, assignée par l’appelant par acte délivré à personne habilitée le 11 octobre 2019 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.

La Sarl Fredi, assignée par l’appelant par acte délivré à personne habilitée le 14 octobre 2019 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions, n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En effet selon les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En application de l’article L 622-22 du même code, l’instance en cours au moment du prononcé du redressement judiciaire est de droit interrompue. Elle peut être reprise de plein droit le mandataire judiciaire dûment appelé, mais peut uniquement tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il est néanmoins nécessaire pour ce faire que la créance invoquée ait été déclarée au passif de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L 622-24 du même code.

En l’espèce, l’instance d’appel en cours, interrompue par l’ouverture du redressement judiciaire de la Sarl Fredi, a régulièrement été reprise par M. Y, ce dernier justifiant avoir déclaré sa créance au titre du trop payé de 164 ' et ayant appelé en cause d’appel le mandataire liquidateur en qualité de représentant l’intérêt collectif des créanciers.

Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. M. Y exerçant, outre une action en fixation de créance régulièrement déclarée au titre du trop payé, une action en délivrance d’une chose conforme à la commande à l’encontre de la société en redressement judiciaire, cette action en délivrance conforme n’est quant à elle pas soumise à l’obligation de déclaration de créance.

M. Y produit le bon de commande daté du 21 avril 2018 portant sur des éléments de cuisine pour un prix de 2816 euros, les relevés de son compte bancaire qui font apparaître qu’il a réglé par chèques la somme de 845 ' le 2 mai 2018 et celle de 2135 ' le 2 août 2018, un constat d’huissier dressé le 5 août 2019 ainsi que la copie d’un message électronique adressé à Pacifica, assureur de M. Y, par la Sarl Fredi le 6 septembre.

Le bon de commande mentionne notamment une armoire de rangement comportant 3 tiroirs intérieurs grande hauteur et un tiroir intérieur petite hauteur ainsi qu’un panneau vertical blanc à fil horizontal.

La Sarl Fredi indique dans son mail du 6 septembre 2018 : «Nous avons mis en place l’envoi des pièces manquantes. La livraison est prévue pour la semaine prochaine le 10 et le 14 septembre 2018. L’intervention d’un de nos poseurs est également prévu. »

Le procès-verbal de constat dressé le 5 août 2019 mentionne qu’un des meubles livré n’est pas pourvu d’un troisième tiroir intérieur de petite hauteur et que le panneau en bois destiné à l’habillage au-dessus du réfrigérateur n’est pas aux bonnes dimensions.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments d’une part que la Sarl Fredi a manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. Y des meubles de cuisine non conformes aux stipulations contractuelles et d’autre part que M. Y a réglé la somme totale de 2980 ' alors que la commande portait sur la somme de 2816 euros.

La Sarl Fredi sera condamnée à livrer à M. Y le tiroir de l’armoire manquant et le panneau destiné à l’habillage au-dessus du réfrigérateur aux bonnes dimensions et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 50 ' par jour de retard dans la limite de trois mois, la créance d’astreinte ne constituant pas une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective soumise à l’interdiction des poursuites mais ayant au contraire pour fait générateur le présent arrêt de condamnation.

M. Y ayant déclaré sa créance au titre du trop payé de 164 ' par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2019, sa créance de ce chef sera quant à elle fixée à hauteur de ce montant.

M. Y, qui demande en outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, mais reste taisant sur le préjudice pour la réparation duquel il demande cette somme, sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé de ce seul chef.

Les demandes annexes

La sarl Fredi qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 200 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

— Condamne la Sarl Fredi à livrer à M. B Y le tiroir de l’armoire manquant et le panneau destiné à l’habillage au-dessus du réfrigérateur aux bonnes démensions et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous peine d’astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard qui courra pendant un délai maximum de trois mois ;

— Fixe la créance de M. B Y au passif du redressement judiciaire de la Sarl Fredi au titre du trop-payé à la somme de 164 ' ;

— Condamne la Sarl Fredi aux dépens de première instance et d’appel ;

— Condamne la Sarl Fredi à payer à M. B Y la somme de 200 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2021, n° 19/03694