Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Invoquant sa qualité d'héritier de Suzanne B., celui-ci a assigné Mme B. en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, en application de l'article 957, alinéa 2, du Code civil. […] il a qualité pour agir en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude de la donataire à l'égard du défunt » (2). […] Désormais, les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage ne sont plus révocables que dans les conditions de droit commun (Code civil., art. 1096, al. 2). […]
Lire la suite…[…] 2° qu'en déduisant de cette décision dénaturée, l'existence d'un enrichissement sans cause excluant l'intention libérale de M. X…, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1096 et 1371 du Code civil ;
[…] Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; […] pour en déduire que le remboursement par Monsieur V… F… de l'ensemble des échéances de prêts souscrits au moment de ces acquisitions n'excédaient pas le montant de la contribution à laquelle l'époux était tenu en application des dispositions du contrat de mariage relatives à la contribution des époux aux charges du mariage (arrêt p. 8, et jugement, p. 6), la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application ;
[…] Vu l'article 1315 du code civil ; […] 1. ALORS QUE la rétribution de l'activité d'un conjoint au service de l'autre, exclusive de la qualification de donation, peut être accordée anticipativement ; qu'en affirmant le contraire, pour énoncer que la somme d'un million de francs accordée par le mari à son épouse trois mois après le mariage était incompatible avec la rémunération d'un travail pour cette courte période, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1099-1 du code civil, ensemble l'article 1096, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Régie par les articles 1091 à 1100 et 1094 à 1094-3 du Code civil, elle ne produit ses effets qu'au décès du donateur. Contrairement à une donation classique, la donation au dernier vivant est révocable à tout moment par le donateur, sans avoir à en informer le bénéficiaire (article 1096 du Code civil). […]
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