Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 25/264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/31
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2SD
Décision déférée du 14 Février 2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] – 25/264
APPELANT
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 janvier 2024, Mme [K] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Elle a bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier datant du 6 janvier 2025 avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 5 février 2025.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [K] [B] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le même jour soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l’audience, elle a principalement exposé que :
'Je ne vais pas bien, mon état se dégrade, je ne tiens plus debout, c’est l’accumulation de tout ce que j’ai subi et de la prise en charge médicale. Je commence a en avoir ras-le-bol d’être victime d’injustices. Le certificat médical ne reflète pas la réalité. Je suis sortie d’une agression sexuelle de mon suppléant, j’ai un syndrome de stress post-traumatique et pas des troubles mentaux. Je voudrais que vous mettiez un terme aux programmes de soins. J’aimerais être indemnisée. J’ai respecté le traitement, j’aimerais un sevrage médicamenteux, je suis droguée par les médicaments. J’ai tous les effets secondaires des médicaments, je vomis, je tombe par terre, j’ai perdu mes dents, je me raidie dans la nuit. Ce n’est pas l’anxiété, c’est les médicaments. Mon médecin me dit que mon corps fait une intolérance aux médicaments. La seule condition de sortie serait une piqure de RISPERDAL. Ça m’empoisonne.
En fait, je suis en saturation parce que depuis 2001, la première hospitalisation est une hospitalisions libre, je voulais témoigner de ce qu’on m’avait fait. Je voulais que le docteur atteste sur les certificats médicaux. J’ai été rapatrié à [Localité 6], mon corps ne les tolère plus les médicaments. J’aimerais que vous alliez dans mon sens. On m’a encore changé de traitement, on me change tous les matins. Ils veulent me mettre une piqure, ils me donnent en goutte le traitement, mais la condition est une piqure. Je ne les tolère pas, ça me paralyse, me fais vomir et grincer des dents. Justice n’est pas faite. Je ne sais pas à qui me référer à part le juge des libertés. Je fais une intolérance aux médicaments.'
Son conseil qui souligne que sa cliente s’est bien expliquée sur le fond, observe que l’avis motivé a été établi immédiatement après l’appel de sorte que le délai de 48 heures n’est pas respecté et qu’en tout état de cause, il aurait fallu un avis actualisé, celui du 14 étant trop ancien.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 14 février 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [K] [B] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 18 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L. 3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L. 3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l’espèce, et même si elle le conteste, Mme [B] a été admise en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement liés à une décompensation aigue sur un mode maniaque et délirant de son trouble schizo-affectif, favorisée par une interruption volontaire des soins.
Selon le certificat médical de situation du 6 janvier 2025, le cadre hospitalier et la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique et anxiolytique ont permis de stabiliser son état de santé médico-psychologique. L’intéressée étant calme, de bon contact, bien orientée dans le temps et l’espace et se montrant coopérante pour les soins avec un discours cohérent, sans activité délirante ni hallucinatoire, a été autorisée à retourner à son domicile, avec un suivi régulier par l’équipe soignante du CMP urbain de secteur, dans le cadre d’un programme de soins.
Cependant, le certificat et l’avis mensuel du 1er février 2025 mentionnent que Mme [B] n’est pas venue à la consultation médicale prévue le 30 janvier 2025, prétextant ne pas avoir trouvé un moyen de transport, que contactée par téléphone, elle a tenu un discours à nouveau délirant, la patiente se plaignant d’une activité hallucinatoire, olfactive et cénéesthéqieu, que la décompensation actuelle de son état clinique est probablement liée à une mavuasise observance thérapeutique et/ou la consommation de produits toxiques et justifie une nouvelle réintégration dès que possible.
C’est ainsi qu’au vu du certificat de situation du 5 février 2025 faisant état d’une nouvelle décompensation délirante avec retentissement sur son comportement, le directeur de l’établissement a pris une décision réadmettant l’appelante en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 11 février 2025 dressé par le Dr [V] expose essentiellement que si le contact est hostile, Mme [B] est calme sur le plan comportemental mais tient un discours marqué par une tonalité de préjudice, exprimant une demande répétée de réparation et d’indemnisation, affirmant avor été victime d’injustices de la part du système judiciaire et sanitaire depuis plus de 20 ans, toute hospitalisation étant perçue comme injustifiée, qu’elle présente un déni massif de ses troubles et exige une réparation ainsi qu’un sevrage médicamenteux, qu’elle ne perçoit aucun effet du traitement qu’elle interrompt systématiquement après chaque sortie d’hospitalisation, ce qui réactive son vécu de préjudice ainsi que des troubles du comportement et une participation affective marquée à domicile.
Il note qu’une discrète amélioration est observée notamment au niveau comportemental mais que les idées délirantes de préjudice restent intactes avec une participation affective fluctuante.
S’il est exact que le dernier avis motivé date du 14 février 2025, son établissement respecte les conditions imposées par l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique qui dispose que l’avis précité doit être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Aucune irrégularité ne peut donc être déduite de son envoi cinq jours avant l’audience, étant observé que les propos tenus par Mme [B] à l’audience confirment le contenu de cet avis médical qui n’a pas été actualisé faute d’élément nouveau.
En outre, le contenu de ce dernier avis confirme les décompensations itératives en sortie d’hospitalisation suite à des arrêts très rapides de ses traitements psychotropes mais une diminution des troubles du comportement et de son agressivité depuis sa réadmission, cependant que son discours reste envahi par les idées délirantes de préjudice de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, sources d’angoisses ave des revendications répétées en boucle sur la prise en charge judiciaire et sanitaire qu’elle trouve défaillante avec demandes de réparations Il souligne que Mme [B] est actuellement dans le déni total de sa pathologie psychiatrique et de ses troubles du comportement au domicile et dans le refus des soins puisqu’elle demande un arrêt de tous ses traitements et de la prise en charge psychiatrique.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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