Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 11 février 2022, n° 20/01693

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 févr. 2022, n° 20/01693
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/01693
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albi, 30 juin 2020, N° 19/00033
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

11/02/2022

ARRÊT N° 2022/91

N° RG 20/01693 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NT4K


CP/KS


Décision déférée du 01 Juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI

( 19/00033)


G- Y Z


SECTION COMMERCE

Association AGS CGEA DE TOULOUSE


C/

A X

Maître C D DE LA SCP VITANI-D, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MASSOUTIE ET FILS


INFIRMATION PARTIELLE


Grosse délivrée

le

à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Association AGS CGEA DE TOULOUSE […]


Représentée par Me Nadja DIAZ de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur A X

[…]

[…]


Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.019436 du 19/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Maître C D DE LA SCP VITANI-D, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MASSOUTIE ET FILS

[…]

[…]


Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,

devant C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère


C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Faisant Fonction de Greffier, lors des débats :K.SOUIFA

Greffier, lors du prononcé: C. DELVER

ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties


- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE M. A X a été embauché le 1er juin 2003 par la SARL Massoutie et Fils en qualité d’auxiliaire ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

M. X a été victime d’un accident du travail le 15 octobre 2015 et a fait l’objet d’arrêts de travail prolongés pendant plusieurs mois.


Après avoir passé deux visites médicales de reprise, les 2 et 16 janvier 2017,

M. X a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise avec possibilité de reclassement sur un poste sans conduite, sans station debout de plus de 30 minutes, sans posture contraignante pour son genou droit, sans port de charges lourdes de plus de 15 kg, ou apte à un poste administratif.


Il a été licencié par lettre du 21 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


Le 28 février 2018, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé le redressement judiciaire de la société Massoutie et Fils.


Par jugement du 19 février 2019, la liquidation judiciaire de la société Massoutie et Fils a été prononcée par le même tribunal qui a, par jugement du 9 avril 2019, ordonné un plan de cession de ladite société employeur, maintenant Me Savenier en qualité de d’administrateur avec pour mission d’assurer la mise en oeuvre du plan et maintenant la SCP Vitani D, prise en la personne de Me C D, en qualité de liquidateur.

M. X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Tarn afin de faire juger que son accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société Massoutie et Fils.


Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Tarn a jugé que l’accident du travail dont a été victime M. X le 15 octobre 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Massoutie et Fils, ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versés à la victime, et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur l’étendue du préjudice corporel subi par M. X, allouant à ce dernier une indemnité provisionnelle de 1 500

sur l’indemnisation de son préjudice.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 22 mars 2019 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.


Par dernières conclusions, il a sollicité du conseil de prud’hommes que soit fixée au passif de la société employeur la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud’hommes d’Albi a :


- fixé la créance de M. X au passif de la société Massoutie et Fils aux sommes suivantes :

* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices corporels (sic),

* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


-déclaré les créances opposables à l’AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,


-débouté les parties de leurs plus amples demandes,
-fixé les dépens au passif de la société, en liquidation judiciaire.


Par déclaration du 9 juillet 2020, l’association AGS a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 29 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’Association AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :


- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


- juger irrecevable l’action engagée par M. X,


- en toute hypothèse :

*dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code travail,

*dire et juger que la somme de 2 000 € réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie,


- en tout état de cause :

* dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant totale des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

* statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 10 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. A X demande à la cour de :


- déclarer irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AGS et Me D, ès qualités de liquidateur de la société Massoutie et Fils,


- débouter l’AGS et Me D, ès qualités, de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable son action,


- constater que son action est fondée sur des manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,


- déclarer son action recevable,


- constater que les manquements de la société dans l’exécution du contrat de travail sont à l’origine du préjudice subi par M. X,


- réformer le jugement et fixer la créance de M. X au passif de la société Massoutie et Fils aux sommes suivantes :
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices corporels,

* 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,


- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les créances opposables à l’AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,


- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les dépens au passif de la société Massoutie et Fils.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 22 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Maître C D de la SCP Vitani-D, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Massoutie et Fils demande à la cour de :


- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


- dire et juger irrecevable l’action engagée par M. X,


- en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,


- condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la compétence


La cour constate qu’alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn avait, le 12 novembre 2018, jugé que l’accident du travail dont avait été victime M. X le 15 octobre 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Massoutie et Fils, ordonnant une expertise médicale sur l’étendue du préjudice corporel subi par M. X et allouant à ce dernier une indemnité provisionnelle de 1 500 € sur l’indemnisation de son préjudice, aucune partie à l’instance prud’homale n’a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice corporel de M. X au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte que c’est à bon droit que M. X conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Me D, ès qualités de liquidateur de la société Massoutie et Fils, cette exception n’ayant pas été soulevée, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.


L’AGS qui, dans les motifs de ses conclusions sur la prescription, évoque également l’absence de pouvoir du conseil de prud’hommes pour statuer sur les conséquences dommageables du manquement à l’obligation de sécurité résultant d’un accident du travail, n’en a tiré aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions devant la cour pas plus qu’elle n’avait soulevé cette incompétence devant le conseil de prud’hommes.


Par ajout au jugement déféré, la cour déclarera irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Me D, ès qualités de liquidateur de la société Massoutie et Fils.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’AGS et Me D, ès qualités de liquidateur de la société Massoutie et Fils, soutiennent que l’action est irrecevable par prescription, en application de

l’article L. 1471-1 du code du travail, M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 22 septembre 2019 alors que son licenciement lui avait été notifié le 21 septembre 2017.


Elles soutiennent qu’après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts fondée sur la contestation de son licenciement, M. X a modifié le fondement de ses demandes en visant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors que l’article L. 1471-1 prévoit un délai de prescription de deux ans des actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Ce délai était expiré le 22 septembre 2019, date de la saisine du conseil de prud’hommes.


L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :


Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.


Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture .


Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail ….


L’action de M. X a pour objet la réparation du dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, s’agissant précisément des dommages subis à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2015.


C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la prescription de l’action de M. X en faisant application de l’exception visée au troisième alinéa

de l’article L. 1471-1 du code du travail susvisé.


La cour ajoutera au jugement entrepris en déclarant recevable l’action de M. X le conseil de prud’hommes ayant rejeté dans les motifs de son jugement la fin de non recevoir tirée de la prescription sans le mentionner dans le dispositif du jugement entrepris.

Sur l’irrecevabilité tirée de l’application de la règle : 'non bis in idem'


Me D, ès qualités de liquidateur de la société Massoutie et Fils, soulève l’application de la règle : 'non bis in idem’ selon laquelle un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de M. X ; selon le liquidateur, le jugement déféré a alloué à M. X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité alors que cette sanction du non respect de l’obligation de sécurité avait déjà été prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 12 novembre 2018 qui avait retenu la faute inexcusable de l’employeur.


La cour estime que la règle selon laquelle un fait fautif ne peut être sanctionné deux fois est applicable à la matière disciplinaire et non à la présente action qui a pour objet l’indemnisation du préjudice corporel de M. X, étant précisé que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas procédé, dans le jugement

du 12 novembre 2018, à l’indemnisation définitive du préjudice corporel causé par la faute inexcusable de l’employeur mais a alloué à M. X une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ordonnant une expertise destinée à la fixation des éléments de ce préjudice, la cour ignorant la suite donnée à cette expertise et à cette instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.


La fin de non recevoir tirée de l’application de la règle selon laquelle un fait fautif ne peut être sanctionné deux fois sera rejetée par ajout au jugement entrepris.

Sur le fond


Il résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn

du 12 novembre 2018 que l’accident du travail dont a été victime M. X est dû à la faute inexcusable de la société Massoutie et Fils qui a laissé ce dernier conduire un véhicule dangereux pour ses utilisateurs ; ce dysfonctionnement obligeait le conducteur à ouvrir le capot moteur chaque fois qu’il souhaitait redémarrer

le véhicule ; c’est en effectuant cette manipulation que M. X s’est retrouvé coincé entre le véhicule et le mur face auquel il était stationné.


Le jugement précise que M. X a été victime d’une entorse du poignet droit et d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit ; que la consolidation est intervenue le 1er janvier 2017 le taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 10% par le tribunal du contentieux de l’incapacité.

M. X caractérise ainsi le manquement de la société Massoutie et Fils à son obligation de sécurité et à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.


Il sollicite 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel sans produire aucune pièce médicale mais seulement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et une attestation de paiement d’indemnités journalières faisant état d’une affection de longue durée dont la nature n’est pas précisée sur l’attestation.


Il ne donne aucune précision sur la suite apportée à son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable de l’employeur, faute inexcusable qui a été retenue par ce tribunal dans son jugement du 12 novembre 2018 qui lui a alloué 1 500 € à titre d’indemnité provisionnelle et a

ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue du préjudice de M. X. Ce faisant, il ne permet pas à cette cour de caractériser la réalité d’un préjudice corporel découlant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui serait distinct de celui découlant de la faute inexcusable de l’employeur dont il a sollicité l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale.

M. X ne fournit pas plus de pièce qui permettrait de faire le lien entre le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et le préjudice corporel qu’il allègue.


Il en résulte que le jugement entrepris qui a alloué à M. X 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice corporel non caractérisé consécutif à une faute inexcusable de l’employeur alors qu’une instance était pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sera infirmé en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau, la cour déboutera M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels.

Sur le surplus des demandes
En l’absence de fixation de créance, la garantie de l’AGS ne trouvera pas à s’appliquer de sorte que le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions sur la garantie de l’AGS.

M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il soit justifié de faire application à quiconque de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et en ce qu’il a fixé la créance de M. X à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS


Ajoutant au jugement entrepris,


Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Me C D, ès qualités de liquidateur de la société Massoutie et Fils,


Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. A X et de l’application de la règle selon laquelle aucun fait fautif ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires,


Déclare recevables les demandes de M. A X,


Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :


-fixé la créance de M. X au passif de la société Massoutie et Fils aux sommes suivantes :

* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices corporels,

* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


-déclaré les créances opposables à l’AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

statuant à nouveau, et, y ajoutant,


Déboute M. A X de sa demande d’indemnisation de ses préjudices corporels,


Dit qu’en l’absence de toute fixation de créance, la garantie de l’AGS ne peut trouver à s’appliquer,


Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.


Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

[…]

.
1. E F G H

[…]
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