Infirmation partielle 29 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 juin 2022, n° 19/07313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 mai 2019, N° F17/01745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07313 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° F 17/01745
APPELANTE
SAS BLACK BOX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [J] a été engagé à compter du 1er septembre 2000 par la société Black Box France, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre dirigeant, position 3 rep A, coefficient 135.
La société Black Box France, filiale du groupe Black Box, est spécialisée dans la fourniture de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [J] a exercé en plus de ses fonctions de directeur administratif et financier, le mandat de président de la société Black Box France du 14 avril 2015 au 11 janvier 2017.
Le 1er septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 8 septembre 2017, dans le cadre d’un projet de réorganisation du groupe au niveau européen.
Le 15 septembre 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 octobre 2017.
Le 10 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [J] a saisi le 14 décembre 2017 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré que le salarié n’avait pas le statut de cadre dirigeant, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 111 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 15 septembre 2017 au 12 octobre 2017,
— 60 384 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 038,40 euros à titre de congés payés afférents,
— 89 368 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes, l’a condamné à rembourser à l’employeur la somme de 22 910,11 euros, a débouté la société Black Box France du surplus de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclarations respectives du 20 juin 2019 et du 28 juin 2019, la société Black Box France et M. [J] ont interjeté appel du jugement notifié le 28 mai 2019.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 15 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, la société Black Box France demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la répétition de la somme de 43 451,11 euros et de le condamner au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2019, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter la société Black Box France de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 60 384 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60 384 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 038,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 60 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 6 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 63 940 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10 111 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 1 011 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 089,89 euros à titre de rappel de salaire,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et de l’obligation de proposition de la priorité de réembauche.
Il lui demande d’ordonner le maintien de la mutuelle pour une durée de 12 mois, d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal sous le bénéfice de l’anatocisme et de condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 avril 2022 et l’affaire fixée le 9 mai 2022.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié sollicite la somme de 60 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies de 2014 à 2017. Il précise que son contrat de travail ne comprend pas de clause de forfait jours et que ses bulletins de paye prévoient une rémunération pour 35 heures de travail hebdomadaires qu’il a régulièrement dépassées. Il ajoute qu’il était cadre dirigeant et bénéficiait d’une délégation de pouvoir.
L’employeur s’oppose à la demande. Il soutient que le salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires en sa qualité de cadre dirigeant, qu’il ne conteste pas, et qu’il ne verse au débat aucun élément à l’appui de sa demande.
Selon l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun de ces critères.
En l’espèce, le salarié a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, cadre dirigeant position III A, le contrat de travail précise qu’il est ' membre du Comité de Direction de l’entreprise et à la tête de sa Direction Financière, sa mission étant d’animer une équipe incluant les fonctions : comptabilité générale, clients et fournisseurs, gestion de la trésorerie, informatique, ressources humaines, qualité… Vous serez : force de proposition dans l’amélioration des procédures comptables et de gestion, en charge de l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux, l’interface avec nos partenaires financiers extérieurs, directement impliqué dans les travaux de haut bilan…
Vous ménerez des projets ad hoc pour la Direction Générale : analyses financières, études d’investissement…'.
Le salarié reconnaît lui même en page 11 de ses conclusions qu’il était cadre dirigeant.
Il a exercé le mandat de président de la société du 14 avril 2015 au 11 janvier 2017 puis a postérieurement bénéficié d’une délégation de pouvoir consentie le 13 janvier 2017 par M. [K], qui lui a succédé dans ses fonctions de président de la société Black Box France.
Aux terme de cette délégation de pouvoir, il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome puisqu’il pouvait prendre toutes les mesures nécessaires afférentes aux marchandises, pour représenter la société dans ses relations avec les autorités administratives, pour acheter et gérer les immobilisations de la société et pour conclure tous contrats avec les fournisseurs et avec les salariés. M. [K] précise dans son attestation que le salarié gérait l’ensemble des aspects financiers de la société, qu’il détenait les chèques de la société, qu’il ne lui rendait jamais compte et que son seul lien hiérarchique était avec Mme [Z], directrice financière de la société mère, dont le siège est aux Pays Bas.
En outre, le salarié, en plus de sa rémunération mensuelle de 10 011 euros, bénéficiait d’un véhicule de fonction et d’une grande indépendance et souplesse dans l’organisation de son emploi du temps.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’intéressé avait la qualité de cadre dirigeant et qu’il est en tant que tel exclu des dispositions relatives à la durée du travail et donc de la réglementation des heures supplémentaires.
En conséquence, la cour, par substitution de motifs, déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
' A l’occasion d’une vérification des comptes et des états financiers de la Société effectuée entre le 13 et le 15 septembre 2017, M. [X] [H], General Ledger Accountant et membre du centre de services partagés du Groupe implanté aux Pays-Bas, a été amené à découvrir un écart d’un montant de 25.000 Euros sur le compte des congés payés.
Après de plus amples investigations, il est apparu que vous vous étiez octroyé de très nombreuses avances sur salaires depuis le début de l’année 2015, tantôt par virements directs sur votre compte bancaire, tantôt par chèque bancaire. Il a également été constaté que si vous aviez procédé à un remboursement de certaines des sommes que vous aviez ainsi prélevées sur les comptes de notre Société, ces restitutions n’avaient été que très partielles, puisque donc à ce jour, subsiste encore un écart de 25.000 Euros.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de ces recoupements comptables et financiers, il est également apparu que vous vous étiez octroyé le versement de deux commissions d’un montant respectif de 8.172 Euros en avril 2016 et 3.569 Euros en avril 2017. Or, il a pu être constaté qu’au titre du paiement de 2016, le montant des commissions qui vous était dû était de 6.380 Euros (soit un écart de 1.792 euros). En outre, aucun accord de votre management n’a pu être identifié pour le paiement de la somme de 3.569 Euros au mois d’avril 2017. Par conséquent, nous constatons là encore un écart inexpliqué d’un montant de 5.361 Euros.
Une telle situation est évidemment inexplicable et injustifiable, puisque vous ne pouviez ignorer, particulièrement du fait de vos fonctions, que toute avance sur salaire doit nécessairement faire l’objet d’une autorisation préalable de la part du Vice-Président Finance. En l’espèce, aucune autorisation de la sorte ne vous a jamais été accordée, pas plus qu’il n’existe une quelconque trace de demande de votre part en ce sens. De l’ensemble de nos constats, il ressort donc que sans raisons, ni justifications, ni autorisation, vous avez détourné à votre profit une somme de 30.361 euros. En outre, lors de votre entretien préalable, vous n’avez pas contesté avoir effectivement été à l’origine de ces agissements, mais n’avez pas été capable de fournir une quelconque explication valable.
Ces pratiques sont particulièrement graves et inadmissibles, à plus forte raison de la part d’un salarié ayant vos fonctions, classification et vos responsabilités.'
Sur la prescription des faits fautifs
Le salarié soulève en premier lieu la prescription des faits fautifs.
L’employeur soutient n’avoir eu connaissance du montant total des avances non remboursées et du montant des commissions perçues par le salarié qu’il qualifie de détournements qu’à l’occasion de l’examen des comptes et états financiers de la société réalisé le 13 septembre 2017.
L’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de deux mois est la date à laquelle l’employeur a connaissance des faits en cause et lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance des faits dans le délai de deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, l’employeur a eu connaissance le 13 septembre 2017 de l’audit des comptes de la filiale réalisé par M. [H], membre du centre de services partagés du groupe, qui a révélé la réalité, la nature et l’ampleur des faits à cette date.
Les faits invoqués par l’employeur n’étaient pas prescrits lors de l’engagement des poursuites par la convocation du salarié à l’entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement pour faute grave.
En conséquence, la cour rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs.
Sur la faute grave
Le salarié soutient que l’employeur l’a licencié pour faute grave afin de ne pas supporter la charge financière d’un licenciement économique. Les griefs qui lui sont reprochés sont imprécis, non établis et ne sont pas sérieux. Il fait valoir que l’employeur avait connaissance des avances sur salaire consenties et que les commissions perçues en avril 2016 et avril 2017 lui étaient dues.
L’employeur reproche au salarié d’avoir perçu une commissionnement de 8 172 euros en avril 2016 alors que la directrice financière du groupe en avait limité le montant à 6 380 euros et d’avoir perçu une commission de 3 569 euros en avril 2017 sans son autorisation. La cour relève toutefois que le bulletin de paye d’avril 2016 mentionne le versement d’une prime sur objectif de 8 172 euros et que celui d’avril 2017 porte mention d’une prime sur objectif de 3 569 euros. En outre, le salarié verse au débat son contrat de travail qui prévoit une prime sur objectif, son calcul de la prime de la prime d’objectif et la lettre du 16 août 2016 de Mme [Z] qui précise que le montant total de la commission pour l’année 2016 s’élève à un total de 21 560 euros moins les acomptes et que le montant de la prime pour 2017 sera de 15 000 euros. L’employeur ne produit aucun élément pour démontrer que les sommes perçues par le salarié à titre de commissions pour 2016 et 2017 excéderaient chacun des seuils autorisés par Mme [Z]. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du grief relatif à des avances de salaire que le salarié se serait accordées sans autorisation, l’employeur soutient que cette pratique est contraire au manuel financier interne de la société qu’il a adressé à l’intéressé le 19 avril 2011. Toutefois, ce ' manuel de comptabilité’ ne contient pas de dispositions spécifiques pour les autorisations d’avances de salaire puisqu’il ne traite que du traitement comptable des bonus dans le compte de résultat, l’enregistrement sur ce compte étant effectué après approbation du directeur régional dont le poste a été supprimé et non remplacé.
En outre, ces avances sur salaire octroyées les 1er avril 2016, 20 mai 2016, 27 mars 2017, 3 avril 2017 et 7 juin 2017 et les remboursements réalisés par le salarié les 25 avril 2017, 25 mai 2017, 30 juin 2017 et 29 juillet 2017 figurent sur les bulletins de paye du salarié dont il n’était pas l’éditeur et qui ont été établis par le service des ressources humaines.
Les avances sur salaire dont a bénéficiées l’intéressé, comme d’autres salariés – M. [Y], M. [W] étant également mentionnés dans l’audit- qui ont été portées en comptabilité dans les livres de la société ont été tolérées et ont perduré pendant plusieurs années sans être sanctionnées par l’employeur. L’employeur ne pouvait mettre fin à cette tolérance sans en informer préalablement le salarié et décider de se prévaloir de sa faute pour le licencier.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire
Le salarié sollicite la somme de 10 111 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 septembre 2017 au 12 octobre 2017.
Cette demande n’est pas contestée par l’employeur.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Black Box France à verser au salarié la somme de 10 111 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre la somme de 1 011 euros au titre des congés payés afférents.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 24 mois de salaire. L’employeur soutient que le montant est excessif.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls prévus à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la cour alloue au salarié, compte tenu de son ancienneté de 17 ans et 7 mois, la somme de 140 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette indemnité réparant l’entier préjudice résultant de la perte de l’emploi, par infirmation du jugement sur le quantum.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite la somme de 60 384 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur ne conteste pas la demande.
L’article 27 de la convention collective précise que pour les cadres âgés de plus de 50 ans, le préavis sera porté en cas de licenciement à six mois si l’intéressé à cinq ans de présence dans l’entreprise.
En conséquence, la cour, par confirmation du jugement, condamne la société Black Box France à verser au salarié les sommes de 60 384 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 6 038, 40 euros à titre de congés payés afférents.
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour la somme de 60 384 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur ne conclut pas sur la demande.
En application de l’article 29 de la convention collective, compte tenu de l’âge du salarié et de son ancienneté appréciée à la date de fin du préavis, le salarié est fondé à obtenir la somme de 60 384 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de la procédure de licenciement. Il lui reproche de l’avoir mal reçu lors de l’entretien préalable sous forme d’un 'tribunal’ inquisitoire constitué de trois personnes, ne parlant pas le français, sans délégation de pouvoir du dirigeant et lui fait grief de s’être livré à des manoeuvres d’intimidation.
L’employeur conclut que la procédure est régulière.
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité prévue pour le défaut de cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité plafonnée à un mois de salaire en cas de licenciement irrégulier pour inobservation de la procédure.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et de proposition de la priorité de réembauche
Le salarié sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il reproche à son employeur de l’avoir privé de toute possibilité de reclassement et d’une priorité de réembauche en ne menant pas jusqu’à son terme la procédure de licenciement pour motif économique.
Les préjudices allégués par le salarié résultant de la perte de son emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi sont réparés par les dommages et intérêts alloués.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires
Le salarié sollicite la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux conditions brutales et vexatoires de la rupture.
Il soutient que l’employeur l’a mis à pied à titre conservatoire de manière injustifiée, a mené l’entretien préalable en anglais alors que la conseillère du salarié ne parle que français et qu’il a contourné les règles relatives au licenciement économique pour réduire le coût de la rupture.
L’employeur conteste l’existence de tout comportement ou propos vexatoires à l’encontre du salarié.
Le salarié justifiant en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement d’un préjudice distinct de celui résultant de le perte de emploi peut prétendre à des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de maintien de la mutuelle pendant 12 mois
Le salarié demande à bénéficier de la mutuelle.
L’employeur ne répond pas sur cette demande.
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur a précisé que le salarié bénéficiait du maintien de la mutuelle pendant 12 mois. En outre, aucun élément n’est produit par le salarié pour établir qu’il en est privé.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet la demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 43 451, 11 euros
La société sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 43 451, 11 euros à titre de remboursement des sommes que le salarié aurait indûment perçues.
Cette somme correspond au montant des avances sur salaires non remboursées par le salarié ( 25 000 euros), au montant des primes sur objectif perçues en avril 2016 et avril 2017 que le salarié se serait octroyées sans autorisation ( 5 361 euros), aux nouvelles avances découvertes par la société après le licenciement ( 15 180 euros) sous déduction de la somme de 2 089, 89 euros retenue lors de l’établissement du solde de tout compte.
Le salarié se borne à solliciter le rejet de la demande.
En l’espèce, la cour a retenu que l’employeur n’établit pas le caractère indû des commissions reçues en avril 2016 et avril 2017.
Il produit les avis à tiers détenteur au nom du salarié, la copie des chèques dont il n’est pas contesté qu’ils ont été signés par le salarié et tirés sur le compte bancaire de la société Black Box France, en règlement des impôts personnels dus par l’intéressé et ce dernier ne justifie pas avoir remboursé la société qui a donc supporté une charge indûe pour un montant total de 15 180 euros.
Il ressort en outre des éléments comptables produits par l’employeur et non contestés par le salarié qu’il a bénéficié d’avances de la part de la société qu’il n’a que partiellement remboursées. Le salarié reste débiteur à son égard de la somme de 25 000 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 2 089, 89 euros retenue par l’employeur dans le solde de tout compte.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de 2 089, 89 euros et, par infirmation du jugement sur le quantum, condamne le salarié à payer à la société la somme de 40 180 euros en remboursement de l’indû avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la mise en demeure.
La compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties est ordonnée.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civile.
L’employeur qui succombe partiellement en ses demandes est condamné aux dépens.
L’employeur est condamné à verser au salarié la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Black Box France à verser à M. [J] la somme de 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 89 368 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à la société Black Box France la somme de 22 910, 11 euros en remboursement de l’indû ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Black Box France à verser à M. [J] la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Black Box France à verser à M. [J] la somme de 60 384 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Condamne M. [J] à verser à la société Black Box France la somme de 40 180 euros en remboursement de l’indû avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la mise en demeure,
— Ordonne à la société Black Box France le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
— Enjoint à la société Black Box France de produire à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt;
— Ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ;
— Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Black Box France devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civile ;
— Condamne la société Black Box France à verser à M. [J] la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Black Box France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Police ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Avis du médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ags ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Document ·
- Archives ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Nationalité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Action de société ·
- Assurances ·
- Lettre de voiture ·
- Subrogation ·
- Chauffeur ·
- Renard ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Management ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.