Rejet 5 décembre 2022
Annulation 22 octobre 2024
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 499984 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499984 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2024, N° 23BX00325 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499984.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | le syndicat national des guides professionnels de canoë kayak et des disciplines associées, L' association Arès Kayak Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Arès Kayak Nature et le syndicat national des guides professionnels de canoë kayak et des disciplines associées ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde et du préfet maritime de l’Atlantique du 4 mai 2021 précisant la règlementation dans la réserve naturelle nationale des Prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret.
Par un jugement n° 2103351 du 5 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23BX00325 du 22 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de l’association et du syndicat, a annulé ce jugement et rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Arès Kayak Nature et le syndicat national des guides professionnels de canoë kayak et des disciplines associées demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 83-814 du 7 septembre 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de l’association Arès Kayak Nature et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Arès Kayak Nature et autre soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’autorité administrative s’était bornée à exercer les attributions qui lui sont dévolues par le décret portant création de la réserve et n’avait pas modifié la réglementation applicable à cette réserve et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de l’arrêté litigieux ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, que le préfet maritime pouvait valablement être représenté au comité consultatif de la réserve naturelle par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer et, d’autre part, que la circonstance qu’il n’ait pas siégé en qualité de vice -président n’était pas de nature à influer sur le sens de la décision ou à priver des personnes intéressées d’une garantie ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’interdiction générale des activités nautiques sur le périmètre de la réserve était nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis par celles-ci ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’arrêté litigieux ne méconnaissait pas le principe d’égalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Arès Kayak Nature et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Arès Kayak Nature première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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