Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 10 mai 2022, n° 19/03891

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  • Demande

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 mai 2022, n° 19/03891
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03891
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2019, N° 17/22671
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

10/05/2022

ARRÊT N°22/248

N° RG 19/03891 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NE3R

SC – CG

Décision déférée du 17 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 17/22671

JL. ESTEBE

[Z] [O] [X]

C/

[M] [J]

S.A.S. BDR ET ASSOCIES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [O] [X]

Château La Gaillarde – Route de Cadours

31530 THIL

Représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [M] [J], représentée par la SAS BDR, es-qualité de mandataire liquidateur

5, Rue Dastarat

31480 CADOURS

Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.022299 du 21/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

S.A.S. BDR ET ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [M] [J], en remplacement de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, initialement désignée par jugement du 25/09/2020

2 bis Avenue Jean Rieux

31500 TOULOUSE

Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C. GUENGARD, président et C. PRIGENT-MAGERE, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [O] [X] et Mme [M] [J], mariés le 9 février 1991 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 17 novembre 2015.

M. [O] [X] a bénéficié de l’attribution préférentielle d’un ensemble immobilier situé à Thil.

M. [O] [X] et Mme [J] n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis, sous l’égide de Me [R] [N], notaire à Toulouse.

Par jugement en date du 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de M. [O] [X] puis, par jugement en date du 4 novembre 2013, a prolongé la période d’observations jusqu’au 21 mai 2014 et, enfin, a arrêté un plan de redressement suivant jugement en date du 30 juin 2014.

Par acte en date du 12 mai 2017, M. [O] [X] a fait assigner Mme [J] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Mme [J] a constitué avocat, puis elle a saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, le juge de la mise en état a :

— rejeté sa demande d’expertise,

— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage.

Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— ordonné le partage de l’indivision entre M. [O] [X] et Mme [J],

— dit que M. [O] [X] et Mme [J] sont propriétaires chacun pour moitié de l’ensemble immobilier situé à Thil,

— constaté que M. [O] [X] a renoncé à révoquer la donation indirecte consentie à Mme [J] pour l’achat de ce bien et rejeté les demandes qui en sont la suite, relatives à son apport pour l’achat du bien et la soulte qu’il doit,

— constaté que les époux ont partagé leurs meubles meublants,

— rejeté la demande de paiement de 70 000 euros formée par Mme [J],

— dit que M. [O] [X] est redevable d’une indemnité pour son occupation du bien immobilier indivis,

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [G] [E], et à défaut Mme [I] [V] [F], experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, avec mission de :

. déterminer la valeur de l’actif et du passif indivis,

. déterminer notamment la valeur du bien immobilier indivis situé à Thil, et sa valeur locative depuis le 1er février 2016,

. chiffrer les sommes dues à l’indivision et à chaque indivisaire, notamment au titre de la valeur locative du ou des biens immobiliers indivis, des dépenses nécessaires exposées pour leur amélioration ou leur conservation, de la plus-value qui leur a été apportée, des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur,

. rechercher si les parties sont titulaires de créances l’une envers l’autre, et dans l’affirmative en chiffrer le montant,

. établir les comptes des parties et faire des propositions quant au partage, à la composition et à la répartition des lots,

. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,

. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,

— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la consignation des fonds,

— renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2019, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

— réservé les dépens,

— rejeté la demande de Mme [J] relative aux frais non compris dans les dépens,

— dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 16 août 2019, M. [O] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

— constaté que M. [O] [X] a renoncé à révoquer la donation indirecte consentie à Mme [J] pour l’achat [de l’ensemble immobilier situé à Thil ],

— rejeté les demandes qui en sont la suite relatives à son apport pour l’achat du bien et la soulte qu’il doit,

— dit que M.[O] [X] est redevable d’une indemnité pour son occupation du bien immobilier indivis.

Dans ses dernières conclusions d’appelant déposées le 1er février 2022, M.[O] [X] demande à la cour d’appel de :

Sur l’appel principal,

— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— constaté que M. [O] [X] a renoncé à révoquer la donation indirecte consentie à Mme [J] pour l’achat [de l’ensemble immobilier situé à Thil], et rejeté les demandes qui en sont la suite relatives à son apport pour l’achat du bien et la soulte qu’il doit,

— dit que M. [O] [X] est redevable d’une indemnité pour son occupation du bien immobilier indivis.

Et statuant de nouveau,

— Constater la révocation de la donation consentie à Mme [J] pour l’acquisition de la moitié indivise de l’ensemble immobilier situé à Thil,

— Dire que la créance de M. [O] [X] est égale à la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble, soit 247 500 euros,

En conséquence,

— Dire que la soulte qui pourrait être due par M. [O] [X] se compense avec la créance détenue par lui au titre de la révocation de la donation,

— Condamner Mme [J] aux entiers dépens,

Sur l’appel incident,

— Déclarer irrecevable l’appel incident relatif au paiement des pensions alimentaires,

— Le rejeter pour le surplus.

Par jugement en date du 25 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [J], emportant de plein droit dessaisissement de la disposition de ses biens.

Par acte d’huissier en date du 28 juin 2021, M. [O] [X] a assigné en intervention volontaire la SELARL Benoît et Associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [J] et la SAS BDR et associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [J].

Le 24 août 2021, la société BDR et associés a adressé un courrier expliquant que leur désignation en qualité de mandataire au rétablissement personnel de Mme [J] par ordonnance en date du 12 octobre 2020 intervenait en remplacement de la SELARL Benoît et Associés désignée par jugement en date du 25 septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions d’intimé, contenant appel-incident, déposées le 4 février 2022, Mme [J] représentée par la société BDR en sa qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :

— Confirmer le jugement du 17 juillet 2019, en ce qu’il a dit que Mme [J] est propriétaire pour moitié de l’ensemble immobilier indivis situé à Thil,

— Juger que les droits sur l’immeuble situé à Thil, de Mme [J] s’élèvent à 50% de l’actif net indivis,

— Confirmer le jugement du 17 juillet 2019, en ce qu’il a constaté que M. [O] [X] a renoncé à révoquer la donation indirecte consentie à Mme [J] pour l’achat du bien immobilier situé à Thil, et en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à son apport pour l’achat du bien immobilier et la soulte,

— Confirmer le jugement du 17 juillet 2019, en ce qu’il a dit que M. [O] [X] est redevable d’une indemnité pour son occupation du bien indivis,

— Constater que M. [O] [X] a joui exclusivement du bien indivis depuis le 18 novembre 2015,

— Juger que M. [O] [X] est également redevable d’une indemnité au titre de l’usage des terres agricoles, qu’il a fait depuis le 18 novembre 2015,

— Juger que M. [O] est redevable envers l’indivision des sommes encaissées au titre des loyers, des locations saisonnières, des chambres d’hôtes depuis l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 novembre 2010,

— Débouter M. [O] [X] de l’intégralité de ses demandes,

— Dire et juger que M. [O] [X] ne dispose d’aucune créance sur Mme [J],

— Débouter M. [O] [X] de sa demande de compensation,

— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande relative au partage des meubles (meubles meublants et véhicule), ainsi que de sa demande relative à la caution représentant une somme de 70 000.00€, ainsi que de sa demande relative au paiement des contributions et pensions dues par M. [O] [X],

En conséquence,

— Dire et juger que Mme [J] est créancière d’une somme de 9 520.00 €, au titre des contributions et des pensions alimentaires dues, à l’égard de M. [O] [X],

— Dire et juger que M. [O] [X] est redevable envers Mme [J] de la somme de 70 000.00 € correspondant à la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 juin 2013, à son encontre, à titre de caution,

— Ordonner le partage du mobilier entre les époux,

Dans tous les cas,

— Condamner M. [O] [X] à verser à Mme [J] la somme de 3 000.00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du CPC,

— Condamner M. [O] [X] aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 07 février 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de révocation de la donation :

Le premier juge a justement rappelé, qu’aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, le divorce emportant cependant révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus.

L’article 47 de la loi du 23 juin 2006 a prévu que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l’article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date, lequel dispose que toutes les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

L’article 1099-1 du code civil dispose que lorsqu’un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que de deniers et non du bien auquel ils sont employés.

Enfin, l’inégalité des apports pour l’achat d’un bien indivis n’est pas de nature à remettre en cause la répartition des droits de chacun des indivisaires sur ce bien, sauf preuve d’une erreur affectant la validité de l’acte. Elle permet seulement de revendiquer une créance envers l’indivision au titre de cet apport.

Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.

En l’espèce, suivant acte reçu le 8 septembre 2000 par Maître [C] [D], notaire à Cadours, M. [Z] [O] [X] et Mme [M] [J] ont acheté en indivision un ensemble immobilier situé sur la commune de Thil, composé d’un petit château et de ses dépendances, d’un parc et de terres agricoles d’une superficie de 6 ha 36 a et 93 ca.

L’acte ne stipule pas le montant des droits de chacun des indivisaires, lesquels sont ainsi réputés avoir acquis ce bien chacun pour moitié.

Le prix de 1 386 000 Francs a été payé par M. [Z] [O] [X] à hauteur de 138 000 Francs par chèque le 22 mai 2000, ainsi que cela résulte du reçu du vendeur, puis le solde de 1 248 000 Francs a été réglé le jour de la signature par la comptabilité du notaire. M. [Z] [O] [X] avait vendu, le 6 septembre 2000, un bien immobilier personnel acquis le 25 août 1989, avant son mariage, dont le prix de vente de 1 650 000 Francs a été viré le jour même entre les mains de Maître [D], comme cela ressort de l’acte de vente et du justificatif du virement en date du 6 septembre 2000 de l’étude du notaire instrumentaire. Il est ainsi démontré que la totalité du prix a été payée par [Z] [O] [X] avec des fonds personnels, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

Bien qu’ayant payé la totalité du prix, M. [Z] [O] [X] ne soutient pas que ses droits dans l’indivision seraient supérieurs à ceux de Mme [M] [J]. Au contraire, il reconnaît expressément à cette dernière la propriété de la moitié indivise du bien.

Il fait toutefois valoir que le prix ayant été payé par lui seul, Mme [M] [J] a bénéficié de ce fait d’une donation indirecte pour la moitié de la valeur du bien dont il lui réclame le montant compte tenu de la révocation de cette donation qu’il demande de voir 'constater'.

Le divorce intervenu le 17 novembre 2015 n’a pas eu pour effet de révoquer cette donation de plein droit, compte-tenu des termes de l’article 265 alinéa 1 du code civil.

Si les donations de biens présents entre vifs entre époux sont toujours révocables, elles cessent toutefois de l’être si le donateur a renoncé de façon non équivoque à exercer sa faculté de révocation, notamment lorsque celui-ci met en avant le patrimoine de son conjoint résultant de ces libéralités afin de minorer le montant de la prestation compensatoire qu’il doit.

En l’espèce, lors de la procédure de divorce, M. [O] [X] s’était opposé à la demande de prestation compensatoire formée par Mme [J] en exposant que les époux avaient, durant le mariage, constitué un patrimoine indivis composé de plusieurs biens :

— un appartement de type 3 situé à Toulon vendu en l’état d’un passif important que le prix de vente n’avait pu couvrir,

—  7 hectares de terres agricoles et une maison inachevée,

— une maison de maître dénommée Chateau 'La Gaillarde’ entourée de 6 hectares de terres agricoles hypothéquées au profit de la CGL pour un montant de 35 200 €.

M. [O] [X] avait rappelé l’importance de ses dettes et mis en avant l’absence de perspective d’amélioration. C’est ainsi qu’il écrivait 'attendu qu’elle pense réellement que son époux est capable de lui verser une prestation compensatoire sur des revenus qu’il n’a pas', alors même qu’il est âgé de 60 ans, qu’il est malade et ne peut plus prétendre à aucun prêt (maladie évolutive, diabète et problèmes cardiaques) sans omettre l’existence actuelle d’une procédure collective.

Qu’il n’y a, en réalité, aucune disparité entre eux d’autant que M. [O] [X] est même plus fragilisé que son épouse et que la pension de retraite de M. [O] [X] sera tout à fait négligeable.

Si M. [O] [X] fait valoir qu’il n’avait jamais exprimé sa volonté de ne pas révoquer la donation consenti à son épouse lors de l’achat de ce bien à l’occasion de la procédure en divorce, force est de constater qu’il n’avait alors jamais exprimé avoir agi par intention libérale lors de cet achat à l’égard de celle qui était son épouse depuis près de dix ans et avec laquelle il avait alors trois enfants.

Une créance à son profit de la moitié de la valeur du bien à la suite de la révocation de la donation qu’il allègue aurait eu pour conséquence, ainsi que l’a relevé le premier juge, de modifier en profondeur les éléments de fait qu’il avait allégués devant le juge du divorce.

C’est d’ailleurs en conséquence de ces droits des parties que la cour d’appel dans son arrêt en date du 17 novembre 2015 a repris les éléments de patrimoine présenté par M. [O] [X] et retenu que 'ce patrimoine indivis pour moitié entre les parties pour lequel il existe un important endettement, ne crée pas de disparité entre elles. '

C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la présentation de la situation des parties telle que M. [O] [X] l’a fait dans ses conclusions devant la cour d’appel de Toulouse démontrait sa renonciation tacite et non équivoque à exercer sa faculté de révocation.

Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

M. [O] [X] ne contestait être redevable d’une indemnité d’occupation qu’eu égard à la révocation de sa donation, ce qui en tout état de cause ne faisait pas disparaître le caractère indivis du bien.

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il l’a reconnu redevable d’une indemnité d’occupation 'du bien immobilier indivis', ce qui s’entend également des terres agricoles, sans qu’il soit besoin d’ajouter à ce tire à la décision attaquée qui a par ailleurs ordonné une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier indivis ainsi que sa valeur locative.

Sur les sommes perçues au titre de l’activité de chambres d’hôtes :

Mme [J] réclame de voir juger que M. [O] [X] est redevable envers l’indivision des sommes encaissées au titre des loyers, des locations saisonnières, des chambres d’hôtes depuis l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 novembre 2010. Les sommes ainsi perçues, pour lesquelles aucun montant n’est précisé, viendront à l’actif indivis et au débit du compte d’indivisaire de M. [O] [X] sans qu’il soit utile d’ajouter en ce sens à la décision attaquée, dès lors que l’expertise ordonnée a pour mission de chiffrer les sommes dues à l’indivision et qu’il appartiendra de faire valoir cette demande dans le cadre des opérations d’expertise.

Sur la demande de voir ordonner le partage des meubles :

Lors de l’ordonnance de non concliation, le juge conciliateur a invité les parties à procéder à un partage des meubles. L’audience s’était tenue le 21 octobre 2010 et la décision avait été mise en délibéré au 12 novembre 2010.

Le 23 octobre 2010, postérieurement à l’audience, Mme [J] a signé une attestation reconnaissant avoir pris sa part de meubles lui revenant, sauf ses effets personnels.

Elle ne conteste pas avoir écrit elle-même cette attestation et n’apporte aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle elle lui aurait été extorquée par M. [O] [X].

Elle affirme que le véhicule Land Rover,dont la jouissance avait été accordée à M. [S] [X], a été revendu par lui postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation sans que le prix n’en soit partagé de sorte que cette somme devra venir à l’actif indivis et au débit du compte d’indivisaire de M. [O] [X].

C’est alors, en conséquence, à juste titre que le premier juge a constaté que les époux ont partagés leurs meubles meublants et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.

Il n’y a donc pas lieu à ordonner le partage du mobilier et la demande, à ce titre, sera rejetée.

Sur la créance au titre de la caution :

Tout comme en première instance, Mme [J] soutient que son mari l’aurait contraint à se porter caution personnelle de ses engagements vis à vis du Crédit Agricole pour le compte de la SARL La Gaillarde, ce dont il est résulté une condamnation prononcée à son encontre le 10 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse, à payer 70 000 € en principal.

Elle ne justifie, cependant, toujours pas avoir réglé la moindre somme à ce titre au créancier et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre des pensions alimentaires :

Si cette demande n’avait pas été formée devant le premier juge, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable.

Mme [J] expose que M. [O] [X] s’est abstenu de lui régler la pension dont il lui était redevable au titre du devoir de secours et sollicite le bénéfice d’une créance à ce titre. Il lui appartient de prouver le bien fondé de sa demande.

Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un récapitulatif établi par ses soins qui ne saurait avoir de valeur probante en l’état des contestations de M. [O] [X]. Elle se prévaut également d’une reconnaissance de dette en date du 28 mai 2015 émanant de l’appelant.

L’attestation dont elle se prévaut, établie par ce dernier porte 'Je soussigné [Y] [O] m’engage à verser sur la facture établie à M. [A] et lors de son paiement au profit de Mme [U] la somme de huit mille euros en paiement des pensions dues et du bénéfice sur ces travaux , toutes sommes versées à partir du mois de mai 2015 viendront en déduction de ces huit mille €

Fait à Cadours le 28/05/2015" .

Outre le fait qu’elle ne porte que le montant en lettres, cette attestation ne permet pas de considérer que la somme de 8 000 € est dûe au titre des pensions alimentaires impayées évoquant tout à la fois 'les pensions dues et le bénéfice des travaux’ et soumettant ce règlement au paiement d’une facture établie envers M. [A], dont il n’est pas justifié.

Cette demande sera donc rejetée étant précisé que, dans le cadre des opération d’expertises ordonnées par le premier juge, il a été donné mission à l’expert de rechercher si les parties sont titulaires de créances l’une envers l’autre, et dans l’affirmative en chiffrer le montant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens étant précisé que Mme [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement attaqué,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens étant précisé que Mme [M] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

M. [P]. [W].

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