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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 septembre 2024, N° 22MA02263 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502481.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Relyens Mutual Insurance, la société hospitalière d'assurances mutuelle ( SHAM ), SHAM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelle (SHAM) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 512 806,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’affection d’ostéonécrose des hanches survenue à la suite de l’administration d’un traitement par corticothérapie. Par un jugement n° 2000740 du 13 juin 2022, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM verser à M. A la somme de 3 930,27 euros après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 44 469,73 euros.
Par un arrêt n° 22MA02263 du 20 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. A, condamné solidairement l’AP-HM et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à verser à M. A la somme de 3 000 euros, porté à 49 730 euros la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. A sous déduction de la provision de 44 469,73 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que son affection iatrogène n’a pas entrainé de pertes de gains professionnels, de pertes au titre de sa future retraite et d’incidence professionnelle, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ostéonécrose dont il souffre a contribué à son inaptitude professionnelle ou, à tout le moins, l’a accélérée.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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