Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 16 novembre 2022, n° 19/04768

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  • Recel successoral·
  • ° donation-partage

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 nov. 2022, n° 19/04768
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/04768
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 octobre 2019, N° 17/24860
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Texte intégral

16/11/2022

ARRÊT N°22/661

N° RG 19/04768 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NI3Y

SH/VCM

Décision déférée du 11 Octobre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/24860

J.L [N]

[CL] [B] [W] [VI] épouse [TE]

C/

[O], [I] [VI] épouse [H]

[V] [HR] [VI]

[J] [P] [I] [VI]

[X] [WW] [OJ] [VI]

[C] [HR] [F] veuve [VI]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [CL] [B] [W] [VI] épouse [TE]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [O], [I] [VI] épouse [H]

[Adresse 18]

[Localité 17]

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [HR] [VI] Venant par représentation à la succession de feue [O] [S] veuve [VI] suite au décès de leur conjoint et père [OJ] [VI] intervenu le 23 novembre 2004.

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [P] [I] [VI] Venant par représentation à la succession de feue [O] [S] veuve [VI] suite au décès de leur conjoint et père [OJ]

[VI] intervenu le 23 novembre 2004.

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [WW] [OJ] [VI] Venant par représentation à la succession de feue [O] [S] veuve [VI] suite au décès de leur conjoint et père [OJ]

[VI] intervenu le 23 novembre 2004.

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [HR] [F] veuve [VI] Venant par représentation à la succession de feue [O] [S] veuve [VI] suite au décès de leur conjoint et père [OJ] [VI] intervenu le 23 novembre 2004.

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [VI] est décédé à [Localité 10] le 30 décembre 1979, laissant pour lui succéder:

— son conjoint survivant, Mme [O] [S], avec laquelle il s’était marié le 3 octobre 1931 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), donataire de tous les biens composant la succession, aux termes d’un acte reçu le 9 mai 1964 par Me [UO], notaire à [Localité 26],

— ses trois enfants, nés de son mariage avec Mme [O] [S]:

. M. [OJ] [VI],

. Mme [CL] [VI] épouse [TE]

. Mme [O] [VI] épouse [H].

Le 30 juin 1979, les héritiers ont établi une déclaration de succession puis, aux termes de l’acte de notoriété dressé le 1er février 1980 par Me [XP] [D], Mme [O] [S] a opté pour l’attribution de l’usufruit de la totalité des biens existants.

Cette dernière a rédigé:

— le 15 décembre 1993 un testament authentique reçu par Me [D],

— le 9 juillet 1994 un testament olographe en présence du notaire, Me [D], auquel il était remis aux fins de dépôt en son étude,

— le 10 juillet 1994 un codicille à ce testament olographe.

Enfin une donation-partage était reçue par Me [D] le 19 août 1994 attribuant à M. [OJ] [VI] l’immeuble sis [Adresse 5] d’une valeur de 660 000 francs moyennant versement d’une soulte de 220 000 francs à chacune de ses deux soeurs.

Mme [O] [S] a été placée sous sauvegarde de justice le 7 octobre 1994, sous curatelle le 26 septembre 1995 puis sous tutelle le 30 septembre 2004.

Mme [O] [S] est décédée le 30 avril 2009, laissant pour lui succéder:

— ses enfants :

. Mme [CL] [VI] épouse [TE],

. Mme [O] [VI] épouse [H],

— ses petits-enfants Mme [V] [VI], M. [J] [VI] et M. [X] [VI], venant par représentation de M. [OJ] [VI], prédécédé le 23 novembre 2004.

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Me [DZ] [ZX], notaire à [Localité 10].

Par actes des mois de juillet et août 2011, Mme [O] [VI] épouse [H] a fait assigner ses cohéritiers ainsi que l’épouse de M. [OJ] [VI], Mme [C] [F] veuve [VI], devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.

Par jugement en date du 27 décembre 2011, le tribunal a :

— ordonné la liquidation et le partage des successions d'[I] [VI] et de Mme [O] [S],

— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

— ordonné une mesure d’expertise patrimoniale et une mesure d’expertise médicale, pour rechercher si le consentement de Mme [O] [S] était altéré avant ou après son placement sous sauvegarde de justice,

— ordonné l’exécution provisoire.

Mme [O] [VI] épouse [H] a saisi le juge de mise en état aux fins de faire écarter des débats en raison de sa falsification la copie de la lettre du Dr [U] communiquée par Mme [CL] [VI] épouse [TE].

Par ordonnance du 30 mai 2011, le juge de la mise en état a dit qu’il appartiendrait au tribunal d’apprécier la portée de la pièce litigieuse.

Les rapports d’expertise médicale et patrimoniale ont été déposés respectivement le 8 janvier 2013 et le 5 novembre 2015.

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a

— désigné pour procéder au partage Me [YJ] [T], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

— dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

— prononcé la nullité du testament du 9 juillet 1994 et de son codicille du 10 juillet 1994, et dit que, par conséquent, Mme [O] [VI] épouse [H] doit rapporter tous les dons manuels qu’elle a reçus,

— rejeté la fin de non-recevoir relative au rapport de la libéralité résultant de l’occupation de la maison située à [Adresse 15], avant le 2 mai 1980,

— rejeté la demande de rapport relative à l’occupation de la maison située à [Adresse 15],

— dit que les ayants-droit de M. [OJ] [VI] doivent rapporter 60 979,60 € aux successions, et rejeté le surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives au financement de la donation-partage du 19 août 1994,

— dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] doivent rapporter aux successions:

.le profit subsistant du don manuel de 2 287 € employé dans l’achat de la maison de Jarville, puis remployé dans celle d'[Localité 19],

.le don manuel de 1 829,38 €, et dit qu’ils ne pourront prétendre à aucune part sur ces biens en raison du recel dont ils se sont rendus coupables,

— rejeté les autres demandes relatives à l’achat des maisons de Jarville et d'[Localité 19],

— dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] doivent rapporter aux successions le profit subsistant de 69 868,31 €, et rejeté les surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives au financement de la donation partage du 19 août 1994,

— dit que s’agissant de la donation – partage du 19 août 1994, Mme [O] [VI] épouse [H] sera privée de ses droits sur la quotité disponible, les donations perçues par elle s’imputant prioritairement sur sa réserve et que l’éventuelle donation que constituerait les travaux sera considérée comme ayant été faite hors part successorale à leur profit,

— rejeté la demande relative à la jouissance privative par M. [OJ] [VI] de la maison de Casselardit,

— rejeté la demande de rapport de 1 524,49 € par Mme [V] [VI],

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions 1 829,38 € et 1 524,49 €, et dit qu’elle sera privée de ses droits sur ces sommes pour les avoir recelées,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions le profit subsistant à la date du partage du don manuel de 3155,69 €, et rejeté la demande relative aux intérêts de retard,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions le profit subsistant des deux dons manuels de 1 524,49 €, et dit qu’elle sera privée de ses droits sur ces sommes pour les avoir recelées,

— rejeté la demande de rapport de 9 146,94 € et celles relatives au recel de cette somme,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter 30 947,05 € aux successions au titre du don manuel reçu après la vente de la maison de la [Adresse 8], et rejeté le surplus de la demande,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions le don manuel de 30 489,80 € reçu après le rachat du contrat d’assurance-vie 'Tickets 1000",

— rejeté les demandes relatives aux dons manuels des 20 juillet et 20 septembre 1990,

— rejeté les demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives aux versements à Mme [CL] [VI] épouse [TE] entre 1985 et 1991,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions le don manuel de 30 489,80 € reçu après le rachat des contrats d’assurance-vie 'Orchidée’ et 'Libre croissance', et dit qu’elle sera privée de ses droits sur cette somme pour l’avoir recelée,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions 136 511,28 € au titre de la libéralité résultant des travaux sur la maison de [Localité 22], et rejeté la demande relative au recel de ce bien,

— ordonné à Mme [O] [VI] épouse [H] de rapporter aux successions le profit subsistant de 13 343,48 € résultant des travaux réalisés sur la maison de [Adresse 2], et rejeté la demande relative au recel de ce bien,

— rejeté la demande de Mme [O] [VI] épouse [H] relative au rapport de 2 945,67 € réclamé à Mme [CL] [VI] épouse [TE],

— rejeté les demandes de Mme [CL] [VI] épouse [TE] relatives au financement des acquisitions immobilières de Mme [O] [VI] épouse [H],

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [R] [Y], et à défaut M. [ZD] [G], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission de :

. déterminer la valeur des biens immobiliers situés à [Adresse 3] et [Adresse 14], et du bien situé à [Adresse 2],

. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,

. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,

— ordonné à Mme [O] [VI] épouse [H] de consigner 1 000 € et Mme [CL] [VI] épouse [TE] 2000 € avant le 30 novembre 2019 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du 'Régisseur d’avance et de recette du tribunal de grande instance de Toulouse', adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision ('n° R.G'),

— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorisé l’autre partie à consigner la totalité des frais,

— rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,

— dispensé Mme [O] [VI] épouse [H] et Mme [CL] [VI] épouse [TE] de consignation si elles viennent à bénéficier ultérieurement de l’aide juridictionnelle totale,

— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,

— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,

— dit que le lingot d’or trouvé dans le coffre de Mme [O] [VI] portant le n° 173417 appartient à Mme [O] [VI] épouse [H],

— rejeté les autres demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives aux lingots de Mme [O] [VI],

— rejeté les demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives à l’exécution par le Crédit Mutuel et la Société Générale (SOGECAP) des contrats d’assurance-vie,

— rejeté les demandes des héritiers de M. [OJ] [VI] relatives au mur mitoyen,

— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [CL] [VI] épouse [TE],

— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

— rejeté la demande d’exécution provisoire,

— rejeté les autres demandes,

— dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts,

— autorisé l’avocat des héritiers de M. [OJ] [VI] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration électronique en date du 04 novembre 2019, Mme [CL] [VI] épouse [TE] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:

— désigné pour procéder au partage Me [YJ] [T], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

— prononcé la nullité du testament du 9 juillet 1994,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions 1.829,38 € et 1.524,49 €, et dit qu’elle sera privée de ses droit sur ces sommes pour les avoir recelées,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions le profit subsistant à la date du partage du don manuel de 3.155,69 €,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions le profit subsistant des deux dons manuels de 1.524,49 € et dit qu’elle sera privée de ses droits sur ces sommes pour les avoir recelées,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter 30.947,05 € aux successions au titre du don manuel reçu après la vente de la maison de la [Adresse 8],

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions le don manuel de 30.489,80 € reçu après le rachat du contrat d’assurance-vie « Tickets 1000»,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions le don manuel de 30.489,80 € reçu après le rachat des contrats d’assurance-vie « orchidée» et « libre croissance », et dit qu’elle sera privée de ses droits sur cette somme pour l’avoir recelée,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions 136.511,28 € au titre de la libéralité résultant des travaux sur la maison de [Localité 22],

— rejeté les demandes de Mme [CL] [VI] épouse [TE] relatives au financement des acquisitions immobilières de Madame Mme [O] [VI] épouse [H],

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [R] [Y], et à défaut M. [ZD] [G], experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de consigner 2.000 € avant le 30 novembre 2019 à valoir sur la rémunération de l’expert,

— dit que le lingot d’or trouvé dans le coffre de Mme [O] [OJ] [VI] portant le n°173417 appartient à Madame Mme [O] [VI] épouse [H],

— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [CL] [VI] épouse [TE].

Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 19/04768.

Par déclaration électronique en date du 25 novembre 2019, Mme [O] [VI] épouse [H] a aussi interjeté appel de cette décision.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 février 2021 sous le numéro unique 19/04768.

Dans ses dernières conclusions d’appelant déposées le 27 janvier 2022, Mme [CL] [VI] épouse [TE] demande à la cour d’appel de:

— réformer le jugement en ce qu’il a :

— désigné pour procéder au partage Me [YJ] [T], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de Grande Instance de Toulouse,

— prononcé la nullité du testament du 9 juillet 1994,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions 1.829,38 € et 1.524,49 €, et dit qu’elle sera privée de ses droit sur ces sommes pour les avoir recelées,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions le profit subsistant à la date du partage du don manuel de 3.155,69 €,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions le profit subsistant des deux dons manuels de 1.524,49€ et dit qu’elle sera privée de ses droits sur ces sommes pour les avoir recelées,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter 30.947,05€ aux successions au titre du don manuel reçu après la vente de la maison de la [Adresse 8],

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit rapporter aux successions le don manuel de 30.489,80 € reçu après le rachat du contrat d’assurance-vie « Tickets 1000 »,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions le don manuel de 30.489,80 € reçu après le rachat des contrats d’assurance-vie « orchidée » et « libre croissance », et dit qu’elle sera privée de ses droits sur cette somme pour l’avoir recelée,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions 136.511,28€ au titre de la libéralité résultant des travaux sur la maison de [Localité 22],

— rejeté les demandes de Mme [CL] [VI] épouse [TE] relatives au financement des acquisitions immobilières de Mme [O] [VI] épouse [H],

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [R] [Y], et à défaut M. [ZD] [G], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Toulouse,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de consigner 2.000€ avant le 30 novembre 2019 à valoir sur la rémunération de l’expert,

— dit que le lingot d’or trouvé dans le coffre de Mme [O] [VI] portant le n°173417 appartient à Mme [O] [VI] épouse [H],

— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [CL] [VI] épouse [TE],

Statuant à nouveau,

— rejeter toutes les demandes de Mme [O] [VI] épouse [H];

— rejeter toutes demandes formées contre Mme [CL] [VI] épouse [TE];

— condamner reconventionnellement Mme [O] [VI] épouse [H] à payer à Mme [CL] [VI] épouse [TE] les sommes suivantes :

' la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action en justice qu’elle a engagée;

' la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations infondées portées à son encontre au titre des lingots d’or dans le cadre de l’expertise judiciaire et de la présente procédure ;

' la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Mme [O] [VI] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris tous les frais d’expertise judiciaire,

— confirmer le jugement pour le surplus, et en particulier en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O] [VI] épouse [H],

— rejeter toutes les demandes de Mme [O] [VI] épouse [H].

En tout état de cause :

— rejeter toutes demandes formées contre Mme [CL] [VI] épouse [TE],

— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [O] [F], Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI],

— condamner Mme [O] [VI] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris tous les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions d’intimé, contenant appel-incident, déposées le 18 janvier 2022, Mme [O] [VI] épouse [H] demande à la cour d’appel de:

— déclarer recevable l’appel formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Toulouse du 25 novembre 2019 à l’encontre du jugement en date du 11 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Toulouse,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— prononcé la nullité du testament du 9 juillet 1994 et de son codicille du 10 juillet 1994, et dit que, par conséquent, Mme [O] [VI] épouse [H] doit rapporter tous les dons manuels qu’elle a reçus,

— rejeté la demande de rapport relative à l’occupation de la maison située à [Adresse 15],

— dit que les ayants-droit de M. [OJ] [VI] ne doivent rapporter que 60.979,60 € aux successions, et qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives au financement de la donation-partage du 19 août 1994,

— dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] ne doivent rapporter aux successions qu’un profit subsistant du don manuel de 2287 € employé dans l’achat de la maison de Jarville, puis remployé dans celle d'[Localité 19],

— rejeté les autres demandes relatives à l’achat des maisons de Jarville et d'[Localité 19],

— dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] ne doivent rapporter aux successions qu’un profit subsistant de 69.868,31 € et rejeté le surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives au financement de la donation partage du 19 août 1994,

— dit que s’agissant de la donation-partage du 19 août 1994, Mme [O] [VI] épouse [H] sera privée de ses droits sur la quotité disponible, les donations perçues par elle s’imputant prioritairement sur sa réserve et que l’éventuelle donation que constitueraient les travaux sera considérée comme ayant été faite hors part successorale à leur profit,

— rejeté la demande relative à la jouissance privative par M. [OJ] [VI] de la maison de Casselardit,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] ne doit rapporter aux successions que 1524,49 €

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de ne rapporter aux successions qu’un profit subsistant à la date du partage de 3.155,69€ et rejeté la demande relative aux intérêts de retard,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit ne rapporter aux successions que le profit subsistant des deux dons manuels de 1524,49 €

— rejeté la demande de rapport de 9146,94 € et celles relatives au recel de cette somme,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] ne doit rapporter que 30947,05 € aux successions au titre du don manuel reçu après la vente de la maison de la [Adresse 8], et rejeté le surplus de la demande,

— rejeté les demandes relatives aux dons manuels des 20 juillet et 20 septembre 1990,

— ordonné à Mme [O] [VI] épouse [H] de rapporter aux successions le profit subsistant de 13.343,48 € résultant des travaux réalisés sur la maison de [Localité 10], [Adresse 2],

— dit que le lingot d’or trouvé dans le coffre de Mme [O] [VI] portant le n°173417 appartient à Mme [O] [VI] épouse [H], sans ordonner la restitution du certificat d’achat ni considérer la perte de valeur en son absence,

— rejeté les autres demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives aux lingots de Mme [O] [VI]

— rejeté les demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives à l’exécution par le Crédit Mutuel et la Société Générale (SOGECAP) des contrats d’assurance-vie,

— rejeté les autres demandes, en ce compris celles tendant au rapport des sommes perçues par dons manuels par M. [OJ] [VI] entre 1971 et 1980, et celles tendant au rapport des sommes perçues par M. [OJ] [VI] pour l’achat et les travaux de la maison « [Z] »,

Statuant de nouveau sur ces points,

Sur la validité du testament du 9 juillet 1994 et du codicille du 10 juillet 1994

— constater que le consentement de Mme [O] [VI] née [S] n’était pas altéré lors de la rédaction du testament du 9 juillet 1994 et du codicille du 10 juillet 1994 ;

— dire et juger que la validité de ces documents ne peut être remise en cause;

Sur les donations rapportables et le recel successoral

Sur l’intention de libéralité et l’occupation gratuite par M. [OJ] [VI] de la maison [Adresse 15], après sa remise à neuf :

— dire et juger que la jouissance par M. [OJ] [VI] de cet immeuble de 1968 à 2009 constitue une donation de l’usufruit au sens des articles 843 et suivants du code civil;

— dire et juger que Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI] en leur qualité d’héritiers de M. [OJ] [VI], devront rapporter à la succession le montant d’une indemnité au titre de cette donation indirecte,

— fixer le montant de ce rapport à la somme de 606.257 € ;

à titre subsidiaire, l’expert désigné fixera la valeur de ce rapport,

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] se sont rendus coupables de recel successoral,

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] seront privés de tous leurs droits sur le bien recelé,

— condamner les héritiers de M. [OJ] [VI] à rembourser aux successions la somme de 606.257 € au titre du capital détourné.

Sur les dons manuels à M. [OJ] [VI] pour financer achat et travaux de l’immeuble de rapport « [Z] » [Adresse 16], 1979 ' 1981 :

— dire et juger que Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI] et Mme [C] [F] veuve [VI] en leur qualité d’héritiers de M. [OJ] [VI], devront rapporter le profit subsistant de cette somme de 676.433 F (103.121,55 €) à la masse successorale ;

— constater que la fixation du montant de ce rapport exige une expertise immobilière permettant notamment d’établir la valeur de « [Z] »,

— ordonner à cet effet une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission d’établir la valeur au 10 décembre 1979 et au 30 avril 2009 de ce bien et d’évaluer les revenus issus de ce bien à partir de cette même date ; se faire remettre tous documents utiles, et apporter tout élément de caractère technique utile à la solution du litige,

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] se sont rendus coupables de recel successoral ;

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] seront privés de tous leurs droits sur le bien recelé ;

— condamner les héritiers de Y M. [OJ] [VI] à rembourser à la succession la valeur de « [Z] » fixée par l’expert au titre de capital et à restituer les revenus encaissés depuis l’ouverture de la succession,

Sur les dons manuels à l’occasion de la donation-partage de la maison [Adresse 5], 1993 ' 1994 :

— dire et juger que Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI] et Mme [C] [F] veuve [VI], en leur qualité d’héritiers de [OJ] [VI], devront rapporter cette somme à la masse successorale ;

— fixer le montant de ce rapport à la somme de 215.000 € ;

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] se sont rendus coupables de recel successoral ;

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] seront privés de tous leurs droits sur le bien recelé ;

— condamner les héritiers de M. [OJ] [VI] à rembourser à la succession la somme de 215.000 € au titre du capital détourné ;

— condamner les héritiers de M. [OJ] [VI] à restituer les revenus encaissés depuis l’ouverture de la succession, le 30 avril 2009 et jusqu’à la vente de la maison ;

Sur l’intention de libéralité et la jouissance privative de la maison [Adresse 5] par M. [OJ] [VI] à compter de mars 1993 jusqu’à la donation-partage du 19 août 1994 :

— dire et juger que la jouissance privative par M. [OJ] [VI] de cet immeuble depuis mars 1993 constitue une donation déguisée de l’usufruit au sens des articles 843 et suivants du Code civil ;

— fixer le montant de l’indemnité d’occupation pour cette période à la somme de 7.603 € ;

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] se sont rendus coupables de recel successoral ;

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] seront privés de tous leurs droits sur le bien recelé ;

— condamner les héritiers de M. [OJ] [VI] à rembourser à la succession la somme de 7.603 € au titre du capital détourné ;

Sur les dons manuels reçus par Monsieur [OJ] [VI] et investis dans les projets immobiliers « JARVILLE » et « [Localité 19] », 1963 ' 1975 :

— dire et juger que Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI] et Mme [C] [F] veuve [VI] devront rapporter, en leur qualité d’héritiers de M. [OJ] [VI], cette somme à la masse successorale ;

— fixer le montant de ce rapport à la somme de 88.860,20 € ;

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] se sont rendus coupables de recel successoral ;

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] seront privés de tous leurs droits sur le bien recelé ;

— condamner les héritiers de M. [OJ] [VI] à rembourser à la succession la somme de 88.860,20 € au titre du capital détourné,

Sur les dons manuels accordés à Mme [CL] [VI] épouse [TE] au titre de «prêts» investis dans des projets immobiliers : [Adresse 3] février 1975 et [Adresse 21] décembre 1979 à [Localité 11] :

— constater que la somme de 19.141,49 € au titre du capital détourné ; a servi à l’acquisition des terrains [Adresse 3] et [Adresse 21] à [Localité 11];

— dire et juger que le profit subsistant de la somme qui a bénéficié à Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra être rapportée à la masse successorale;

— constater que la fixation du montant de ce rapport exige une expertise immobilière permettant notamment d’établir la valeur dudit bien,

— ordonner à cet effet une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission d’établir la valeur au 30 avril 2009 de ce bien, se faire remettre tous documents utiles, et apporter tout élément de caractère technique utile à la solution du litige,

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] s’est rendue coupable de recel successoral ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] sera privée de tous ses droits sur le bien recelé ;

Sur le don manuel du 17 mai 1983 accordé Mme [CL] [VI] épouse [TE] au titre de « prêt » :

— constater que ce prêt est lié à l’ensemble de l’immobilier [Adresse 3] et [Adresse 21], [Localité 11] ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra rapport à la succession de cette somme ;

— fixer le montant du rapport au profit subsistant de la somme de 9.146,94 €;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] s’est rendue coupable de recel successoral;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] sera privée de tous ses droits sur le bien recelé;

— condamner Mme [CL] [VI] épouse [TE] à rembourser à la succession le profit subsistant de la somme de 9.146,94 € ;

Sur le don manuel provenant de la vente de la maison [Adresse 8] :

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra rapport à la succession au titre de ce qu’elle a reçu ;

— fixer le montant du rapport à la somme de 44.210, 21 € ;

Sur les dons manuels des 20 juillet et 20 septembre 1990 :

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra rapporter ces sommes à la masse successorale ;

— fixer le montant du rapport à la somme de 15.244,90 € ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] s’est rendue coupable de recel successoral ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] sera privée de tous ses droits sur le bien recelé ;

— condamner Mme [CL] [VI] épouse [TE] à rembourser à la succession la somme de15.244, 90 € au titre du capital détourné ;

Sur le don reçu par Mme [CL] [VI] épouse [TE] pour les travaux sur la maison de campagne à [Localité 24] acquise le 24 août 1968 :

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra rapporter cette somme à la masse successorale;

— fixer le montant du rapport à la somme de 250.000 € ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] s’est rendue coupable de recel successoral ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] sera privée de tous ses droits sur le bien recelé ;

— condamner Mme [CL] [VI] épouse [TE] à rembourser à la succession la somme de 250.000 € au titre du capital détourné ;

A titre subsidiaire,

— désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission d’évaluer les éventuels revenus ou avantages issus du recel successoral, se faire remettre tous documents utiles, et apporter tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;

Sur les dons manuels reçus par Mme [CL] [VI] épouse [TE] pour l’achat de la maison de [Adresse 14] le 16 avril 1971 :

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra rapporter cette somme à la masse successorale ;

— fixer le montant du rapport au profit subsistant à 125.667 € ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] s’est rendue coupable de recel successoral ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] sera privée de tous ses droits sur le bien recelé et désigner tel expert pour évaluer les revenus depuis l’ouverture des successions ;

Sur le lingot d’or au coffre de la Société Générale :

— dire que le lingot d’or appartenant à Mme [O] [VI] épouse [H] devra lui être restitué, accompagné son attestation de propriété ;

Subsidiairement,

— dire que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra prendre à sa charge la perte de valeur causée par l’absence de cette attestation, à la date de restitution ;

Sur les 7 lingots de Mme [O] [VI] récupérés par Mme [CL] [VI] épouse [TE]:

— dire et juger que la valeur des 7 lingots au 30 avril 2009 s’établissait 240.800 € :

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra rapporter la valeur de ces lingots au jour du partage ;

— fixer le montant du rapport au jour du partage ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] s’est rendue coupable de recel successoral ;

— dire et juger que Mme [CL] [VI] épouse [TE] sera privée de tous ses droits sur le bien recelé ;

— condamner Mme [CL] [VI] épouse [TE] à rembourser à la succession la valeur des 7 lingots au jour du partage au titre du capital détourné ;

Sur la répartition incorrecte des bénéfices des contrats d’assurances-vie :

— dire et juger que l’article L132-9 a été violé et que la volonté du souscripteur n’a pas été préservée en l’absence de clause de représentation,

— dire et juger que la répartition des bénéfices ne pouvait revenir, pour un tiers, aux héritiers de M. [OJ] [VI],

— dire et juger que Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI], en leur qualité d’héritiers de M. [OJ] [VI], devront restituer les sommes indûment perçues aux dépens de Mme [O] [VI] épouse [H],

— condamner Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI], en leur qualité d’héritiers de M. [OJ] [VI] à payer à Mme [O] [VI] épouse [H] une somme de 19.981,38 € à ce titre.

Sur la donation-partage du 19 août 1994 et la privation de Mme [O] [VI] épouse [H] de ses droits sur la quotité disponible :

— dire et juger que les héritiers de M. [OJ] [VI] seront déboutés de leur demande relative à la privation des droits de Mme [O] [VI] épouse [H] sur la quotité disponible,

— dire et juger que Mme [O] [VI] épouse [H] ne sera pas privée de ses droits sur la quotité disponible ;

Sur les travaux réalisés sur la maison de [Adresse 2] :

— dire et juger que Mme [O] [VI] épouse [H] n’est pas redevable du profit subsistant de 13.343,48 €,

— dire et juger qu’il ne sera pas ordonné à Mme [O] [VI] épouse [H] le rapport de la somme de 13.343,48 € et que l’intervention de l’expert ne sera pas nécessaire ;

Sur la maison de [Localité 22], [Adresse 7] :

— condamner Mme [CL] [VI] épouse [TE] au rapport de 193.843 euros et la priver de tous ses droits au titre d’une intention frauduleuse ;

En toute hypothèse,

— débouter Mme [CL] [VI] épouse [TE], Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI] et Mme [C] [F] veuve [VI] de l’ensemble de leurs demandes ;

— condamner solidairement Mme [CL] [VI] épouse [TE] et les héritiers de M. [OJ] [VI] à la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner solidairement Mme [CL] [VI] épouse [TE] et les héritiers de M. [OJ] [VI] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Dans leurs conclusions d’intimés, contenant appel-incident, déposées le 08 décembre 2021, Mme [V] [VI], M. [J] [VI], M. [X] [VI] et Mme [C] [F] veuve [VI] demandent à la cour de :

— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/04768 et RG 19/05088,

— confirmer le jugement en date du 11 octobre 2019 en ce qu’il a:

— désigné Me [YJ] [T] procéder aux opérations de partage de la succession,

— prononcé la nullité du testament du 9 juillet 1994 et de son codicille du 10 juillet 1994,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] le rapport de la somme de 1.829,38 € et 1.524,49 € et dit qu’elle serait privée de ses droits sur ces sommes pour les avoir recelées,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] le rapport de la somme de 3.155, 69 € et a rejeté la demande relative aux intérêts de retard,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] le rapport de la somme de 1.524,49 € et dit qu’elle sera privée de ses droits sur les sommes ainsi recelées,

— rejeté la demande de rapport de 9.146, 94€ et celles relatives au recel de cette somme,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit le rapport de la somme de 30.947,05 € au titre du don manuel provenant de la vente de l’immeuble [Adresse 8] et a rejeté le surplus des demandes,

— dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] doit le rapport de la somme de 30.489,80 € provenant de la vente des tickets 1000,

— rejeté les demandes relatives aux dons manuels des 20 juillet et 20 septembre 1990,

— rejeté les demandes de rapports relatives aux versements à Mme [CL] [VI] épouse [TE] entre 1985 et 1991,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] le rapport de la somme de 30.489,80 € au titre des contrats « orchidée et libre croissance » et dit qu’elle sera privée de ses droits sur ces sommes pour les avoir recelées,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] le rapport de la somme de 136.511,28 € au titre des travaux financés sur la propriété de [Localité 22] lui appartenant, et financés par la défunte,

— désigné un expert immobilier à l’effet de calculer le montant du rapport de la somme de 3.155,69 € investie dans l’achat du terrain sise à [Adresse 21] et d’autre part des deux dons de 1.524,49€ chacun investis dans l’acquisition de la propriété du [Adresse 14],

— dit que le lingot se trouvant dans le coffre-fort de la défunte appartenait à Mme [O] [VI] épouse [H],

— débouté Mme [O] [VI] épouse [H] de ses demandes au titre des six lingots enterrés dans la propriété [Adresse 2],

— ordonné à Mme [O] [VI] épouse [H] de rapporter à la succession le profit subsistant de la somme de 13.343, 48 € résultant des travaux réalisés sur la maison [Adresse 2] et ordonné à cet effet une expertise immobilière.

— donations par elle reçue de la défunte sans pouvoir se prévaloir du codicille qui a été annulé.

— débouté Mme [O] [VI] épouse [H] de ses demandes relatives à l’exécution par le Crédit Mutuel et la Société Générale des contrats d’assurance vie.

— débouté Mme [O] [VI] épouse [H] de sa demande de rapport relative à l’occupation de la maison située à [Adresse 15] à l’encontre des ayant droit de M. [OJ] [VI],

— dit que les ayants droit de M. [OJ] [VI] doivent le rapport de la somme de 62.095€ (au lieu de 60.979, 60 €) à la succession et a rejeté le surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H].

— dit que les ayants droit de M. [OJ] [VI] doivent le rapport de la somme de 2.287 € employé dans l’achat de la maison de Jarville puis remployé dans celle d'[Localité 19].

— dit que les ayants droit de M. [OJ] [VI] doivent le rapport de la somme 1.829,39 € au titre de la dot.

— rejeté les autres demandes relatives à l’achat des maisons de Jarville et d'[Localité 19].

— dit que les ayants droit de M. [OJ] [VI] doivent le rapport de la somme 60.979,60 € relativement à la donation-partage du 19 août 1994 et rejeté le surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H],

— privé Mme [O] [VI] épouse [H] de ses droits sur la quotité disponible, les donations s’imputant prioritairement sur la réserve et que l’éventuelle donation que constituerait les travaux sera considérée comme ayant été faite hors part successorale à leur profit.

— rejeté la demande de rapport de la somme de 1.524,49 € par Mme [V] [VI],

— rejeté la demande de jouissance privative par M. [OJ] [VI] de la maison de Casselardit,

Faisant droit à l’appel incident,

— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :

— rejeté les demandes des consorts [VI] relatives au mur mitoyen ;

— rejeté les demandes des consorts [VI] au titre du rapport du prix de vente de la propriété à [Adresse 31],

— rejeté les demandes des consorts [VI] au titre du rapport du prix de vente de la propriété de [Adresse 25],

— rejeté les demandes des consorts [VI] au titre du rapport du prix de vente de la propriété de [Adresse 30].

— prononcé les sanctions du recel à l’encontre des ayants droit de M. [OJ] [VI] sur les rapports des sommes de 2.287 € et de la dot.

En conséquence,

— condamner Mme [O] [VI] épouse [H] à rapporter à la succession la somme de 1.995,69€,

— condamner Mme [O] [VI] épouse [H] à rapporter à la succession la somme de 255.000 Frs (38 874 €) et appliquer les règles du recel,

— condamner Mme [O] [VI] épouse [H] à rapporter à la succession la somme de 27.000 Frs (4 116 €) qui devra être évaluée au regard de la plus-value apportée au bien au regard du prix de vente de 460.000 Frs (70 126 €) intervenu le 3 avril 1992 et appliquer les règles du recel,

— condamner Mme [O] [VI] épouse [H] à rapporter à la succession la somme de 659.000 Frs et subsidiairement de 280.000 Frs qui devra être évaluée au regard de la plus-value apportée au bien au regard du prix de vente de 542.000 € intervenu en 2004 et appliquer les règles du recel,

Y ajoutant,

— condamner Mme [O] [VI] épouse [H] au paiement de la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner Mme [CL] [VI] épouse [TE] et Mme [O] [VI] épouse [H] aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 31 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 15 février 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur la portée de l’appel

Bien qu’ayant relevé appel du jugement en ce qu’il a désigné Me [YJ] [T] procéder aux opérations de partage de la succession et a dit qu’elle devait rapporter aux successions le don manuel de 30.489,80 € reçu après le rachat du contrat d’assurances-vie 'tickets 1000", Mme [CL] [VI] ne critique pas, dans ses dernières conclusions la décision attaquée de ces chefs, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé concernant ces chefs.

Sur la nullité du testament du 9 juillet 1994 et le codicille du 10 juillet 1994

En application de l’article 901 du code civil, il faut être sain d’esprit pour faire valablement une libéralité.

En l’espèce le testament attaqué est un testament rédigé par Mme [O] [S] veuve [VI] le 9 juillet 1994 de façon olographe en présence du notaire de famille, de M. [OJ] [VI] et de Mme [CL] [VI] épouse [TE]: il emportait révocation de toutes les dispositions testamentaires antérieures, et ordonnait le partage à égalité entre les trois enfants de tous les biens meubles et immeubles existant au jour du décès, les trois enfants étant institués légataires universels.

Dès le lendemain, le 10 juillet 1994, Mme [S] rédigeait un codicille en présence de Mme [O] [VI] épouse [H] seule, aux termes duquel elle 'confirme sa volonté: je fais donc don à [O] des meubles de ma maison et des biens de ma maison située au [Adresse 2]. Je dispense [O] de rapporter à la succession la somme de 400 000 francs donnée par moi à elle de son vivant versée par CCP'. Ce codicille ne sera produit à la succession que plusieurs semaines après l’ouverture des opérations de partage par Mme [H], qui en avait seule la connaissance.

Il sera précisé que le testament préalable du 15 décembre 1993 reçu par Me [D] indiquait:

' j’établis ainsi mes dernières volontés: je désire que la maison du [Adresse 5], dont j’ai fait l’acquisition le 29 janvier 1974, soit donnée en toute propriété à mon fils [OJ] [VI]. Celui-ci sollicitera de Me [D], notaire à [Localité 10], qu’il établisse les formalités d’une donation-partage entre ses enfants au profit exclusif de sa fille [V]'.

Ainsi le 19 août 1994, Me [D] recevait une donation-partage attribuant à M. [OJ] [VI] cet immeuble d’une valeur de 660 000 francs moyennant versement d’une soulte de 220 000 francs à [O] [VI] et à [CL] [VI].

Il est constant qu’au jour de la signature du testament du 9 juillet 1994 et de son codicille le lendemain, Mme [O] [S] veuve [VI] était âgée de 87 ans, admise à la maison de retraite 'la pastellière’ le 11 avril 1994 et hospitalisée deux jours plus tard au CHU de [Localité 10] dans le service de médecine interne où elle a été vue par un psychiatre, le Dr [JE], le 12 juillet 2014 qui précise:

'depuis 8 jours insomnie majeure, conduite et propos incohérents, souhaite quitter la maison de retraite.

Éléments délirants avec thèmes de persécution.

Cohérence interne ' mes enfants et mon fils veulent me voir interner, il veut prendre ma maison pour y aller avec ses maitresses; délire interprétatif détérioration mentale''.

L’examen du dossier médical de Mme [O] [S] épouse [VI] permet d’établir que la fiche d’urgence remplie à son arrivée au service des admissions médicales fait état des éléments suivants:' patient hospitalisée pour désorientation temporo-spatiale + Idées délirantes d’appartion récente et majorée depuis trois jours.

Traiement: neureptil 5 gouttes 3 fois par jour

Refuse les examens cliniques'.

Cette fiche est complétée par une fiche d’observation rappelant le motif de l’hospitalisation: 'état d’excitation avec désorientation temporo-spatiale majorée depuis 3 jours’ et le traitement médical. A défaut de demander un avis psychiatrique, elle rappelle un syndrome avec idée de persécution et délire interprétatif délirant, et fait mention du traitement préconisé par le psychiatre.

Si les parties sont défaillantes à démontrer la préexistence de troubles psychiatriques, notamment par la production par Mme [CL] [VI] d’un certificat du médecin traitant, le Dr [U], dont la date n’est nullement certaine et valablement contestée, le premier juge a retenu par une motivation particulièrement détaillée et étayée que la cour s’approprie, que le Dr [JE] a procédé à un diagnostic établi sur la base d’un examen direct de sa patiente (et pas seulement sur les dires de [CL] [VI] dont la réalité de l’accompagnement de sa mère aux urgences le 12 juillet 1994 n’est pas établie, mais qui était dans l’ignorance du codicille révélé plusieurs années plus tard) qui n’est pas remis en cause par les autres pièces, et en particulier par les pièces postérieures: en effet dès le 18 juillet 1994, son médecin traitant, le Dr [ZU] [U] a établi un certificat médical aux fins de placement sous curatelle de Mme Mme [O] [S] veuve [VI] laquelle sera placée sous sauvegarde le 7 octobre 1994 puis sous curatelle le 26 septembre 1995.

De même les comptes-rendus d’hospitalisation du 18 juillet 1994 du Dr [E], chef de clinique adressé au médecin traitant, et celui du Dr [SK] [PD], interne, rédigé le 26 juillet 1994, confirment l’existence de ces symptômes et l’existence d’un délire de persécution et interprétatif chez une patiente présentant une démence débutante.

Par ailleurs les constats du Dr [K] en date du 27 juillet 1994 (confusion avec agitation), du 3 août 1994 aux termes d’un examen motivé par des 'troubles mnésiques ++++ mais aussi des propos délirants', et ceux faits lors de sa fracture cervicale le 12 septembre 1994 et le service de rééducation fonctionnelle le 3 octobre 1994 notamment, confirment les troubles psychiatriques dans la durée de Mme [VI] et trouveront des démonstrations de leur aggravation dans les examens pratiqués au cours de l’année 1996 suite à une suspicion d’avc, confirmant une atrophie cortico-sous-cortivale, et une évolution naturelle de la démence, dont la conséquence va être son placement sous curatelle puis tutelle, écartant ainsi l’hypothèse de manoeuvres de la part de [CL] [VI] comme soutenues par Mme [O] [VI] épouse [H].

Si en cause d’appel Mme [CL] [VI] soutient l’annulation exclusive du codicille, elle n’en tire aucun effet concernant la validité du testament reçu la veille et ne formule aucun moyen au soutien de cette demande dans ses conclusions.

C’est donc par une juste analyse de l’ensemble de ces éléments que l’expert désigné, le Dr [A], a ainsi conclu que Mme [VI] présentait lors de la rédaction du testament du 9 juillet 1994 et de son codicille des troubles cognitifs psychologiques et de détérioration psycho intellectuelle et ne possédait plus les capacités cognitives et l’esprit de discernement indispensable à l’élaboration de ces actes, les pressions évoquées par les intimées ne résultant d’aucune pièce au dossier et la présence du notaire au moment de la rédaction de cet acte ne constituant pas une garantie de son absence d’insanité.

Le seul fait que Mme [O] [VI] ait conservé de la capacité intellectuelle et des moments de lucidité, ne se confond pas avec sa capacité de discerner le sens et la portée de ses actes, comme l’a relevé justement le premier juge, ce qui n’est effectivement pas le cas au moment de la rédaction du testament du 9 juillet 1994 et de son codicille du 10 juillet 1994 au vu des éléments médicaux immédiatement postérieurs à ces actes et couvrant cette période, Mme [H] étant défaillante à démontrer de l’existence des manoeuvres qu’elle allègue.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du testament du 9 juillet 1994 et du codicille du 10 juillet 1994 sans ordonner de complément d’expertise et en a tiré les conséquences sur le rapport des dons manuels reçus par Mme [O] [VI] .

Sur les demandes relatives à Mme [CL] [VI]

Sur la dot reçue par Mme [CL] [VI] et l’achat de la maison de [Localité 24] (31)

Aux termes de l’article 851 du code civil, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

En l’espèce le premier juge a relevé que Mme [O] [VI] sollicitait le rapport de la dot perçue par [CL] [VI] au jour de son mariage le 2 avril 1964, retenant un montant de 1829,39 € (12000 francs) comme étant celui perçu par son frère au moment de son mariage: il a retenu ce montant et le principe de son rapport à défaut que Mme [CL] [VI] ne fasse valoir aucun moyen de défense.

En cause d’appel, Mme [CL] [VI] ne fait valoir aucun moyen sauf à soutenir que la même somme doit être retenue, soit pour chacun des trois enfants, soit pour aucun. Elle ne conteste dès lors pas le montant retenu à son encontre et ne forme aucune autre demande que de voir rejeter celle formée à son encontre à ce titre. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sur le principe du rapport à la succession de ce montant.

En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Il est constant que malgré les demandes de Me [ZX] en date du 22 juin 2009 et du 26 avril 2011 aux fins de connaître les donations reçues des deux parents, de la lettre de l’expert en date du mars 2012 qui a réclamé à chaque héritier la liste des dons manuels reçus outre une sommation en date du 22 août 2018, Mme [CL] [VI] n’a jamais fait état de cette dot dans le but de fausser le partage comme l’a relevé le premier juge: le recel de cette somme sera retenu.

Par ailleurs le 24 août 1968, Mme [CL] [VI] a acquis avec son époux une maison de campagne à [Localité 24] pour le prix de 25.500 francs.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [O] [S] a versé à Mme [CL] [VI] la somme de 10.000 francs par chéque encaissé le 6 novembre 1968, soit postérieurement à cet achat : si le don manuel de la somme de 10.000 francs est établi, il ne résulte pas, compte tenu des libéralités consenties habituellement par Mme [O] [S], que tant la dot ou cette libéralité ait été investies dans l’acquisition de l’immeuble ou dans les travaux (dont la nature ou le montant ne sont explicités) qui ont suivi

Dès lors et contrairement aux demandes de Mme [O] [VI] sur le fondement de l’article 860-1 du code civil, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu les sommes versées dans leur montant nominal et sans revalorisation en lien avec la valeur actuelle du bien de [Localité 24] et a rejeté la demande subsidiaire d’expertise.

Mme [CL] [VI] qui ne développe aucun moyen de défense sur ce point, se contentant de solliciter l’infirmation de la décision, n’a pourtant jamais déclaré ce don manuel malgré les demandes multiples faites et rappelées ci-avant: l’intention de fausser le partage est caractérisée.

Dès lors la décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que Mme [CL] [VI] devra rapporter aux successions la somme de 1.829,38 € et celle de 1.524,09 € et qu’elle sera privée de droits sur ces sommes pour les avoir recelées.

Sur la demande de rapport aux successions des deux sommes de 50.000 francs et de celle de 80.000 francs formées à l’encontre de Mme [CL] [VI]

En vertu de l’article 860 du code civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après leur état à l’époque de la donation.

L’article 860-1 du code civil précise que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, mais que s’il elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil.

En l’espèce en cours d’expertise, Mme [CL] [VI] a déclaré avoir bénéficié de trois prêts de ses parents:

— le 16 avril 1971 d’un montant de 50.000 francs,

— le 26 février 1975 d’un montant de 50.000 francs,

— le 25 décembre 1979 d’un montant de 80.000 francs.

Elle soutient avoir remboursé intégralement ces trois prêts sauf le dernier dont elle dit avoir été déchargée par sa mère en janvier 1983 après avoir remboursé la somme de 59.300 francs.

En application de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur: ainsi l’affirmation du remboursement des prêts ne peut être divisée de la reconnaissance de l’existence de prêts et il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve de ce non-remboursement ou de l’existence d’une libéralité.

Concernant les deux premiers prêts, Mme [O] [VI] épouse [H] est défaillante à faire la démonstration de l’absence de remboursement, d’autant que les justificatifs de remboursement produits par Mme [CL] [VI] en font la preuve contraire.

S’agissant du 3ème prêt, Mme [CL] [VI] convient elle-même n’en avoir remboursé qu’une partie, soit 59.300 francs et avoir été déchargée du solde, ce qui constitue manifestement une libéralité pour ce solde.

Il est constant que ce prêt a permis l’achat par Mme [CL] [TE] et son époux le 19 décembre 1979 d’un terrain sis 15 rue Rigoulas à [Localité 11] pour le prix de 150.000 francs: le seul fait que le prêt ait pu permettre cette acquisition ne suffit pas à constituer un début de preuve de ce que ce prêt serait du montant de l’intégralité du coût de ce terrain contrairement aux affirmations de Mme [H]. Cette dernière ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation alors même que Mme [CL] [VI] produit un courrier manuscrit de sa mère daté du 25 décembre 1979 reprenant le montant de l’emprunt en chiffres et en lettres, le reçu de la Poste du même montant et de la même date et les modalités de remboursement prévues, ainsi que les talons de chèques qui ont concouru à ce remboursement et font la démonstration du montant reconnu, contrairement aux affirmations des autres héritiers.

Il en résulte qu’une libéralité à hauteur de la somme de 20.700 francs (80.000 – 59.300 francs) soit 3.155,69 € , a été faite au couple [TE] qui a été dispensé de rembourser le solde du prêt qui avait été fait à la communauté.

En application de l’article 849 alinéa 2 du code civil, lorsque le don et le legs sont faits conjointement à deux époux dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié : dès lors le rapport par Mme [CL] [VI] à la succession porte seulement sur la moitié de cette libéralité, soit la somme de 1.577,85 €, cette somme ne pouvant être considérée comme un présent d’usage malgré le niveau de fortune des donateurs compte tenu de l’importance des flux financiers entre les parents et leurs enfants sur la période.

Mme [CL] [VI] conteste que le rapport dépende d’une estimation actualisée de la valeur du terrain qu’il a servi à acquérir en aplication de l’article 860-1 du code civil soutenant que la libéralité a été accordée trois ans après la signature de l’acte d’achat du terrain et ne peut dès lors être considérée comme ayant servi à l’acquisition de ce terrain.

S’il est constant que la libéralité a été faite en janvier 1983 par une dispense de remboursement du solde du prêt consenti pour l’acquisition du terrain de [Localité 11], c’est bien un prêt qui a servi à l’acquisition de ce terrain et non la libéralité elle-même consentie deux ans après: or l’intention libérale doit s’apprécier à la date de versement des fonds qui consiste en l’espèce dans la renonciation au remboursement du solde du prêt.

Ainsi c’est bien la valeur nominale qui doit être rapportée et non son estimation actualisée sur la base de la valeur du terrain. La décision du premier juge sera infirmée en ce sens.

Sur les sommes investies par Mme [CL] [VI] dans l’acquisition d’un immeuble à [Adresse 14].

Par acte en date du 16 avril 1971, Mme [CL] [VI] épouse [TE] et son époux ont acquis une maison sise [Adresse 14] pour le prix de 120.000 francs: il est constant qu’à la même date une reconnaissance de dette d’un montant de 50.000 francs a été signée entre les époux et les parents de Mme [VI] comme rappelé ci-avant et dont la totalité a été remboursée au 19 juillet 1977.

Il ne ressort d’aucune des pièces produites que Mme [CL] [VI] aurait perçu en sus de ces 50.000 francs à la même date une somme de 10.000francs et un bon du Trésor.

Au contraire ce prêt de 50.000 francs était constitué:

— d’un chèque postal n° 334 6350 de 10.000 francs dont le talon porte la mention '[TE] 10000 14/4/71"

— d’un bon du trésor de 10.000 francs mentionné à l’acte d’acquisition’à concurrence de 10.000 francs en un Bon du trésor… n°623046 émis le 7 septembre 1968 directement au vendeur hors la comptabilité du notaire’ et qui avait acquis le 7 septembre 1968 par [O] [VI] au vu de la mention portée sur le relevé de compte;

— d’un mandat de 30.000 francs reçu le 9 avril 1971 au vu de la pièce ANM 9 (pièce 3 produite par Mme [CL] [VI]), sans que des mouvement d’argent supplémentaires ne soient établis.

Au vu de la concordance des dates et des montants, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu’il a condamné Mme [CL] [VI] à rapporter le profit subsistant sur les deux sommes de 10.000 francs ( 1.524,49 € chacune) à la succession en la privant de ses droits sur les biens recelés, alors que ces sommes étaient comprises dans le prêt de 50.000 francs intégralement remboursé. Les demandes de ce chef seront rejetées par infirmation de la décision du premier juge qui avait aussi ordonné une expertise concernant les deux biens immobiliers sis à [Localité 11] et mis une consignation à la charge de Mme [TE].

Sur la somme versée par Mme [O] [S] veuve [VI] à Mme [CL] [VI] le 17 mai 1983

Il est constant au vu de l’extrait de compte et de la souche de chèque produits qu’une somme de 60.000 francs a été virée le 17 mai 1983 depuis le compte Ccp n°878.44Z de Mme [O] [S] vers le compte joint n°1872.66S ouvert au nom de M. ou Mme [TE], somme qui ne figure pas aux pièces de l’expertise et qui n’a pas été reprise dans ses décomptes.

La souche de chèque porte la mention’ [TE] prêt’ mais Mme [CL] [TE] ne conteste pas ne jamais avoir procédé au remboursement de cette somme comme cela ressort du courrier adressé le 5 septembre 2012 par son conseil à Mme [L], admettant le caractère de don manuel de cette somme.

Dès lors la décision du premier juge sera réformée en ce qu’en l’absence de preuve de l’existence d’une libéralité il avait rejeté la demande de rapport: Mme [TE] devra donc rapporter la somme de 9.146,94 € . Cependant sa reconnaissance de la perception de cette somme dès 2012 exclut l’application de la sanction de recel successoral sur cette somme.

Sur le don manuel relatif à la vente de la maison sise [Adresse 8]

Il est établi que le 18 juin 1987 une maison sise [Adresse 8] appartenant à [I] [VI], décédé, et son épouse a été vendue pour le prix de 580.000 francs, prix sur lequel chacun des trois enfants avait des droits de 87.000 francs (13.263,06 € ). Il n’est pas contesté que Mme [CL] [VI] et Mme [O] [H] ont finalement reçu une somme de 289.999,33 francs (44.210,11 € ), soit une somme bien supérieure à leurs droits.

C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que Mme [CL] [VI] doit le rapport (comme Mme [O] [H]) de la somme de 30.947,05 € , après déduction de ses droits de 13.263,06 € .

La décision sera confirmée de ce chef, Mme [CL] [VI] en demandant l’infirmation tout en reconnaissant la réalité de ce calcul.

Sur les dons manuels des 20 juillet et 20 septembre 1990 au profit de Mme [CL] [VI]

Mme [O] [VI] soutient que Mme [CL] [VI] a bénéficié de deux dons manuels de 50.000 francs chacun au moyen d’un premier chèque n°9109007 débité le 20 juillet 1990 et d’un second chèque n°9109018 débité le 20 septembre 1990 sur le compte de [O] [VI].

Mme [CL] [VI] a toujours contesté l’existence de ces gratifications et les pièces produites ne permettent pas de dire que ces deux chèques auraient été encaissés à son profit. Le fait même que Mme [O] [VI] ait perçu le 4 janvier 1991 une somme de 100.000 francs suite à la liquidation par Mme [O] [S] du contrat d’assurance-vie souscrit le 27 février 1984 intitulé 'orchidée [O] [H]' d’un montant de 111.781,38 francs ne permet pas de démontrer la pertinence de ces allégations.

La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes relatives aux dons manuels effectués entre 1985 et 1991

S’il ressort des relevés de comptes que Mme [O] [S] a pu effectuer des chèques de 5.000 francs, 20.000 francs ou 30.000 francs pour un total de 144.000 francs sur la période allant de 1985 à 1991 (dont 75.000 francs en 1985, 20.000 francs en 1986 et 49.000 francs en 1991), Mme [O] [H] ne produit aucune pièce permettant de dire que c’est Mme [CL] [TE] qui aurait été gratifiée par de tels versements, s’agissant de chèques dont les talons ne portent aucune annotation particulière. Elle ne fait valoir aucun autre moyen en cause d’appel.

La décision du premier juge qui a rejeté ces demandes sera dès lors confirmée.

Sur les contrats 'orchidée [CL] [VI]' et 'libre croissance'

Mme [O] [S] veuve [VI] a procédé à plusieurs opérations en septembre 1993:

— le 6 elle a racheté son assurance-vie GMF 'libre croissance’ et le 17 septembre son CCP a été crédité de la somme de 220.045 francs

— le 13 elle a racheté son contrat d’assurance-vie Crédit mutuel 'orchidée [CL] [TE] ' pour un montant de 137.606,48 francs dont 137.000 francs ont été virés sur son CCP.

Il est constant qu’un retrait à vue a été effectué le 22 septembre 1993 pour un montant de 200.000 francs au moyen d’un chèque n°9172014 à la Poste de [Localité 28]: si la destination de ce retrait n’est pas établie par les pièces, il est acquis que Mme [O] [S] veuve [VI] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie orchidée, chacun au nom d’une de ses filles , alors que le contrat auprès de la GMF avait comme finalité une part égale entre les trois enfants.

Il est reconnu spontanément par Mme [O] [H] qu’elle a bien reçu les fonds issus de la liquidation du contrat d’assurance-vie ouvert à son nom et le tiers du contrat de la GMF en complément en août 1994. Il résulte de ce constat et de l’examen du 'petit carnet’ tenu par Mme [O] [S] veuve [VI] avec les mentions qu’elle y apposait, notamment celle 'reste [CL]', que c’est par une juste appréciation de l’espèce que le premier juge a dit que Mme [CL] [VI] a été gratifiée de la somme de 200.000 francs (30.489,80 ) dont elle doit rapport à la succession et qu’en dissimulant ce don manuel elle s’est rendue coupable d’un recel successoral la privant de toute part sur cette somme.

Sur le financement des travaux de la maison de [Localité 22]

Aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufruitier doit réaliser les réparations d’entretien tandis que les grosses réparations restent à la charge du propriétaire à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut des réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usfruit auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.

En l’espèce, en exécution d’une donation-partage en date du 12 juillet 1972, Mme [CL] [VI] a reçu la nue-propriété d’une maison de vacances sise [Adresse 7] pour une valeur de 95.000 francs: Mme [O] [S] veuve [VI] ayant levé la clause d’interdiction d’aliéner prévue dans la donation-partage initiale, Mme [CL] [VI] a donné ce bien à l’un de ses enfants, [TY] (valeur de 135.000 francs) le 31 décembre 1993.

Mme [O] [S] a financé d’importants travaux à compter de 2003 sur ce bien à hauteur de la somme de 71.374,56 € selon l’expert dans son rapport, soit 50.264,56 € au titre des travaux de charpente et toiture et de 21.110 € pour des travaux divers.

Tout en contestant le montant des travaux, Mme [CL] [VI] fait principalement valoir que le nu-propriétaire de la maison étant M. [TY] [TE], son fils, non successible, le principe du rapport à la succession n’est pas acquis.

Pour ordonner le rapport de sommes par un des successibles, l’intention libérale à l’égard de cet héritier doit être démontrée: or Mme [CL] [VI], au moment de la réalisation des travaux sur la maison de [Localité 22], n’est détentrice d’aucun droit sur cet immeuble et ne bénéficie d’aucun avantage personnel des travaux engagés, son patrimoine n’étant pas enrichi. Dès lors les demandes de ce chef seront rejetées par infirmation de la décision du premier juge.

Sur les demandes relatives à M. [OJ] [VI] et ses enfants

Sur l’occupation de la maison située à [Adresse 15],

Aux termes de l’article 843 du code civil , tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressement hors part successorale.

L’occupation à titre gratuit d’un logement doit, pour engager les règles du rapport successoral, justifier à la fois d’un élément matériel d’appauvrissement ou de manque à gagner mais aussi d’un élément intentionnel constitué par la volonté de donner de manière totalement gratuite.

En l’espèce [I] [VI] a reçu le 19 avril 1956 par succession en indivision avec sa soeur une maison d’habitation sise [Adresse 15]: sa soeur est décédée en novembre 1966 et il a alors hérité de l’autre moitié indivise. Il n’est pas contesté qu’il y a effectué à ses frais divers travaux de rénovation et que M. [OJ] [VI] est venu habiter ce bien, avec son épouse, à compter d’avril 1968 jusqu’au décès de Mme [O] [S]. La nue-propriété de ce bien a été attribuée à M. [OJ] [VI] par donation-partage consentie le 12 juillet 1972.

Le premier juge a rejeté la demande de Mme [O] [VI] aux fins de voir considérer cette occupation comme une libéralité et de la voir rapporter à la masse successorale à défaut de prouver l’intention libérale de M. [I] [VI].

Comme l’a rappelé le premier juge, le choix de Mme [O] [S] en faveur de l’usufruit de la succession de son mari n’éclaire pas nécessairement les motifs qui ont été ceux d'[I] [VI] lorsqu’il a permis à son fils et à sa belle-fille d’occuper son bien immobilier. Le fait même pour [I] [VI] de conserver l’usufruit du bien au moment de la donation-partage contredit l’intention de gratifier, et il ne peut être affirmé avec Mme [O] [H] que M. [VI] et son épouse ont renoncé en toute transparence au droit de jouir dudit bien sans rémunération ni contrepartie.

Il est constant qu’au jour de la donation-partage, M. [OJ] [VI] résidait déjà dans ce bien et que cet acte ne mentionnait pas la gratuité de l’occupation pour calculer les droits de chaque partie à l’acte, ce que nul n’ignorait et est conforme aux dispositions légales puisque la donation-partage porte exclusivement sur la pleine propriété du bien.

Il sera rappelé que la libéralité implique un appauvrissement du patrimoine de celui qui donne et un enrichissement de celui qui reçoit. Mme [O] [VI] ne démontre pas l’existence d’un appauvrissement du patrimoine de son père qui doit résider dans un acte concret à mettre en perspective avec l’intégralité de son patrimoine, et non s’analyser hors de ce cadre et qui ne peut résulter de la simple mise à disposition gratuite d’un bien. Elle allègue de l’absence de contreparties financières en faisant état de ce que toutes les charges réglées par M. [OJ] [VI] ont été en réalité payées par des transferts financiers en liquide du patrimoine de ses parents bien supérieurs à toutes les charges alléguées: elle n’en fait toutefois pas la démonstration en se contentant de rapprocher des chiffres qui ne sont pas démonstratifs face aux factures de travaux justifiés par les héritiers de M. [OJ] [VI] (isolation, réfection de toiture, du système de chauffage, traitement des remontées d’humidité dans les murs,… pour une somme de l’ordre de 727.000 francs). Enfin il sera rappelé que ce bien communique par le jardin avec le domicile des de cujus et qu’il ne saurait être contesté que M. [OJ] [VI] et sa famille ont pu difficilement jouir pleinement et privativement de ce bien jusqu’en 1994 et la construction d’un mur séparatif.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

Sur l’immeuble sis [Adresse 16]

M. [OJ] [VI] et son épouse, Mme [C] [VI], ont acquis , après des pourparlers initiés dès mars 1979 au vu de l’attestation dressée par Me [D], le 10 décembre 1979 pour le prix de 350.000 francs des consorts [Z] un immeuble sis [Adresse 16], dite 'Maison Dupuy', financé selon l’acte notarié pour 70.000 francs par un apport personnel et le solde de 280.000 francs par un crédit de 400 000 francs remboursable sur 15 ans et qui a été remboursé jusqu’à son issue en 1995 pour financer le solde d’achat et des travaux sans que cela ne puisse être utilement contesté.

Par reconnaissance de dette en date du 1er janvier 1980, les époux [OJ] [VI] ont reconnu avoir reçu de Mme [O] [S] épouse [VI] la somme de 208 000 francs pour 'l’achat de la maison [Z]', cet acte mentionnant que 'cette somme viendra en déduction de notre actif sur la succession’ , et ont reconnu avoir reçu plusieurs autres sommes entre le 20 février 1980 et le 7 décembre 1981 pour un total de 206.176 francs dont l’objet précisé est 'pour réparations à la maison [Z], sommes qui viendront en compte au moment de la succession', soit un montant total de 414.176 francs (63.140,72 € ) dont la succession de M. [OJ] [VI] ne conteste pas devoir le rapport, étant précisé que la décision du premier juge sera rectifiée en ce sens puisqu’au dispositif il est mentionné que les héritiers doivent rapporter 'le profit subsistant’ de la somme de 69.868,31 € au lieu de 63.140,72 € , les consorts [VI] reconnaissant aux termes de leurs dernières conclusions une somme de 62.095 € sans application du profit subsistant.

La première reconnaissance de dette précise que l’objet est 'l’achat de la maison [Z]' en contradiction avec les dispositions de l’acte notarié mais aussi avec sa date puisqu’elle intervient postérieurement à l’acte d’achat: pour autant aucun élément concernant la matérialité de ces transferts de fonds n’est produit.

Si ces sommes qui avaient vocation au moins pour 208.000 francs à acquérir la maison n’ont finalement pas été entièrement utilisées pour leur objet initial, il résulte des mentions portées par la de cujus qu’elle a bien réglé les frais notariés de l’acquisition et que la somme donnée était bien supérieure au montant de l’apport personnel des époux [VI] qui n’apportent aux débats aucune pièce pour justifier d’une autre origine pour ces fonds.

Toutefois la reconnaissance de dette ne permet pas de considérer ce transfert comme une libéralité, et dès lors exclut l’application des dispositions de l’article 860-1 du code civil, la somme devant être rapportée pour sa valeur nominale.

Dans le même temps Mme [O] [H] soutient avoir démontré l’existence de flux d’argent entre octobre 1971 et juin 1980 entre les comptes de ses parents et M [OJ] [VI] pour un montant de 298.930 francs dont trois versements de 160.980 francs en juin 1979, 40.000 francs en octobre 1979 et 39.350 francs en juin 1980, dont les justificatifs sont produits aux débats. Elle soutient par ailleurs que sa mère a versé quatre sommes de 150 francs le 23 février 1979 (versement intitulé Sandon plancher [Z]), 1.307 francs le 23 avril 1979 ( [JY] surface corrigée [Z]), 170 francs le 9 mai 1979 ( J. [JY] surface corrigée 1er étage [Z]) et de 20.000 francs le 13 décembre 1979 (Me [D] achat frais [OJ] [VI] [Z]) dont le destinataire est bien M. [OJ] [VI].

Comme le premier juge l’a retenu, Mme [O] [H] ne rapporte pas la preuve que ces versements auraient été effectués en sus de ceux reconnus par les consorts [VI] pour 414.176 francs, pas plus que les ), ni même que les versements de 298.930 francs auraient eu comme destinataire M. [OJ] [VI].

Mme [O] [H] fait valoir que la preuve de versements supplémentaires résulte de la mention laissée sur une enveloppe par [O] [S] veuve [VI] ainsi rédigée:

'[CL] et [O] ont reçu à la vente de la maison des Fleurs la moitié de cette vente 300.000 francs chacune ce qui les met à égalité avec ce qu’a reçu [OJ]. Elles déclarent ne rien réclamer à [OJ] pour l’avenir. Dette [OJ] annulée', vente intervenue en 1987.

Il ne peut se déduire des affirmations de Mme [O] [H] que non seulement M. [OJ] [VI] aurait perçu au total une somme de 676.433 francs et que cette somme aurait été employée intégralement dans l’acquisition et les travaux de la maison [Z], le simple fait de rapprocher des sommes versées à des époques très différentes ne permettant pas de faire la preuve de leur destinataire, de leur montant et de leur affectation.

La mention portée par Mme [O] [S] veuve [VI] sur l’enveloppe, plus particulièrement 'Dette [OJ] annulée', fait expressement référence à la reconnaissance de dette et non à une libéralité supplémentaire, même si les sommes désignées (414.176 francs et 300.000 francs) ne sont pas expressement les mêmes compte tenu de la complexité des flux financiers entre les parents et leurs enfants.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a rejeté les demandes supplémentaires de rapport de Mme [O] [H].

La sanction du recel successoral ne sera pas appliquée à la somme de 414.176 francs, l’existence même des reconnaissances de dettes excluant la volonté de soustraire ces sommes à la succession.

Sur les maisons d'[Localité 19] et de Jarville

Par acte en date du 16 octobre 1963, M. [OJ] [VI] et Mme [C] [F] ont acquis en viager un immeuble à Jarville en Meurthe et Moselle en versant un bouquet de 30.000 francs complété du paiement d’une rente mensuelle de 100 francs jusqu’au 29 octobre 1971 puis de 180 francs jusqu’à sa vente le 17 janvier 1974 pour la somme de 65.000 francs.

M. [OJ] [VI] et son épouse ont alors acquis à [Localité 19] (31) le 6 juillet 1974 un terrain d’une valeur de 20.000 francs revendu le 7 avril 1998 pour une somme de 45000 francs (6860,20 € ), et une résidence secondaire le 20 août 1974 pour la somme de 44.000 francs revendue le 12 octobre 2002 pour la somme de 82.000 € .

L’examen des relevés de compte de Mme [O] [S] veuve [VI], de ses talons de chèque et des mentions qu’elle y portait permet de retenir les versement suivants:

—  11 septembre 1963, 2000 francs '[OJ] 2ème trimestre'

—  18 septembre 1963, 15.000 francs 'Yves maison Nancy'

—  4 janvier 1964, 1.000 francs '[OJ] rente 1er trimestre 64"

—  13 avril 1964, 1.250 francs '[OJ] 2e trimestre 64"

—  10 juillet 1964, 1250 francs 'pension [OJ] 1250"

-10 octobre 1964, 1250 francs '[OJ]'

—  6 janvier 1965 1300 francs 'pension [OJ] [VI]'

—  11 avril 1965 1500 francs 'rente [OJ]'

—  10 juin 1965 2000 francs '[OJ]'

—  4 août 1965 200 francs '[OJ]'

—  3 novembre 1965 1.000 francs '[OJ]'

—  20 décembre 1965 250 francs '[OJ]'

—  21 février 1966 500 francs 'Y'

—  10 mai 1966 500 francs 'Y'

—  2 août 1966 250 francs 'Y'.

Seul le versement du 18 septembre 1963 de 15000 francs se rattache à l’acquisition de la maison de Jarville du fait de la proximité de sa date et de la mention portée qui ne laissent aucun doute sur l’intention attachée à ce paiement qui représente la moitié de la valeur du bouquet.

Les autres sommes ne correspondent ni dans leur montant ni dans les mentions portées au paiement de la rente, le seul fait de les ajouter comme le fait Mme [O] [H] n’est pas démonstratif de leur affectation au paiement de la rente vu la date de règlement, ni de son emploi dans l’acquisition du bien.

C’est donc par une exacte appréciation des éléments que le premier juge a condamé les ayant-droits de M. [OJ] [VI] au rapport à la succession du profit subsistant du don manuel de 2.287 € (15.000 francs) employé dans l’achat de la maison de Jarville puis dans celle d'[Localité 19], somme sur laquelle la sanction du recel successoral sera appliquée compte tenu des dénégations constantes et de la volonté d’exclure ces sommes du partage.

Concernant la somme de 12.000 francs reconnue par les ayant-droits comme ayant constitué la dot reçue par M. [OJ] [VI] au moment de son mariage conformément au contrat de mariage du 17 juillet 1963, elle sera confirmée à défaut d’être contestée par aucune partie, néanmoins sans application des sanction du recel successoral vu le caractère apparent de cette somme se déduisant du contrat de mariage par infirmation de la décision de ce chef.

Les sommes détaillées ci-avant ne peuvent matérialiser le versement de cette dot contrairement à ce que le premier juge a retenu, au vu des dates contradictoires avec le contrat de mariage, les modalités de paiement et le montant global. En tout état de cause il n’est pas établi que ces sommes ne sont pas comprises dans la donation générale de la somme globale de 300.000 francs déjà retenue à charge de rapport, comme toutes celles reprises dans les mêmes pièces plusieurs fois citées par Mme [H] et additionnées plusieurs fois dans ses écritures (Pièces n°64 et 57.2, notamment).

Dès lors les autres demandes de Mme [O] [H] de ce chef seront rejetées par confirmation de la décision du premier juge.

Sur les dons à l’occasion de la donation-partage de la maison [Adresse 5] en date du 19 août 1994

Par donation partage en date du 19 août 1994, M. [OJ] [VI] a été attributaire de la propriété d’un immeuble sis [Adresse 5] évalué 660.000 francs à charge de payer une soulte de 220.000 francs à chacune de ses soeurs outre les frais d’acte notarié, soit une somme totale de 458.306,08 francs au vu du décompte du notaire. Cette maison a depuis été revendue au prix de 215.000 euros le 20 novembre 2011.

Si les ayants-droits de M. [OJ] [VI] reconnaissent (seulement après le 14 août 2015 après le dire de Mme [O] [H] relatif à un recel successoral) avoir reçu une somme de 400.000 francs de la part de Mme [O] [S] pour financer le paiement de la soulte au profit des deux soeurs,

Mme [O] [H] produit une liste de retraits et virements faits depuis le compte de Mme [S] pour affirmer que cette donation serait d’un montant de 463.000 francs, à savoir:

— un retrait à vue de 100.000 francs le 16 février 1993

— un retrait à vue de 1.000 francs le 21 mai 1993

— un retrait à vue de 99.000 francs le 3 septembre 1993

— un virement vers le CCP d'[OJ] [VI] de 100.000 francs le 12 septembre 1993

— un retrait à vue en date du 12 janvier 1994 de 103.000 francs

— un retrait à vue en date du 23 mars 1994 de 50.000 francs

et un retrait à vue de 10.000 francs le 14 avril 1994.

A l’exception du virement vers le CCP d'[OJ] [VI] qui ne laisse pas de doute sur le bénéficiaire, il ne peut être affirmé que ces retraits à vue ont eu pour finalité de gratifier exclusivement M. [OJ] [VI] compte tenu de la variabilité des sommes prélevées. La production du livret de caisse d’épargne de M. [OJ] [VI] n’est pas éclairante en raison de la mauvaise qualité de la reproduction qui ne fait pas état de la somme de 400.000 francs, cette somme figurant néanmoins dans le courrier non daté adressé à Mme [O] [H] par M. [OJ] [VI] lui-même dans lequel il dit 'tu voudras bien trouver ci-joint photocopie des intérêts du livret d’épargne sur lequel j’avais placé 400.000 francs le 16 janvier 1994, soit 8000 francs : 2 = 4000 francs pour [CL] et pour toi'.

S’il ne peut s’en déduire qu’il avait reçu exclusivement cette somme de 400.000 francs, il appartient à Mme [O] [H] de rapporter la preuve d’une donation supplémentaire.

A cet égard il sera rappelé que le 15 décembre 1993, donc quelques mois avant la donation-partage, Mme [O] [S] veuve [VI] a rédigé son testament olographe aux termes duquel elle a légué la maison de Casselardit à [OJ] [VI] à charge pour lui d’en faire la donation à sa fille [V].

Dans le même temps chacune des deux soeurs a perçu de la part de leur mère une somme de 200.000 francs comme rappelé ci-avant à la liquidation des contrats d’assurance-vie.

Si l’intention de Mme [S] était de conserver l’équilibre dans les donations qu’elle pouvait faire entre ses enfants, il ne peut être affirmé qu’une donation supérieure à la somme finalement reconnue de 400.000 francs a été faite à M. [OJ] [VI].

Dès lors les ayants-droits de M. [OJ] [VI] devront rapporter à la succession le profit subsistant de la somme de 400.000 francs (60.979,60 euros) et la sanction du recel sera appliquée compte tenu de leur réticence à admettre la réalité de cette donation qui a servi à acquérir ce bien, comme rappelé par le rapport d’expertise, par confirmation de la décision du premier juge.

Concernant cet immeuble, Mme [O] [H] forme une demande de voir condamner les ayant-droits de M. [OJ] [VI] à rapporter une indemnité de 49.872,70 francs (7.603 € ) pour l’occupation à titre gratuit de ce bien de mars 1993 au 19 août 1994 dont leur mère était usufruitière, et ayant renoncé aux fruits dans une intention libérale à l’égard de son fils.

Il est constant que ce bien était loué jusqu’en février 1993 pour un loyer mensuel alors perçu de 2831,60 francs.

Mais le fait même de laisser la jouissance d’un bien à l’un de ses enfants ne suffit pas à caractériser l’intention libérale de Mme [O] [S] à son égard, et ce alors même que Mme [O] [H] fait état de travaux engagés sur la période avant la donation-partage.

Dès lors la décision du premier juge qui a rejeté cette demande sera confirmée.

Enfin l’acte de donation-partage du 19 août 1994 mentionne dans son paragraphe 'la condition de ne pas attaquer le partage’ les clauses suivantes:

' Le donateur impose expressement aux donataires qui s’y soumettent la condition de ne pas attaquer le présent partage.

Si cependant, ce partage vient à l’être, pour quelque motif que ce soit, par l’un des donataires, le donataire déclare priver de toute part dans la quotité disponible sur le bien ci-dessus désigné celui qui se refusera à son exécution.

Et pour ce cas, il fait donation par préciput et hors part de cette quotité disponible à celui ou ceux des donataires contre lesquels l’action sera intentée, ce qui est accepté par les donataires'.

Mme [O] [H] conteste avoir voulu attaquer le partage, ne remettant en cause que la manoeuvre intervenue parallèlement à cette donation afin d’en contourner les effets puisque la soulte qui devait garantir l’égalité entre les héritiers vis-à-vis de la succession a été intégralement réglée par la de cujus, manoeuvre qui a été durablement dissimulée.

Il ne résulte effectivement d’aucune des demandes de Mme [H] qu’elle ait contesté les valeurs attachées à ce partage, la seule contestation portant sur les travaux financés par Mme [S] à la demande de M. [OJ] [VI] et dont il n’aurait pas été tenu compte pour l’estimation du bien lors de la donation-partage, mais sans en tirer aucune conséquence relativement au partage comme l’a relevé le premier juge en page 16 ' elle ne forme toutefois aucune demande à ce titre, ni dans les motifs de ses conclusions, ni surtout dans le dispositif'.

Toutefois devant la Cour Mme [O] [H] demande de constater que son consentement a été vicié au moment de la signature de l’acte, sans en tirer d’autre conséquence que le rapport de la somme totale perçue au moment de la vente du bien (soit 215000 € ) : dès lors en formant une telle demande elle ne peut affirmer qu’elle ne remet pas en cause le partage et la décision du premier juge sera confirmée de ce chef en ce qu’il a fait droit à la demande d’application de cette clause à l’encontre de Mme [O] [H].

Sur les demandes relatives à Mme [O] [VI] épouse [H]

Sur la dot reçue au moment du mariage de Mme [H]

Si toutes les parties font des developpements dans leurs conclusions sur ce point, aucune ne forme de demande dans son dispositif à l’encontre de Mme [H] de ce chef.

La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer.

Sur les dons manuels reçus par Mme [O] [H]

Mme [O] [H] a spontanément déclaré des dons reçus de sa mère entre avril 1985 et août 1994 au moyen de huit versements pour un total de 479.940 francs dont elle devra le rapport en intégralité conformément à la décision du premier juge en raison de l’annulation du codicille dans la limite des précisions à intervenir dans le paragraphe suivant.

Sur les acquisitions immobilières de Mme [O] [VI] et de son époux

Le 1er août 1968 les époux [H], mariés depuis le 15 juillet 1966, ont acquis un appartement sis [Adresse 6] pour un prix de 50.000 francs financé selon l’acte notarié par un apport personnel de 38.400 francs et le solde de 11.600 francs par un emprunt, revendu le 21 mars 1996 pour la somme de 255.000 francs.

Si malgré les sommations faites Mme [H] ne produit aucun justificatif relatif aux économies du couple, son conseil s’étant contenté d’affirmer qu’elle ne disposait pas d’économie personnelle sans en justifier, elle justifie dans sa pièce n°47 de l’ensemble des virements faits au notaire depuis les comptes du couple vers le notaire, alors que dans le même temps son frère et sa soeur ne rapportent aucun débat de preuve de versements de la part de leurs parents à son profit, la charge de la preuve d’une libéralité leur incombant, étant rappelé que le premier juge par une motivation pertinente a rappelé que compte tenu du niveau de vie des époux l’apport personnel réalisé pour cette acquisition n’avait pas de caractère anormal.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée de ce chef en ce que la demande de rapport de la valeur de la maison a été rejetée.

Le 29 mai 1971, les époux [H] ont acquis une maison sise lieu-dit [Adresse 25] pour la somme de 44.000 francs payée comptant.

Ce bien a bien été réglé comptant alors que les époux travaillaient tous les deux et n’exposaient aucun frais de logement avérés depuis leur précédente acquisition.

Il n’est justifié par aucune pièce produite qu’ils auraient été destinataires de sommes versées par Mme [O] [S], laquelle n’est intervenue à aucun titre dans cette vente. Les consorts [VI] et Mme [TE] se contentent de procéder par voie d’affirmation en invoquant que Mme [H] ferait valoir qu’ils auraient eux-mêmes reçu des libéralités de 40.000 francs, ce qui ne résulte toutefois pas des pièces produites ou des conclusions.

En l’absence de démonstration de l’existence d’une libéralité, toute demande de ce chef sera rejetée par confirmation de la décision du premier juge.

Par acte notarié en date du 3 octobre 1972, les époux [H] ont acquis une maison sise [Adresse 12] pour le prix de 75.350 francs, revendue le 3 avril 1992 au prix de 460.000 francs.

Il n’est pas contesté que Mme [O] [S] est intervenue pour procéder aux règlements des sommes dues auprès du notaire. Il résulte des comptes manuscrits établis par cette dernière et de ses relevés de compte que la somme totale a été réglée comme suit:

—  51.400 francs versés par les parents de M. [WW] [H] qui résident à [Localité 27] ('reçu [Localité 27]') le 15 septembre 1972

—  27.000 francs reçus des époux [H] le 27 septembre 1972 qui résidaient alors à [Localité 23] ( 'reçu [Localité 23]')

Dès lors la somme de 75.350 francs versée depuis son compte le 2 octobre 1972 au profit du notaire pour l’acquisition de ce bien ne peut être assimiliée à une libéralité.

La décision du premier juge sera dès lors confirmée en ce qu’il a considéré que la somme de 27000 francs apportée par les époux [H] pouvait être considérée comme le produit de leurs économies même si elle est versée une année après la précédente acquisition.

Par acte en date du 19 juin 1981, soit 9 ans plus tard et alors qu’aucun immeuble de leur patrimoine n’avait encore été vendu et que Mme [H] conteste avoir reçu encore des donations de la part de sa mère (les premières datant de 1985), les époux [H] ont acquis une nouvelle maison à [Adresse 29] pour le prix de 290.000 francs payé comptant.

Compte tenu de la capacité d’épargne annuelle déjà relevée pour le couple et de la situation économique ayant affecté la période, et surtout en l’absence de démonstration probante de l’existence de libéralités, aucune demande de rapport ne saurait prospérer concernant ce bien comme l’a retenu le premier juge.

Par acte en date du 19 février 1991, soit dix ans plus tard, les époux [H] ont acquis une nouvelle maison à [Localité 10] sise [Adresse 30] pour la somme de 3.200.000 francs au moyen d’un emprunt de 800.000 francs et d’un apport de 2.400.000 francs. Ce bien a été revendu pour la somme de 542.000 € en 2004.

Il est constant comme rappelé ci-avant que Mme [H] a reconnu avoir reçu de sa mère différentes libéralités depuis 1985 jusqu’en 1991 qui se décomposent comme suit:

— le 2 avril 1985 20.000 francs

— le 24 juillet 1985 20.000 francs

— le 11 août 1987 193.333,33 francs

— le 21 août 1987 96.666 francs

— le 12 juillet 1989 50.000 francs

— le 6 décembre 1990 100.000 francs

— le 6 février 1991 180.000 francs.

Compte tenu de l’importance de l’apport et de la proximité des deux dernières donations ainsi rappelées , en l’absence de production de toute autre pièce justifiant de l’origine des fonds non empruntés, par réformation de la décision du premier juge, les sommes de 100.000 francs et de 180.000 francs versées à proximité immédiate de cette dernière acquisition, soit un total de 280.000 francs sera rapporté à la succession sur la base des dispositions de l’article 860-1 du code civil, par réformation de la décision, au titre du profit subsistant.

Sur les travaux de la maison [Adresse 2]

Aux termes de l’article 605 du code civil l’usufruitier doit réaliser les réparations d’entretien tandis que les grosses réparations restent à la charge du propriétaire à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut des réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu, l’article 606 du code civil définissant les grosses réparations.

Aux termes d’une donation-partage réalisée en 1972, Mme [O] [H] s’est vue donner la nue-propriété d’une maison sise [Adresse 2].

Le rapport d’expertise permet d’établir que les travaux suivants ont été réalisés dans cet immeuble:

—  9.614,11 € pour le poste électricité (Eurl Biasini)

—  6.370,62 € pour le poste plomberie-chauffage (Eurl Argelas)

—  20.473,97 € pour le poste chaudière-plomberie (Eurl Argelas)

—  2.373,75 € pour le poste démolitions intérieures (SEE Doumenc)

—  1.502,18 € pour le poste démolitions intérieures ( Eurl Argelas)

—  5.304,26 € pour le poste portail ( Ets Contigiani)

—  13.343,48 € pour le poste charpente (Eurl Argelas).

Ainsi au vu des factures et de la nature des travaux, ceux relatifs à la charpente pour 13.343,48 € relevaient du nu-propriétaire alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été réglés par Mme [O] [S]: en effet même si ces travaux ne concernant par une rénovation entière de la couverture mais l’avant-charpente de l’avant-toit et sa zinguerie, ils ne peuvent être considérés comme de simples réparations d’entretien.

Dès lors c’est par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné le rapport de cette somme constituant une libéralité avec expertise pour évaluer le bien de [Localité 10] afin de calculer le profit subsistant apporté par cette somme

Concernant cette même propriété, les ayants-droits de M. [OJ] [VI] sollicitent la réformation de la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre du mur mitoyen aux fins de voir condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 1.995,69 € .

En l’espèce en 2001 un mur de clôture mitoyen a été construit entre deux parcelles, la n°584 détenue par M. [OJ] [VI], et la n°583 détenue par Mme [O] [VI] en qualité de nue-propriétaire.

Mme [O] [S] étant alors sous curatelle, son curateur a adressé le 11 juin 2002 au juge des tutelles un courrier ainsi rédigé:

' M. [VI] a fait construire un mur de séparation entre le terrain dont il est nu-propriétaire et dont il occupe la maison [Adresse 15] et la nue-propriété du [Adresse 2] dont bénéficie Mme [H]. M. [VI] a exigé que je lui rembourse la moitié des travaux de construction de cette murette de séparation'.

M. [OJ] [VI] n’a jamais sollicité auprès de Mme [O] [H] le paiement de la construction de ce mur, et si tous les deux y avaient intérêt, ces travaux contrairement à ceux déjà évoqués n’ont pas été initiés par le curateur, ce qui justifie d’apprécier plus spécifiquement l’intention libérale attachée à ce paiement. L’examen du courrier du curateur l’exclut sans équivoque d’autant qu’il a été fait le choix de le construire en limite séparative sans s’assurer de l’accord préalable de chacun.

La décision du premier juge sera confirmée en qu’elle a écarté la demande de rapport de la somme de 1995,69 € à ce titre.

Sur les lingots d’or

Il résulte des extraits de CCP, des souches de carnet de chèque et des mentions manuscrites sur les talons qu’entre le 8 mars 1968 et le 15 février 1977, Mme [O] [S] a acquis 8 lingots d’or.

Il est tout aussi constant que Mme [O] [H] a acheté un lingot le 18novembre 1969(virement reçu sur le CCP de [O] [VI] de 7 000 francs et mention 'lingot [H]'), ainsi qu’un second le 6 octobre 1971 (virement e reçu sur le CCP de [O] [VI] de 7 450 francs et mention manuscrite 'lingot Nanie'), avant de lui en revendre un le 15 février 1977 (débit de 20 458 francs sur le CCP de [O] [VI] et mention '[H] métal').

Comme l’a très justement rappelé le premier juge, à son décès, Mme [O] [S] veuve [VI] possédait 7 lingots, et Mme [O] [VI] un lingot.

Ainsi lorsque le 28 juillet 1979, avant l’ouverture du coffre-fort que Mme [O] [S] veuve [VI] louait à l’agence de l'[Adresse 2] de [Localité 10], en présence des autres héritiers, du notaire Maître [ZX] et du commissaire-priseur Maître [M], Mme [O] [VI] a précisé le numéro de son lingot, à savoir 173417 et qu’un seul a été trouvé dans le coffre, portant le n° 173417, sur lequel était posé un papier portant la mention '[VI] [O]', sans qu’il puisse être établi l’auteur de cette mention, c’est par une juste appréciation des faits que le premier juge a fait droit à la demande de restitution de ce lingot à Mme [O] [VI], Mme [CL] [TE] ne faisant valoir aucun autre moyen probant au soutien de sa contestation.

Cette disposition sera dès lors confirmée.

Toutefois Mme [O] [H] demande de compléter cette décision en ce qu’elle n’a pas répondu à sa demande de se voir remettre par Mme [CL] [TE] l’attestation de propriété qu’elle a en sa possession malgré ses dénégations et à défaut de la condamner au paiement de la taxe de 11,5% du montant de l’opération, l’absence d’attestation de propriété étant une source de perte de la valeur du lingot.

Il est constant qu’à l’ouverture du coffre-fort, en présence des héritiers, du notaire, Me [ZX], du commissaire-priseur, Me [M], un seul lingot correspondant au numéro de celui revendiqué par Mme [H] a été retrouvé dans ce coffre, sans son attestation d’achat.

Il ressort des pièces du dossier que la clé de ce coffre avait été remise à Mme [CL] [TE] en avril 1994, selon ses propres déclarations, en vertu d’une procuration dont elle disposait auprès de la société générale, qui l’a ensuite remise à M. [IK], mandataire désigné, le 10 décembre 1994, en précisant avoir remis avec cette clé l’attestation afférente au lingot (le papier jaune accompagnant le lingot) sans pour autant en justifier, cette attestation n’ayant jamais été restituée par le mandataire et n’étant pas en possession du notaire.

Dès lors il sera fait droit à la demande de Mme [O] [H] en complétant la décision du premier juge à cet effet en mettant subsidiairement à la charge de Mme [TE] le paiement de la taxe de 11,5% à défaut de justifier plus précisement de son préjudice.

Enfin Mme [H] sollicite de rapporter la valeur des 7 lingots qui ont disparu pour la somme de 240.800 € en raison de la collusion frauduleuse des autres cohéritiers.

Elle soutient en effet qu’il avait été accordé par les consorts [VI] à [CL] [TE] le 28 octobre 2009 lors de la 3ème réunion des cohéritiers avec Me [ZX], la possibilité de garder les lingots en contrepartie de sa renonciation par écrit à ne demander aux enfants de M. [OJ] [VI] ni l’indemntié d’occupation du [Adresse 15], ni la réévaluation de la donation [Z], ce qu’elle affirme avoir confirmé dans un document olographe remis au notaire et par ses silences pendants les échanges contradictoires sur ces sujets.

Cependant l’examen des pièces désignées comme preuve ne fait nullement état des lingots pas plus que le document olographe mentionné. Il ne saurait pas plus s’en déduire des silences…. alors que bien au contraire dans un courrier du 8 novembre 2009 Mme [CL] [TE] 'affirme solennellement’ n’avoir 'jamais eu connaissance de l’existence de plusieurs lingots'. Mme [H] fait état ensuite d’une réunion le 14 novembre 2009 à la brasserie de la gare d'[20] où ses questions auraient été abordées sans en rapporter le début d’un commencement de preuve.

Elle soutient en produisant une photo noir et blanc qui ne permet pas d’identifier ni le lieu où elle a été prise ni à quel moment, que Mme [CL] [TE] aurait fouillé le jardin de leur mère à son entrée à la pastellière pour y récupérer les lingots enfouis et leurs attestations d’achat.

Toutefois cette hypothèse ne repose sur aucun élément probant comme l’a justement relevé le premier juge et la décision confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de ce chef.

Sur la répartition des assurances-vie

Mme [O] [S] avait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès du crédit mutuel (assurance-vie Orchidée) HC 502175, HC 587620, HC 682199 et HC 704754 avec pour clause bénéficiaire:

' le conjoint survivant, à défaut les enfants, à défaut les héritiers, sauf désignation ci-dessous d’un autre bénéficiaire'.

et auprès de la société générale (Sogecap Top croissance 6 n° 026/0038658 1) avec pour clause bénéficiaire

— ' son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers, à défaut ses ayants-droit'

Comme l’a rappelé le premier juge c’est à juste titre que Mme [O] [H] soutient que cette clause ne pouvait désigner, en application de l’article L132-9 du code des assurances et en l’absence de clause expresse de représentation, que les enfants vivants au jour du décès et que la répartition ne pouvait pas intervenir pour un tiers aux héritiers d'[OJ] [VI].

Toutefois cette action en répétition de l’indû ne pouvant être dirigée que contre les assureurs ou par ces derniers en application des articles 1302 et suivants du code civil, le premier juge a justement débouté Mme [H] de ses demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aucune des parties ne justifie de dommages et de préjudices autres que ceux déjà sanctionnés au titre du recel successoral, chacun ayant retenu à des moments divers de la procédure des éléments nécessaires à résoudre les litiges en cours.

Toutes les demandes de ce chef seront rejetées.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

la Cour

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a:

— dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] doivent rapporter aux successions le don manuel de 1.829,38 € sans pouvoir prétendre à aucune part du fait du recel,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions le profit subsistant à la date du partage du don manuel de 3155,69 € ,

— condamné Mme [CL] [VI] à rapporter le profit subsistant des deux dons manuels de 1.524,49 € et dit qu’elle sera privée de ses droits sur ces sommes pour les avoir recelées,

— ordonné une expertise pour déterminer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 11] [Adresse 14] et [Adresse 3] et mis à la charge de Mme [CL] [VI] la consignation de la somme de 2.000 € ,

— rejeté la demande de rapport de la somme de 9 146,94 €

— dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] doivent rapporter aux successions le profit subsistant de la somme de 10.671,43 € 69 868,31 € , et rejette les surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives au financement de la donation partage du 19 août 1994, 63.140,72 € ,

— ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions 136 511,28 € au titre de la libéralité résultant des travaux sur la maison de [Localité 22], et rejeté la demande relative au recel de ce bien,

— ordonné une expertise pour déterminer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 11], [Adresse 3] et [Adresse 14], et ordonné à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de consigner la somme de 2000 € ,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] doivent rapporter aux successions le don manuel de 1.829,38 € sans application de la sanction du recel successoral,

Ordonne à Mme [CL] [VI] épouse [TE] de rapporter aux successions la somme nominale du don manuel de la somme de 1.577,85 € ,

Déboute Mme [O] [VI] épouse [H] de sa demande de voir condamner Mme [CL] [VI] à rapporter le profit subsistant des deux dons manuels de 1.524,49 € ,

Dit que Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra rapporter aux successions la somme de 9.146,94 € au titre du don manuel du 17 mai 1983, sans application de la sanction du recel successoral,

Rejette les demandes formées contre Mme [CL] [VI] épouse [TE] aux fins de rapporter aux successions les sommes résultant des travaux sur la maison de [Localité 22],

Dit que le lingot d’or trouvé dans le coffre de Mme [O] [VI] portant le n° 173417 devra être restitué à Mme [O] [VI] épouse [H] avec son attestation de propriété et qu’à défaut Mme [CL] [VI] épouse [TE] devra régler la taxe de 11,5%,

Dit que les héritiers de M. [OJ] [VI] doivent rapporter aux successions la somme de 69.868,31 € liée aux reconnaissances de dettes en nominal sans application des sanctions du recel,

Rejette les surplus des demandes de Mme [O] [VI] épouse [H] relatives à la maison [Z],

Dit n’y avoir lieu à procéder à une expertise des biens sis à [Localité 11] [Adresse 3] et [Adresse 14], ni à mettre à charge de Mme [CL] [VI] épouse [TE] une consignation pour l’expertise des biens immobiliers,

Confirme pour le reste les chefs déférés,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. GUENGARD

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Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 16 novembre 2022, n° 19/04768