Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 octobre 2023, N° 2022050946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2022050946
APPELANT
S.A.S. CHARBOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 533 659 603
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de Poitiers
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 320 252 489
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau du Val-de-Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre,
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère,
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD , président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société BPIFrance, anciennement dénommée OSEO Innovation puis BPIFrance Financement, expose que, par contrat en date du 13 janvier 2013, elle a consenti une aide à l’innovation à la société Charbois, prélevée sur la dotation du fonds régional innovation de la région Poitou-Charentes, d’un montant de 200.000 € pour un programme de développement du projet « bioflame », nouveau combustible écologique.
Sur le montant total de cette aide, BPIFrance dit avoir versé la somme de 140.000 €, qui devait être remboursée à raison de 16 versements trimestriels de 12.500 €, entre le 30 septembre 2016 et le 30 juin 2020.
Selon la société BPIFrance, la société Charbois n’ayant procédé à aucun remboursement, elle l’a mise en demeure de régler la somme de 140.000 €, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société BPIFrance a assigné en paiement la société Charbois devant le tribunal de commerce de Paris, une première fois par acte en date du 6 juillet 2021, puis une seconde fois par acte du 28 janvier 2022.
Un jugement de radiation a été rendu le 13 octobre 2022 pour manque de diligence de la demanderesse puis l’affaire a été rétablie à la demande de cette dernière, le 20 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la SAS Charbois à régler la somme de 115.000 € à la SA BPIFrance anciennement dénommée BPIFrance Financement, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020 ;
— Condamné la SAS Charbois à payer à la SA BPI France anciennement dénommée BPI France Financement la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— Condamné la SAS Charbois aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 décembre 2023 la SAS Charbois a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société BPIFrance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SAS Charbois demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions des articles 1011 ; 1353, 1359 et 2224 du Code civil Vu le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement contesté
— Réformer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris
Statuant à nouveau :
— Débouter la société BPI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société BPI à verser à la société Charbois la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2024, la société SA BPIFrance demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 1er du code civil dans son ancienne rédaction,
Vu le contrat d’aide à l’innovation conclu entre les parties le 13 janvier 2013,
— Déclarer la société Charbois mal fondée en son appel ;
— La débouter de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
— Recevoir la société BPIFrance en son appel incident ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 26 octobre 2023 en ce qu’il a admis le principe de la condamnation pécuniaire de la société CHARBOIS à l’égard de la société BPIFRANCE,
— L’infirmer sur le quantum de la condamnation
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société CHARBOIS à payer à la société BPIFRANCE la somme de 140 000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020 ;
— Condamner la société CHARBOIS au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code au profit de Maitre DUJARDIN, avocat à la Cour'.
A l’appui de son appel, la société Charbois fait valoir, au visa des articles 1101, 1353 et 1359 du code civil, qu’elle n’est tenue à aucune obligation de remboursement vis-à-vis de la BPI. En effet, elle soutient que l’aide financière litigieuse était une aide à projet non-remboursable, correspondant à une subvention. Le contrat fourni par la BPI mentionne une aide de 200 000 euros remboursable, comprenant le versement d’une somme de 140 000 euros lors de sa conclusion. Or, sur ce contrat ne figure ni date ni signature de l’ensemble des parties, notamment de la SA BPI France et seules trois des quatre annexes prévues y ont été jointes, les conditions générales de l’aide faisant défaut. En outre, le document annexé correspondant au devis du programme présente des paragraphes différents de ceux présents sur les autres documents, ce qui peut laisser penser qu’il concerne un autre contrat. Dès lors, ce contrat ne peut constituer une version définitive du financement litigieux, susceptible de justifier une demande de remboursement et la preuve écrite régulière d’un acte juridique dont l’objet est supérieur à 1 500 euros. La signature de la région Poitou-Charentes est indifférente à ces constatations. De plus, la société Charbois fait valoir que la BPI n’a procédé à aucun prélèvement et n’a pas demandé de remboursement avant le 15 octobre 2020, alors même qu’elle bénéficiait d’une autorisation de prélèvement et que le premier incident remontait au 30 septembre 2016, ce qui soulève des interrogations concernant le fait qu’elle ait réellement considéré le financement comme étant remboursable. La société Charbois fait également valoir qu’à l’inverse, elle a intégralement restitué l’aide financière versée par la région, puisque celle-ci avait été explicitement stipulée comme devant donner lieu à remboursement.
En tout état de cause, quand bien même le contrat versé au débat serait considéré comme valable, il est prévu en ses articles 4.3 et 5 qu’en cas d’échec du projet, comme cela fut le cas pour la société Charbois, le bénéficiaire serait tenu de rembourser une somme forfaitaire fixée à 80 000 euros. La BPI ne peut donc pas demander le remboursement d’une somme supérieure.
La BPIFrance fait valoir, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, que la société Charbois est tenue de rembourser dans son intégralité le financement lui ayant été accordé. Elle soutient que le prêt consenti par un professionnel est un contrat consensuel, formé par la seule rencontre des consentements. Or, elle fait valoir que l’aide litigieuse était accordée par la société avec l’aval de la région Poitou-Charentes, ce dont elle a été avisée par un courrier en date du 19 novembre 2012. En outre, le contrat d’aide a effectivement été signé par la présidente de la région, ainsi que par le représentant de la société Charbois et ses conditions particulières ont été signées par les trois parties. La somme de 140 000 euros a ainsi été remise à la société Charbois et encaissée par elle, conformément aux stipulations contractuelles. Ainsi, le contrat versé au débat a effectivement été conclu.
Par ailleurs, la BPI fait valoir qu’en application de l’article 5.4 du contrat, le plafonnement de la somme due par le bénéficiaire de l’aide est conditionné à une demande d’échec du projet. La société Charbois n’ayant pas formulée une telle demande, elle est redevable de la somme de 140 000 euros. En outre, la BPI fait valoir que les échéances du 30 septembre 2016 et du 31 décembre 2016 ne sont pas prescrites, dans la mesure où la date de l’enrôlement d’une affaire est sans conséquence sur l’effet suspensif d’une assignation. Or, la première assignation délivrée le 6 juillet 2021 a interrompu la prescription et la seconde assignation, en date du 28 janvier 2022, a été délivrée avant que la caducité de la première n’ait été déclarée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’audience fixée au 6 janvier 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la demande en paiement
Par application de l’article 1134 alinéa 1er ancien devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société BPIFrance produit en pièce 1 le contrat signé entre Oséo, devenu BPI France, et la région Poitou-Charentes, d’une part, et la société Charbois d’autre part.
Chacune des pages de ce contrat est signée ou paraphée par chacun des représentants de ces trois entités, ainsi [V] [C], représentant la présidente de la région Poitou-Charente a paraphé toutes les pages et, de manière surabondante, signé la dernière. [D] [F], représentant la société Charbois, a paraphé toutes les pages et, de manière surabondante, signé la dernière, en faisant précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé'. Enfin, [X] [T], représentant la société Oséo, a paraphé toutes les pages, sans pour autant ajouter une signature supplémentaire sur la dernière.
Il en résulte que le contrat a été approuvé par toutes les parties et valablement formé, et ce en dépit de l’absence de date de signature à l’emplacement prévu à cet effet, étant précisé que les visas incluent notamment ' Vu la demande d’aide à l’innovation déposée par le bénéficiaire et enregistrée le 15/10/2012 sous le n°A1210002T;' et ' Vu la décision de la Commission permanente du conseil régional Poitou Charentes en date du 19 novembre 2012'.
En outre, le contrat inclut une clause 1.2 qui stipule 'En contrepartie de cette aide, le bénéficiaire s’engage à réaliser le programme présenté dans un délai de 24 mois, à compter du 15/10/2012 […]'
Figure également une clause 3-1 stipulant 'La date de fin de différé de remboursement retenue est le 30/09/2015.'
De même, l’article 4 comporte un échéancier de remboursement.
Enfin, la clause 2-1 stipule ' Les fonds seront mis à disposition du bénéficiaire en deux versements :
— une somme de 140 000 euros après la date de signature du présent contrat,
— le solde à l’achèvement des travaux, sur demande du bénéficiaire et après transmission par celui-ci de l’état récapitulatif des dépenses acquittées.'
Or, la pièce 6 de BPI France fait apparaître, par production d’un extrait informatique de son système, que la somme de 140 000 euros a été réglée par chèque et encaissée par la société Charbois le 15 janvier 2013.
Ainsi, par application du contrat produit en pièce 1 de BPIFrance, celle-ci a exécuté son obligation en remettant la somme de 140 000 euros à la société Charbois, le 15 janvier 2013.
Cette dernière soutient que l’aide accordée n’était pas remboursable. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, l’article 4 du contrat, qui énonce les obligations du bénéficiaire stipule ' 4.1 Le benéficiaire s’engage à rembourser à Oseo la somme de 200 000 euros suivant l’échéancier précisé ci après […] 4.4 Le bénéficiaire pourra rembourser le montant de l’aide versée par anticipation […] 4.5 Le bénéficiaire sera délié de tous ses engagements et obligations lui incombant au titre du présent contrat dès qu’il aura remboursé en totalité la somme prévue en 4.1 […]'
Il ne résulte aucune confusion de ces clauses et les sommes avancées par la société Oseo devenue BPIFrance, étaient entièrement remboursables.
Par ailleurs, la société Charbois soutient que la seule somme de 80 000 euros serait remboursable eu égard à l’échec du projet financé. Cependant, comme l’a relevé le tribunal, si un remboursement de 80 000 euros seulement est possible en cas d’échec du programme financé, c’est à certaines conditions stipulées au contrat, et en particulier à la clause 5.4 qui prévoit qu’en l’absence de demande de constat d’échec, le succès du programme sera réputé acquis et le remboursement de l’aide s’effectuera alors conformément aux stipulations de l’article 4.
Or, la société Charbois n’a pas formé de demande de constat d’échec accompagnée des pièces obligatoires, notamment un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats, et ses derniers bilans, dans le délai prévu, à savoir ' au plus tard à la fin de différé de remboursement fixée à l’article 3".
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Charbois à rembourser les fonds reçus de la société Oséo devenue BPI France.
Cependant, le tribunal a considéré que les deux échéances des 30 septembre 2016 et du 31 décembre 2016 étaient prescrites et les a déduites. Or, par application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est de jurisprudence qu’une assignation interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe ( Civ. 3ème, 27 nov.2002, n°01-10.058, publié)
En l’espèce, la première assignation délivrée le 6 juillet 2021 a interrompu la prescription, sans qu’il soit besoin de rechercher si elle a été remise au greffe, et la seconde assignation, en date du 28 janvier 2022, a été délivrée sans que la caducité de la première n’ait été constatée. Par conséquent, la prescription des échéances du 30 septembre 2016 et du 31 décembre 2016 n’est pas acquise.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société Charbois à payer à la société BPIFrance la somme de 140 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de la première mise en demeure adressée par la seconde société à la première.
2-2 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société Charbois, partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la société BPIFrance à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Charbois à payer à la société BPI France la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement sur le quantum de la condamnation ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Charbois à payer à la société BPIFrance la somme de 140 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Charbois à payer à la société BPIFrance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Charbois aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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