Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mai 2019, N° 19/00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03568 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00101
APPELANTES :
Madame I-J K épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
161 avenue Paul Vaillant-Couturier
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B D
né le […] à TOULOUSE de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me B ARGELLIES de la SCP B ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame E F
née le […] à LIMOGES
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B ARGELLIES de la SCP B ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations de la Caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la RSI PICARDIE
[…]
[…]
Assignée le 1er juillet 2019 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2013, B D a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par I-J K, assurée auprès de la de la compagnie Groupama Val de Loire. Il en a résulté une fracture et une luxation de la cheville droite nécessitant la mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse.
Le 6 août 2013, après avoir contracté une infection nosocomiale dans les suites de ce traitement, il a dû subir l’ablation du matériel.
Le 24 juin 2014, le docteur Y, mandaté par Groupama, a rendu un rapport d’expertise sur les préjudices corporels résultant de l’accident et parallèlement Groupama a saisi le cabinet Terre Expertise pour chiffrer le préjudice professionnel financier de B D qui exploitait un restaurant.
Groupama a offert à B D une indemnisation de 93 367 €, contestée par ce dernier en son versant professionnel.
L’expert Lidsborski, nouvel expert mandaté par Groupama a conclu à une perte d’exploitation de 28 431 € et a exclu une perte de gains professionnels futurs.
Le 17 février 2015, Groupama a fait une nouvelle offre à B D de 82 648 € qui sera refusée par la victime.
Le 10 décembre 2015, sur demande de B D, une expertise comptable est ordonnée et confiée à Monsieur Z, auquel Monsieur A s’est substitué et 15 000 € à titre de provision sont alloués à B D, Groupama ayant versé un montant total de provisions de 102 412, 40 €.
Le 27 décembre 2018, B D et E F ont assigné I-J K et la compagnie Groupama Paris Val de Loire pour qu’il soit jugé que B
D dispose d’un entier droit à indemnisation à la suite de l’accident du 6 juin 2013 et obtenir indemnisation de ses préjudices ainsi que l’indemnisation de celui de E F au titre de son préjudice d’affection.
Le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Constate que la compagnie Groupama et I-J K ne contestent pas devoir indemniser B D des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 20 mai 2013.
• Condamne in solidum la compagnie Groupama et I-J K à payer à B D avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement :
- 1 224 € au titre de l’aide à la personne temporaire
- 56 830, 50 € au titre de la perte de gain professionnels actuels
- 479 562, 95 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle
- 2 931, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 30 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
• Dit que s’imputeront sur ces montants les provisions versées par la compagnie Groupama et déboute Groupama de sa demande de restitution de provisions versées.
• Condamne in solidum la compagnie Groupama et I-J K à payer à E F la somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
• Condamne la compagnie Groupama à payer à B D la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes d’indemnisation.• Déclare le présent jugement opposable au RSI Picardie.• Condamne Groupama aux dépens.•
• Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées.
Le jugement relève que Groupama et I-J K ne contestent pas l’entier droit à indemnisation de B D et se fondent sur le rapport du docteur Y ainsi que sur l’âge de la victime, 38 ans au moment de la consolidation, pour en déduire l’indemnisation des préjudices.
Il constate que B D a subi un DFT total puis évalué à 50 % et enfin à 25 % ce qui permet de diminuer proportionnellement l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
Le jugement note que l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7.
Il constate également que l’expert a décrit une mobilité de la médio tarsienne limitée d’environ 50 %, un en-raidissement important et des troubles de la marche pour retenir un DFP de 15 %, non contesté.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2/7 par l’expert du fait d’une boiterie et d’une cicatrice.
Le jugement expose que B D ne formule pas de demande au titre des dépenses de santé actuelles et que Groupama a réglé le RSI Picardie à hauteur de sommes réclamées.
Il relève que B D ne produit pas de factures justifiant sa demande relative au paiement des frais engagés au titre des assistances à expertise puisque les honoraires du docteur ayant assisté l’expert ont été pris en charge par Groupama.
Aucun justificatif n’est fourni pour l’assistance comptable de monsieur Z.
Le jugement rappelle que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et que l’expert a retenu 68 jours d’aide journalière à raison d’une heure par jour.
Le jugement constate que Groupama ne conteste pas l’évaluation de la perte de rémunération pendant l’arrêt de l’activité de restaurateur mais qu’il y a débat sur la moins value de la cession du restaurant. Il relève que les séquelles conservées par B D ne lui permettaient pas de continuer à exploiter le restaurant et que contrairement à ce que soutient Groupama, le fait que B D et sa femme aient choisi de diminuer leur activité en 2012 pour se reposer un peu ne permet pas de déduire qu’ils comptaient s’en désinvestir ou que le restaurant connaissait des difficultés. Le choix de vendre le restaurant est une conséquence directe de l’accident subi.
Le jugement relève que l’expert a constaté que le prix de vente était bas pour un restaurant référencé dans des guides gastronomiques récents. La vente a été nécessairement affectée par l’accident survenu qui a eu un impact sur le chiffre d’affaire. Rien ne justifie toutefois de majorer le montant retenu par l’expert.
Le jugement constate que les données médicales attestent que tout exercice professionnel n’est pas impossible et que si B D a repris une activité partielle il ne peut retrouver une activité à temps plein et dans les conditions antérieures, ce que démontre son avis d’imposition. Il convient donc de réparer la perte de chance de la victime de retirer des revenus de l’exercice d’une nouvelle activité de restauration dans des conditions similaires à l’ancienne, en considération de ce que sa capacité de travail est réduite à un seul service journalier et évaluée à 40 % des revenus qu’il aurait perçus avant l’accident.
Il y a également une incidence professionnelle médicalement confirmée par l’expert puisque B D est contraint de renoncer à son métier de chef de cuisine et est privé d’une évolution de progression professionnelle dans ce domaine et ce alors que les talents de restaurateur de B D étaient reconnus.
Rien ne démontre en revanche l’existence d’un préjudice moral distinct pour B D.
Concernant le préjudice subi par E F, le jugement relève que l’accident a eu des répercussions sur la vie de couple de B D notamment concernant leur projet professionnel commun.
Groupama et I-J K ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 mai 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2021.
Les dernières écritures pour Groupama et I-J K ont été déposées le 18 décembre 2019.
Les dernières écritures pour B D et E F ont été déposées le 21 octobre 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui s’est vue signifiée à personne habilitée la déclaration d’appel et les conclusions n’a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures pour Groupama et I-J K énonce :
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Groupama et I-J K à payer à B D la somme de 58 830,50 € au titre de la perte de gains professionnel actuels, 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle et 479 562,95 € au titre de la perte de gains professionnels futurs; Statuant à nouveau,• A titre principal,•
• Dire que la perte de rémunération à hauteur de 36 830,50 € correspond à la perte de la SARL PAULINE et doit être répartie entre B D et E F;
• Débouter B D de sa demande au titre des prétendus moins-value, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle; Confirmer le jugement pour le surplus,• A titre subsidiaire,• Fixer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 297 576,51 €,•
• Débouter B D de sa demande au titre des prétendus moins-value et incidence professionnelle; Sur l’appel incident,•
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il fixe l’évaluation des souffrances endurées de B D à hauteur de 8 000 € et le préjudice moral de E F à 1 500 €.
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il rejette la demande de B D au titre du préjudice moral.
• Infirmer le jugement et allouer à B D la somme de 2 487 € au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise comptable.
• Débouter B D et E F de toutes demandes plus amples ou contraires.
• Condamner B D et E F à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants ne contestent pas l’indemnisation au titre de la perte de rémunération mais demandent qu’il soit précisé qu’elle concerne la SARL et donc la perte de rémunération de B D et de E F.
Ils contestent l’indemnisation de la moins-value de la cession du restaurant et notamment la valeur retenue par l’expert A. Ils font valoir que la vente est intervenue dans le dernier quart de la durée du bail commercial alors que la procédure de renouvellement du bail peut être longue ce qui est un facteur de dévalorisation, que l’activité prévue dans le bail est très limitée puisque le bail prévoit qu’il s’agit d’exploiter exclusivement de la restauration traditionnelle française et enfin, que la baisse de chiffre d’affaire de 2012 n’a pas été prise en compte par l’expert en dépit du déficit des bénéfices cette année là. Les chiffres réalisés par le restaurant avant l’accident ne permettaient donc pas de valoriser le prix de vente du fonds de commerce. En tout état de cause, ils soutiennent que rien n’établit de lien entre la cession du fonds et l’accident. Selon eux, l’expert, commissaire aux comptes, a outrepassé sa mission en évaluant les faits comme un expert médical alors qu’il semble que B D ait réduit volontairement son activité avant l’accident démontrant ainsi qu’il avait sans doute déjà pour projet de céder le fonds. Ils ajoutent que les capacités professionnelles de B D ne sont pas supprimées intégralement, l’expert retient d’ailleurs la possibilité de continuer à exercer à mi temps.
Groupama et I-J K contestent l’indemnisation retenue au titre de la perte de gains professionnels futurs. Ils affirment que B D aurait jusqu’à la veille de l’audience tenté de dissimuler sa reprise partielle d’un travail et selon eux rien ne permet d’établir une perte de gains professionnels futurs puisque les éléments versés au débats par la victime sont insuffisants pour établir les revenus effectivement perçus après 2014, la date de consolidation ayant été fixée le 13 mai 2014. Il est faux pour B D de prétendre qu’il n’a pas pu retrouver une activité professionnelle et que son reclassement est impossible alors même qu’il a été engagé comme prestataire au club de rugby montpellierain et que la veille de l’audience de plaidoirie il a versé aux débats des contrats de mission temporaire en qualité de cuisinier. Les factures de ses activités de prestataire sont établies au nom de la SARL Pauline, or B D ne verse aucun justificatif comptable de la société postérieurement à octobre 2014. Les appelants font valoir que pour calculer une éventuelle perte de revenus il faut nécessairement connaître le chiffre d’affaires et les bénéfices de la société dissoute seulement en 2017. Les avis d’impositions produits en cours d’instance sont insuffisants. Les appelants soutiennent que B D n’est pas transparent sur sa situation professionnelle, dès lors son préjudice à ce titre n’est pas démontré, il est même possible selon eux qu’il ait crée une nouvelle société lui permettant de facturer ses prestations.
Subsidiairement sur ce point, les appelants estiment que le calcul fait par le tribunal est erroné. Ils notent que l’expert a relevé que l’état de santé de B D lui permet d’assurer un travail à mi-temps soit une perte de chance de 40 %.
Ils relèvent également que le tribunal a retenu comme point de départ au titre de l’indemnisation des PGPF la date de l’accident et non celle de la cession du fonds alors que la perte de rémunération de la SARL Pauline avait déjà été indemnisée.
Ils contestent également le revenu de référence pris en compte par le tribunal puisque B D et sa compagne étaient cogérants et partageaient à parts égales le capital de sorte que la perte de rémunération de la SARL Pauline ne peut servir de base pour le préjudice de B D seulement. Groupama et I-J K soutiennent que le revenu de référence à prendre en compte est de 81 295, 78 € entre octobre 2014 et décembre 2018 en tenant compte des revenus de B D sur les deux années précédents l’accident, revalorisés sur la base de la revalorisation du SMIC. Ils ajoutent que B D ne démontre pas ne pas percevoir de rente par son assureur.
Les appelants affirment qu’aucune indemnisation au titre de l’incidence professionnelle n’est due puisque B D a pu reprendre une activité professionnelle dans la restauration en qualité de cuisinier comme précédemment et que son talent est toujours reconnu comme le montre les extraits de sites internet versés aux débats. Ils ajoutent que B D ne peut se prévaloir de l’indemnisation de PGPF évaluée de façon viagère ainsi que d’une incidence professionnelle.
Groupama et I-J K contestent la demande de réévaluation de l’indemnisation au titre des souffrances endurées formée par B D au motif que l’expert a bien tenu compte des douleurs liées à l’infection nosocomiale en sus de celles de l’accident.
Concernant les frais divers dont B D demande le remboursement, les appelants soulignent que B D produit pour la première fois en appel une facture de monsieur Z et que la somme est de ce fait bien justifiée.
Ils contestent par contre l’indemnisation d’un éventuel préjudice moral de B D en considérant que le préjudice moral lié à l’accident est indemnisé au titre des souffrances endurées avant consolidation et au titre du DPF après consolidation.
La demande à ce titre de la compagne de B D leur paraît abusive et n’est pas justifiée.
Pour finir, les appelants soutiennent que B D est à l’origine de la tournure judiciaire de l’affaire alors qu’eux mêmes ont tout mis en 'uvre pour éviter cette issue notamment en diligentant des expertises, et il ne convient donc pas de leur mettre à la charge une somme au titre des frais irrépétibles.
Le dispositif des écritures pour B D et E F énonce :
• Confirmer que B D est bien fondé à obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices.
• Infirmer le jugement sauf sur l’indemnisation du DFT, du DFP, du préjudice esthétique permanent, de l’aide à la personne avant consolidation et sur la perte de gains professionnels actuels sauf la moins-value de cession du fonds de commerce. Condamner in solidum I-J K et Groupama au paiement de :•
- 2 487 € au titre des frais divers (assistance à expertise comptable de Monsieur Z)
- 70 000 € au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la moins-value de cession
- 12 000 € au titre des souffrances endurées
- 1 198 907, 41 € au titre de la perte de chance totale et à titre subsidiaire à hauteur de 50 % et fixer l’indemnisation à la somme de 599 453, 70 €
- 80 000 € au titre de l’incidence professionnelle
- 30 000 € au titre du préjudice moral.
Soit une somme globale de 1 393 394, 41 € à parfaire.• • Condamner in solidum la compagnie Groupama et I-J K à payer à B D la somme de 1 393 394,41 €.
• Les condamner au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi par E F et de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
B D souligne que Groupama ne formule aucune observation au titre du DFT retenu.
Il conteste l’indemnisation retenue au titre des souffrances endurées au motif que le tribunal n’aurait pas tenu compte de l’infection nosocomiale subie.
Il demande la confirmation de l’indemnisation retenue au titre du DFP et du préjudice esthétique permanent qui est selon lui cohérente avec l’expertise.
Il demande l’indemnisation des frais liés à son hospitalisation et des frais d’assistance à expertise comptable de Monsieur Z au titre des frais divers et demande la confirmation de l’indemnisation retenue au titre de l’aide à la personne avant consolidation.
Il note que Groupama ne conteste pas la somme retenue au titre de la perte de gains professionnels due au bénéfice et à la gérance mais B D soutient qu’il convient de recalculer l’indemnisation au titre de la moins-value de cession.
Il avance qu’il a été contraint de vendre son restaurant car les séquelles de son accident rendaient trop difficile pour lui l’exploitation. Il fait valoir que l’expert a affirmé que la fourchette des prix de cessions de fonds de commerce est entre 50 % et 150 % du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années. Mais selon lui, le montant de 20 000 € retenu au titre de la moins-value par l’expert est un minima, ce dernier notant d’ailleurs que le prix de vente était très bas. Ce montant doit par conséquent être revalorisé du fait de l’emplacement stratégique du restaurant, de sa renommée indiscutable du pouvoir d’achat de la population de l’Oise, supérieur à la moyenne nationale, du caractère récent des installations et du montant élevé du ticket moyen par couvert.
B D fait également valoir qu’une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs est nécessaire puisqu’il lui est impossible de se reclasser. Il soutient qu’il a bien réalisé quelques missions au sein d’une brasserie mais nullement en qualité de chef cuisinier, activité impossible pour lui comme le souligne d’ailleurs la patronne de la brasserie. Il ajoute avoir tenté une reconversion professionnelle en donnant des conseils pour créer la carte de la brasserie mais que son activité a échoué. Il subissait en effet des soins infirmiers quotidiens et il lui est impossible d’exercer l’activité de chef cuisinier. Il fait valoir que sans l’accident il aurait pu continuer à vivre de son activité de restaurateur ou être embauché en qualité de chef cuisinier. Son restaurant générait pour lui un revenu annuel moyen de
29 266, 66 € devant être actualisé sur la base du SMIC. Selon lui, sa perte de gains futurs est indéniable puisque son âge de départ à la retraite peut être estimé à 62 ans et qu’il a aujourd’hui seulement 42 ans, sans espoir de retrouver une activité de restaurateur ou à mi temps seulement. Il conteste dissimuler des revenus alors même qu’il a fourni ses avis d’imposition.
Il soutient avoir subi une perte de chance totale et subsidiairement de 50 % puisque le tribunal a retenu la possibilité de réaliser un service par jour au lieu de deux.
B D estime également devoir être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle puisque l’accident ne lui permet plus de maintenir son activité de restaurateur de son propre restaurant. Au mieux, il pourra reprendre une autre affaire dans des conditions différentes et à temps partiel. Il ajoute que du fait de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession, il a dû déménager de la région et n’a pu retrouver une opportunité similaire à son ancienne activité en adéquation avec ses séquelles. Il fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre sa carrière de chef cuisinier.
Il estime également avoir subi un préjudice moral.
E F soutient pour sa part qu’elle a également subi un préjudice compte tenu de la peur ressentie de perdre son conjoint, de sa douleur de le voir souffrit et du fait de ne pas avoir eu la possibilité d’avoir une vie conjugale normale pendant des mois après l’accident.
MOTIFS
La cour relève que comme en première instance il n’existe aucune discussion sur la responsabilité du véhicule conduit par I-J K dans l’accident 23 mai 2013 dont a été victime B D et sur l’entier droit à indemnisation de ce dernier par I-J K et l’assureur de son véhicule Groupama.
Pour une meilleure compréhension du litige la cour examinera les chefs du jugements critiqués dans l’ordre de discussion retenu par les premiers juges.
Les préjudices de B D:
Il n’y a pas de contestation sur le fait que l’évaluation des préjudices subis par B D se fera comme en première instance sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur Y en date du 24 juin 2014.
Les préjudices extra-patrimoniaux:
Seul se trouve en débat devant la cour la critique par B D de l’indemnisation qui lui a été allouée par les premiers juges en réparation des souffrances endurées.
Ces dernières ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3,5/7 au regard du traumatisme à savoir une fracture luxation de la cheville droite, des soins en l’occurrence la mise en place d’une plaque tiers de tube et vis de syndesmodée, de l’ablation de celui-ci en raison d’une infection de la zone, suivie d’une ré-intervention en urgence avec ablation de tout le matériel, des soins locaux pendant plus de longs mois.
Cette évaluation par l’expert de ce poste de préjudice comme celle de son indemnisation par le tribunal prend en compte contrairement à ce qu’allègue B D l’infection nosocomiale dont il a été victime et il n’est pas démontré en quoi l’allocation de la somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice conforme à la jurisprudence habituelle en la matière ne serait pas suffisante à le réparer dans son intégralité.
Par conséquent la jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Les préjudices patrimoniaux:
Les préjudices patrimoniaux temporaires:
Les frais divers:
Le jugement dont appel a débouté B D de sa demande d’indemnisation au titre des honoraires sollicités pour l’assistance comptable de Monsieur Z.
En appel au vu des justificatifs produits I-J K et Groupama demandent qu’il soit alloué à B D la somme de 2 487 € comme par lui sollicité.
Par conséquent I-J K et Groupama seront condamnés à payer B D la somme de 2 487 € au titre des frais d’assistance à expert.
La perte de gains professionnels actuels:
Les parties s’accordent sur l’évaluation de la perte de rémunération pendant l’arrêt de l’activité de restaurateur de B D du 23 mai 2013 au 1er avril 2014 fixée par les premiers juges à la somme de 36 830,50 € après prise en compte des indemnités journalières perçues sur la dite période.
La cour rappelle en outre qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions des appelants voir «dire que la perte de rémunération à hauteur de 36 830,50 € ne correspond pas à la seule perte de revenus de B D, mais à celle de la SARL Pauline et doit donc être répartie entre B D et E F» ne constitue pas une prétention et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Les parties s’opposent sur la moins value de cession du fonds de commerce de restauration exploité avant l’accident par B D et sa compagne et dans lequel il était chef cuisinier, B D soutenant que les séquelles de l’accident l’ont contraint à vendre son fonds de commerce en octobre 2014 et I-J K et Groupama opposant sur le principe même de l’admission de ce poste de préjudice que le lien de causalité entre la vente du fonds de commerce, sa moins-value et l’accident de mai 2013 n’est pas suffisamment établi.
C’est par des motifs pertinents et particulièrement détaillés et en se fondant tant sur le rapport de l’expertise judiciaire de Monsieur A expert comptable que sur le rapport de l’expertise médicale du docteur Y, rapports qui ne sont sérieusement contredits par aucune des pièces produites par les parties que le jugement dont appel a retenu que:
-l’activité du restaurant a incontestablement souffert de l’accident de circulation subi en 2013 par B D,
-le choix fait par B D et sa compagne E F de réduire leur activité en 2012 décrite comme très soutenue depuis sa création en 2008 ne permet pas de considérer qu’il doit en être déduit comme le soutient Groupama parce que le couple entendait se désinvestir de ce projet, et avait l’intention d’ores et déjà de céder leur activité ou que l’exploitation du restaurant rencontrait des difficultés à l’origine de la décision de le vendre,
-même s’il n’est pas exclu que le couple envisageait de vendre avant l’accident leur fonds de commerce il ne s’agit que d’une éventualité et l’élément déterminant ayant conduit à la vente du restaurant en octobre 2014 est bien au regard des expertises les séquelles de l’accident de 2013 limitant les capacités de travail du chef du restaurant en l’occurrence de B D en raison de l’enraidissement important sur la tibio talienne, la médio tarsienne avec des troubles à la marche, séquelles ne permettant plus de reprendre son activité dans les conditions précédant l’accident en raison de l’obligation de travailler uniquement à mi-temps.
Par conséquent au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le choix de la vente du fonds de commerce en octobre 2014 est directement lié aux conséquences de l’accident survenu le 28 mai 2013.
Il ressort par ailleurs toujours du rapport d’expertise comptable que l’année 2012 ne peut être représentative de ce qu’aurait pu être l’activité du restaurant en 2013 sans l’accident de B D en mai 2013 qui l’a contraint à être en arrêt de travail du 23 mai 2013 au 1er avril 2014.
En effet l’expert considère que la baisse significative de 2012 s’explique non pas par des difficultés dans l’exploitation du restaurant mais par le choix fait par ses gérants de réduire leur activité après quatre années très intenses depuis la création du restaurant en 2008, restaurant qui connaissait depuis une progression constante.
L’expert qui a répondu aux dires des parties et en particulier aux dires du conseil de Groupama sur les conclusions du rapport de Monsieur C expert amiable requis par Goupama notamment sur le fait que le bail commercial était proche de son terme, sur l’activité prévue au bail commercial, sur le facteur de valorisation du fonds de commerce a considéré qu’il existait une moins-value lors de la cession du fonds de commerce en lien avec l’accident de mai 2013 qu’il a évalué à 20 000 €.
L’expert judiciaire A a également maintenu cette évaluation de la moins value après examen et réponse aux dires du conseil de B D et la demande de ce dernier de voir fixer la moins value à 70 000 € exposant que si l’emplacement stratégique du restaurant, la renommée indiscutable de l’établissement, le pouvoir d’achat important de la population de l’Oise, les installations récentes et les marges confortables étaient effectivement des éléments fondés ces derniers avaient soit déjà été pris en compte dans le cadre de son évaluation, soit étaient trop vagues pour justifier une modification de son estimation de la moins value.
En appel il n’est argumenté par aucun élément nouveau de critique sérieuse de l’analyse de l’expert judiciaire et le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a retenu au titre de la moins value lors de la cession du fonds de commerce en octobre de 2014 en lien direct et certain avec l’accident subi par B D le 23 mai 2013 la somme de 20 000 € soit une perte totale au titre de la perte de gains professionnels actuels de 56 830,50 €.
Les préjudices patrimoniaux permanents:
La perte de gains professionnels futurs:
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte de revenus subie par la victime du fait dommageable consécutive aux séquelles de l’accident.
L’évaluation s’apprécie in concreto au regard des éléments produits, étant rappelé que la charge de la preuve de la perte de revenus incombe à la victime et que le juge a l’obligation de prendre en considération la situation au jour où il statue.
Ce poste de préjudice se distingue de l’incidence professionnelle.
Il sera d’abord observé que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges la période à prendre en considération ne peut commencer dès le jour de l’accident puisque la perte de gains professionnels futurs concernent la période postérieure à la date de consolidation en l’espèce le 13 mai 2014 et qu’en outre au cas présent comme objecté à juste titre par les appelants l’indemnisation de peut commencer qu’à compter de la cession du restaurant en octobre 2014 puisque que B D a été indemnisé jusqu’à cette date dans le cadre de la perte de gains professionnels actuels.
B D soutient comme en premier instance que sa perte de revenus est totale dans la mesure où il ne peut plus exercer son activité professionnelle.
Toutefois comme rappelé par les premiers juges il ne peut être considéré au regard des constatations de l’expertise médicale, constatations qui ne sont pas critiquées utilement par B D que tout exercice professionnel est impossible l’expert retenant uniquement une inaptitude à reprendre une activité dans les conditions antérieures à savoir que sa capacité physique ne lui permet désormais dans le cadre de son métier de chef de cuisine qu’un service journalier au lieu de deux.
En l’espèce B D soutient qu’il n’exercerait plus d’activité professionnelle et n’aurait donc plus de revenus produisant à l’appui son avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016 et son avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 faisant apparaître zéro revenus déclarés.
Toutefois la cour relève que B D n’actualise pas sa situation professionnelle et financière le jour où la cour statue et qu’en l’occurrence il ne produit aucun avis d’imposition au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par ailleurs Groupama a versé au débat y compris en première instance des documents démontrat que B D avait exercé une activité de prestataire au sein du restaurant BY MHR situé dans l’enceinte du stade de rugby de Montpellier ce qui est corroboré par la sommation interpellative faite le 13 février 2019 à la SARL Montpellier Rugby Brasserie qui reconnaît que B D a travaillé chez elle non pas en qualité de salarié mais en qualité de prestataire d’avril 2015 à mai 2017 et que la facturation se faisait au nom de la SARL Pauline.
B D n’a pas contesté ces éléments et a produit des contrats de mission temporaire faisant état d’un taux horaire payé de 9,51 € brut confirmant que la facturation se faisait au nom de la SARL Pauline dont il l’un des dirigeants avec sa compagne mais il ne produit cependant aucun document comptable ni bilan de cette société.
Il soutient également que cette reconversion professionnelle aurait échoué et que la société Pauline aurait cessé son existence ce dont il n’a pas non plus justifié.
La compagnie Groupama verse également au débat des impressions de site internet faisant apparaître au titre des restaurants référencés sur le site goodFrance.com un restaurant avec le nom de B D, et un menu « Goût de France 2018 » avec le nom de B D, éléments auxquels ce dernier ne répond pas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement de l’absence de justificatifs au jour où la cour statue sur la situation professionnelle et financière de B D que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité d’une perte de revenus professionnels futurs en lien direct et certain avec l’accident du 23 mai 2013.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit au moins en partie à la demande d’indemnisation de B D à ce titre.
L’incidence professionnelle:
Ce poste correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles et a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’incapacité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi imputable au dommage ou l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre.
En l’espèce au regard des conclusions de l’expertise médicale il n’est pas discutable qu’en raison des séquelles liées à l’accident B D présente une inaptitude à reprendre une activité dans les conditions antérieures à savoir que sa capacité physique ne lui permet désormais dans le cadre de son métier de chef de cuisine qu’un service journalier au lieu de deux.
Il n’est pas non plus sérieusement discuté qu’avant l’accident B D exerçait son activité de chef cuisinier dans son propre restaurant de façon très soutenue, qu’il bénéficiait de très bonnes critiques et pouvait normalement prétendre à une excellente progression professionnelle.
Or en raison des séquelles de l’accident et même si B D a repris une activité professionnelle comme le soutient et comme tend à le démontrer Groupama il ne peut être contesté qu’il ne peut poursuivre sa carrière dans les conditions antérieures à celle qu’il connaissait avant l’accident et connaître la même évolution que celle espérée.
Ces éléments caractérisent par conséquent comme retenu par le jugement dont appel l’existence d’une incidence professionnelle qui sera justement réparée au regard des incidences périphériques du dommage et de la perte de chance qu’elles entrainent par l’allocation d’une somme de 50 000 € la cour infirmant sur le seul montant le jugement dont appel.
Le préjudice moral de B D
Ce dernier sollicite comme en première instance l’attribution d’une somme complémentaire de 30 000 € en réparation d’un préjudice moral, demande que la décision entreprise a rejeté au motif de l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct.
Devant la cour B D soutient qu’au-delà des répercussions professionnelles l’accident du 23 mai 2013 a eu de graves répercussions sur sa vie personnelle toutefois il ne produit pas la moindre pièce à l’appui de cette affirmation si bien que la cour ne pourra que confirmer la décision de rejet des premiers juges.
Les préjudices de E F:
Le jugement querellé a fait droit à demande de réparation du préjudice moral de E F considérant que les séquelles dont est atteint son compagnon ont eu des répercussions sur la vie de couple et notamment sur le projet professionnel commun.
Il a alloué en réparation la somme de 1 500 €.
La cour ne peut que confirmer les motifs des premiers juges sur l’existence d’un préjudice moral subi par E F suite aux séquelles de l’accident dont a été victime son compagnon.
Par ailleurs elle ne peut que confirmer également l’évaluation faite par les premiers juges de l’indemnisation de ce préjudice dans la mesure où E F ne produit aucune pièce venant corroborer les préjudices qu’elle allègue.
Les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qui concerne les frais divers, le montant de l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne in solidum la compagnie Groupama et I-J K à payer à B D la somme de 2 487 € au titre des frais divers;
Condamne in solidum la compagnie Groupama et I-J K à payer à B D la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle;
Déboute B D de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la cour.
Le Greffier Le Président
N.A.
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