Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 23/01655
CPH 27 octobre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Proximité temporelle entre la dénonciation de harcèlement et le licenciement

    La cour a estimé que la proximité temporelle ne suffit pas à établir un lien de causalité entre la dénonciation et le licenciement, les griefs reprochés au salarié préexistants à la dénonciation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a reconnu des irrégularités dans la procédure.

  • Accepté
    Licenciement sans faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Détournement de la finalité de l'entretien préalable

    La cour a reconnu une irrégularité dans la procédure de licenciement, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remettre des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/01655
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01655
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 27 octobre 2023, N° 21/00242
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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