Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 26 juillet 2023, n° 22/01334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 juill. 2023, n° 22/01334
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/01334
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 16 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

26/07/2023

ARRÊT N°2023/333

N° RG 22/01334 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW4E

MD/LT

Décision déférée du 17 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 3] ( )

G. PUJOL

Section commerce chambre 2

[U] [I]

C/

S.A.S. ACIMARKET

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26 juillet 2023

à Me PEREZ SALINAS, Me CHTIOUI

Ccc à Pôle Emploi

le 26 juillet 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIM''E

S.A.S. ACIMARKET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée et par A. RAVEANE, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [U] [I] a été associé de la SAS l’Oasis du Sud-Ouest, devenue Acimarket.

Il prétend avoir été embauché par cette société à compter du 1er juin 2018, en qualité d’employé polyvalent, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires), puis, dès janvier 2019, à temps plein.

Par courrier d’avocat du 27 mai 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [U] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 7 juin 2021, pour faire juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de plusieurs sommes.

Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :

— déclaré prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

— débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

— condamné M. [I] aux entiers dépens ;

— débouté la société L’Oasis du Sud-Ouest de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 5 avril 2022, M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et forme non contestées.

Le 10 mai 2023, M. [U] a fait notifier à la SAS Acimarket une sommation de communiquer les pièces relatives à l’affaire en cours et notamment la « déclaration des salariés présents au sein de la société au comptable de cette dernière chaque mois entre juin 2018 et juin 2020 ».

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, M. [U] [I] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

— prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;

— condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :

*6.000 € à titre d’indemnité de licenciement,

*10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

*2.400 € au titre de l’indemnité de congés payés,

*29.479 € à titre de rappel de salaires des mois d’août 2018 à mai 2020,

*3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

— de condamner l’employeur à lui remettre un solde de tout compte, l’attestation destinée à la sécurité sociale et l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, la SAS Acimarket demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [U] [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaires :

En application des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1103 du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, alors que, réciproquement, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il en résulte que l’employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire.

En application de l’article L. 3243-3 du code du travail, la délivrance d’un bulletin de paye, les mentions y figurant, ainsi que leur acceptation sans réserve par le salarié, ne prouvent pas, à eux seuls, le paiement du salaire que l’employeur doit établir en produisant si besoin des pièces comptables.

Pour s’exonérer du paiement du salaire, il appartient à l’employeur d’établir que le salarié a refusé d’exécuter sa prestation de travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.

Au cas d’espèce, M. [I] produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, signé le 30 mai 2018, et un avenant pour le passage à temps plein signé le 31 décembre 2018.

Le salarié, engagé en qualité d’employé polyvalent, produit ses bulletins de paye de juin 2018 à décembre 2019, lesquels ne font pas état de retenues de salaires pour absences injustifiées, mais indiquent un paiement par chèque. Ces bulletins de paye mentionnent, conformément au contrat de travail et son avenant, que M. [U] travaillait 86,66 heures (856,20 €) de juin à décembre 2018, puis 151,67 heures (1.521,25 €) à compter du 1er janvier 2019.

En revanche, le bulletin édité au mois de juin 2020 fait état d’une absence « sans solde » du 1er au 30 juin 2020.

L’appelant a réclamé le paiement des salaires par courrier du 14 avril 2020 adressé à l’employeur : « je travaille dans la société depuis le 1er juin 2018 en qualité de salarié. Depuis que j’ai rejoint la société, mon salaire n’a jamais été versé jusqu’à présent hormis pour le mois de janvier et le mois de février 2019. J’exécute en toute bonne foi le travail pour lequel je dois être rémunéré ('). Je vous demande donc de procéder au versement de mon salaire dans les meilleurs délais ».

Le salarié a réitéré sa demande de régularisation du salaire par courrier de son conseil en date du 27 mai 2020.

L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas de pièces comptables ou tout autre élément établissant qu’il a réglé l’ensemble des salaires revendiqués par le salarié.

Il produit cependant deux chèques établis à l’ordre du salarié les 4 et 6 mai 2019, pour des montants de 1.171,51 € et 1.204,22 €. Il soutient, sans l’établir, que ces chèques ont été rédigés par le salarié, de son propre chef.

S’agissant des salaires revendiqués pour l’année 2018, l’employeur expose que le salarié, en sa qualité d’associé, a approuvé les comptes annuels de la société L’Oasis du Sud-Ouest dont il était associé (procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2019).

Or, cela ne permet pas de considérer que M. [I] a été rempli de ses droits en qualité de salarié, étant précisé que sa rémunération au cours de l’exercice 2018 n’a pas été spécialement abordée lors de ladite assemblée générale.

L’employeur ajoute que M. [I] ne se tenait que très partiellement à sa disposition et qu’il n’est plus du tout venu travailler à compter du mois de juin 2019.

La société produit en ce sens de nombreuses attestations de clients et de collaborateurs de l’entreprise desquelles il s’évince, de manière précise et convergente, que chaque année, de juillet à août, le salarié s’absentait de l’entreprise pour réaliser une activité de restauration rapide sur le stand d’un festival de Jazz, à [Localité 5] (32).

Mme [P] atteste ainsi avoir été embauchée du 24 août au 24 novembre 2018, afin de remplacer M. [I], lequel était parti au festival précité, puis ensuite à l’étranger (Espagne et Maroc).

Il s’évince des mêmes témoignages que M. [I] n’est plus venu travailler après le mois de juin 2019, M. [D] témoignant en ces termes : « je certifie être un client régulier de l’établissement Oasis du Sud-Ouest depuis l’année 2017. Je m’y rends en moyenne 1 fois par semaine. J’atteste également ne pas avoir vu M. [U] [I] depuis juillet 2019 ».

En outre, par courrier du 1er août 2019, l’employeur a reproché au salarié son absence depuis le 1er juillet précédent et, par courrier du 31 octobre 2019, l’employeur lui a reproché une absence injustifiée depuis le 1er octobre précédent. À chaque fois, le salarié a été mis en demeure de reprendre le travail dans les plus brefs délais ou de justifier son absence.

M. [I] soutient avoir répondu à ces mises en demeure et produit pour en justifier un courrier qui n’est pas daté et dont la preuve de l’envoi n’est pas établie ; ce courrier est ainsi rédigé : « ('). Sauf erreur de ma part et malgré les relances répétitives, vous ne m’avez pas payé les salaires de l’année 2018 et 2019. Vous m’avez versé seulement 4 mois de salaire au total sur les deux années. En date du 15 novembre 2019, je vous ai envoyé un courrier avec accusé de réception en vous signalant que je n’ai jamais quitté mon poste de travail. J’ai également des témoins qui confirmeront mes dires (') » (pièce salarié n° 4).

Aux nombreuses absences du salarié, s’ajoute le fait que M. [I] venait généralement travailler les après-midis, car le matin, il se rendait dans le restaurant qu’il dirigeait (pièce employeur n° 19, situation de l’entreprise du salarié). Cela ressort tout particulièrement de l’attestation de M. [Z], boucher dans l’entreprise depuis janvier 2019, lequel ajoute que l’appelant n’est plus venu travailler depuis juin 2019 et qu’il s’est également rendu au festival de [Localité 5] durant le mois de juillet 2019.

De plus, l’ancien gérant de la société Oasis du Sud-Ouest témoigne en ce sens : « il travaillait parfois la plupart du temps les après-midis, car il s’occupait de son commerce de restauration rapide situé [Adresse 4], il nous a imposé ses horaires en fonction de sa disponibilité de son deuxième travail. Je confirme qu’il n’est jamais venu travailler depuis fin juin 2019 et qu’il a toujours travaillé à sa guise. Après cette date, il ne faisait que passer de temps en temps ».

M. [I] produit quant à lui de nombreuses attestations de clients qui mentionnent, rarement de manière précise, qu’ils ont été servis ou encaissés par lui entre 2018 et 2020 (de janvier à mai 2020). Par exemple, Mme [M] atteste comme suit : « Au cours des années 2018, 2019 et 2020, notamment en 2020, quand je faisais des courses au supermarché en janvier, février, mars, avril et mai, je voyais régulièrement M. [I] [U] qui me servait. Pour moi, M. [I] travaillait encore en mai 2020 » ; plus précisément, Mme [E], une autre cliente, atteste que M. [I] l’a encaissée le 28 avril 2020.

Le salarié produit en outre un document rédigé par le gérant le 17 janvier 2020, aux termes duquel celui-ci a indiqué : « je soussigné, le gérant [S] [Y], atteste que M. [I] [U] travaille chez nous depuis le 1er juin 2018 avec un contrat indéterminé jusqu’à ce jour en temps plein salaire fixé mensuel brut à 1.521,25 € ('). Cette attestation pour un complément de dossier (sic) ».

Au cours de son dépôt de plainte réalisé le 2 septembre 2021, le gérant a expliqué avoir rédigé ce document, mais ne jamais l’avoir signé, ni même y avoir apposé le tampon de la société Oasis du Sud-Ouest, ce que l’officier de police judiciaire a constaté le 16 novembre 2021 en considérant qu’il y avait une erreur dans la lettre de prénom du gérant et que ses initiales n’étaient pas apposées comme à son habitude.

La cour suit ce raisonnement après comparaison de la signature figurant sur le document litigieux avec celle apposée sur l’attestation en justice rédigée par M. [S] (pièce employeur n° 17).

Il n’en reste pas moins que le document du 17 janvier 2020 a été rédigé par le gérant, sans contrainte, et qu’il a indiqué que le salarié travaillait toujours au sein de l’entreprise.

Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués par les parties que le salarié ne se tenait à disposition de l’employeur que de manière très sporadique, compte tenu du fait qu’il gérait également un commerce de restauration / épicerie / traiteur depuis 2012, dont un établissement sis [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du 8 janvier 2018.

La cour retient que le salarié a travaillé 86,66 heures par mois au cours de l’année 2018, sauf d’août à novembre, puisqu’il était absent sur cette période.

Au titre de l’année 2019, la cour retient que le salarié n’a pas travaillé les matins, mais seulement les après-midis jusqu’au mois de juin 2019 inclus, celui-ci n’ayant pas donné suite aux divers courriers de mise en demeure du gérant avant le 15 novembre 2019, ni justifié ses absences.

Il ressort enfin de la propre attestation du gérant, qu’après le mois de juin 2019, M. [I] venait au supermarché à sa guise, « de temps en temps », ce qui explique que certains clients ont pu être servis par lui jusqu’en mai 2020.

Par conséquent, en dehors des nombreuses périodes où M. [I] ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, malgré le travail fourni, il a exercé sa prestation de travail selon les rythmes précédemment évoqués, ce qui lui ouvre droit, déduction faite des sommes déjà versées, à un rappel de salaires de 7.898,67 € pour la période courant de juin 2018 à mai 2020, outre 789,86 € à titre de congés payés y afférents.

Le salarié sera débouté de sa demande plus ample et le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :

L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Au cas d’espèce, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier d’avocat en date du 27 mai 2020 :

« Je suis saisi par M. [I] lequel est titulaire d’un contrat de travail auprès de votre société, contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2018.

M. [I] est embauché en tant qu’employé polyvalent depuis le 1er juin 2018, comme vous l’avez au demeurant vous-même attesté le 17 janvier 2020. Consécutivement à la liquidation de sa participation dans la SAS L’Oasis du Sud-Ouest en avril dernier, mon client s’est vu empêcher l’accès à son poste de travail et il prend donc acte de la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur.

En outre, M. [I] m’indique que depuis le mois de juin 2018, seuls 2 mois de salaire lui ont été payés et que vous lui restez devoir 22 mois de salaire. M. [I] conteste les 4 dernières feuilles de paie (net à payer 0), alors même qu’il a toujours été à son poste de travail. Votre société reste également devoir pour le moins l’indemnité compensatrice de congés payés sur ces périodes.

Enfin M. [I] vous a également demandé les comptes sociaux au titre des deux dernières années (').

À défaut de réponse de votre part sous huitaine à compter de la réception des présentes, j’ai reçu mandat de saisir le conseil de prud’hommes pour faire valoir les droits de M. [I] et de solliciter en outre des dommages et intérêts ».

La cour rappelle que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 7 juin 2021.

Alors qu’il lui appartient d’établir la date d’envoi et de réception par l’employeur de son courrier de prise d’acte, M. [I] ne fournit aucune preuve en ce sens et soutient de manière inopérante qu’il a travaillé jusqu’à la fin du mois de juin 2020, ce qui n’est d’ailleurs pas établi au regard des propres pièces qu’il produit. Au surplus, le bulletin de salaire édité en juin 2020 fait état d’une absence du salarié au cours de ce mois.

Si le salarié a pris connaissance le 4 juin 2020 du courrier de prise d’acte rédigé par son avocat le 27 mai précédent et qu’il n’a pas remis en cause, cela ne permet pas d’en déduire que l’employeur en a eu connaissance après le 7 juin 2020.

Le salarié ne produit aucun autre élément permettant d’affirmer que la notification de la prise d’acte à la société est intervenue après le 7 juin 2020, soit moins d’un an avant la saisine du juge prud’hommal le 7 juin 2021.

L’employeur fournit quant à lui l’enveloppe qu’il déclare être celle du courrier de l’avocat de l’appelant rédigé le 27 mai 2020. Cette enveloppe comporte effectivement le nom de l’avocat du salarié ainsi qu’un cachet de La Poste au 28 mai 2020 (pièces employeur n° 24 et 25).

L’employeur ajoute que le salarié a fixé la rupture de son contrat de travail au 30 mai 2020, ainsi que cela ressort de la requête introductive d’instance.

En l’absence d’éléments précis apportés par le salarié, la cour ne peut que fixer le point de départ de l’action en justice à la date de la rupture, soit le 28 mai 2020 et, au plus tard, au 30 mai 2020, suivant ainsi que le reconnaît le salarié dans l’acte introductif d’instance.

Enfin, la cour relève que le salarié fournit plusieurs pièces pénales en lien avec des menaces qu’il aurait reçues s’il réclamait ses salaires en justice, mais il ne se prévaut d’aucun obstacle de nature juridique ou factuelle l’ayant empêché d’exercer son action prud’homale.

Par conséquent, la saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse est intervenue le 7 juin 2021 soit plus d’un an après la rupture du contrat de travail de M. [I]. L’action en contestation de la rupture du contrat de travail est donc prescrite et le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur les demandes annexes :

L’employeur sera tenu de délivrer au salarié une attestation de sécurité sociale, une attestation destinée à pôle emploi ainsi qu’un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.

La société employeur, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. [I] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’employeur sera donc tenu de lui payer la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] au titre du rappel de salaires et au titre de la communication des documents de fin de contrat ;

Le confirme pour le surplus, et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS Acimarket à payer à M. [U] [I] la somme de 7.898,67 € pour la période courant de juin 2018 à mai 2020, outre 789,86 € à titre de congés payés y afférents ;

Ordonne à la SAS Acimarket de délivrer au salarié une attestation de sécurité sociale, une attestation destinée à pôle emploi ainsi qu’un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire,

Déboute M. [U] [I] du surplus de ses demandes au fond ;

Déboute la SAS Acimarket de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Acimarket aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SAS Acimarket à payer à M. [U] [I] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée et A. RAVEANE, greffière.

LA GREFFI’RE LA CONSEILL’RE

A. RAVEANE M. DARIES

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