Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 26 mai 2021, n° 21/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/284
N° RG 21/00283 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFT5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 26 MAI à 10h30
Nous C. G-H, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2021 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
C X
né le […] à […]
de nationalité Arménienne
Vu l’appel formé le 24/05/2021 à 15 h 32 par courrier électronique, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 25 mai 2021 à 15h30, assistée de A. E avons entendu:
C X
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Y Z, interprète en arménien, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur A B représentant la PREFECTURE DE L’ARDECHE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. C X, de nationalité arménienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, le 21 mai 2021, par M. Le préfet de l’Ardèche.
Le même jour, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 22 mai, il a transmis au juge de la liberté et de la détention une requête en contestation de la décision.
Par requête du même jour, le préfet a requis la prolongation de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt- huit jours,
Selon ordonnance rendue le 23 mai 2021, à 17 heures 11, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée de vingt-huit jours.
M. X a interjeté appel de la décision le 24 mai 2011 à 15H32.
A l’audience,
Monsieur X, en présence d’un interprète et assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d’appel et maintient ses demandes.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le procureur général n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Pour demander l’infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté, Monsieur X se prévaut de différentes nullités de procédure.
Il fait ainsi valoir que le contrôle d’identité est nul car il a été réalisé par un agent de police judiciaire puis, que le fichier FPR a été consulté sans qu’il soit qu’il puisse être déterminé si l’agent était habilité pour le consulter, une nullité d’ordre publique étant encourue.
Le procès-verbal d’interpellation vise l’article 78-2 du Code de procédure pénale, alors que C X marchait dans la rue, le 21 mai 2021 à une heure du matin, en contravention avec les prescriptions du couvre-feu. Le contrôle d’identité a été réalisé par un agent de police judiciaire sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Il résulte du dossier que le fichier des personnes recherchées a été consulté au commissariat de Guiherand Granges, puisque le résultat de la consultation est au dossier.
Or, l’article du décret du 28 mai 2010 modifié le 2 août 2017 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit:
'Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale (…).'
La préfecture expose que l’habilitation est faite par le chef de service qui désigne les personnes habilitées, qui peuvent alors entrer dans le fichier avec leur numéro de matricule et un mot de passe, que, dès lors, la consultation ne peut se faire que par une personne habilitée, qu’aucun texte ne prévoit que la procédure doit mentionner l’habilitation et que l’absence de mention, en tout état de cause, ne porte pas grief à l’intéressé.
L’habilitation des agents à consulter ce fichier était une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
L’existence d’une mention au dossier permettant au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité d’une désignation nominative et d’une habilitation préalable à la consultation apparaît impérative, l’existence d’une consultation par un agent ne rapportant pas, par elle-même, la preuve de son habilitation
Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté ce fichier était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Dès lors, il convient, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’ordonner la remise en liberté de M. X
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Mai 2021;
Ordonnons la remise en liberté de C X
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARDECHE, service des étrangers, à C X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. E C. G H
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