Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 22/14010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 juin 2022, N° 2021001006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° 5 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14010 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2021001006
APPELANTES
La société UTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 380 533 422
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Antoine CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Antoine CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
La société GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, B0515, et assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. STACI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 349 145 243
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, B0515, et assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Staci, assurée auprès de la société Generali Iard (la société Generali), a conclu un contrat avec la société Philip Morris par lequel elle lui achète des produits, dont elle organise ensuite le transport et la logistique.
Suivant lettre de voiture n°324565 du 20 janvier 2020, la société Staci a confié à la société UTE, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), le transport de trois palettes de « heets » (recharges de tabac pour cigarettes électroniques) entre les Pays-Bas et la France.
La société UTE est arrivée sur le site de chargement le 20 janvier 2020 à 11h15 et elle en est repartie à 16h05.
Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2020, le chauffeur a stationné son véhicule sur le parking de l’église de la commune d'[Localité 10] (80). Il a constaté le lendemain matin que l’intégralité du chargement avait été volé.
Un rapport d’expertise du 24 juillet 2020 concluait :
« Le vol a été commis alors que le véhicule n’était pas stationné sur une aire d’autoroute. Le site de stationnement n’était pas fermé, ni gardienné, ni sous vidéo-surveillance.
Sur le montant du sinistre :
— Valeur de l’envoi 52 471,80€,
— Valeur des marchandises dérobées : 52 471,80€,
— Chiffrage retenu à dire d’expert : 52 471,80€. "
Un rapport d’expertise complémentaire du 17 juillet 2020 concluait que « le vol a été commis dans la nuit du 20 au 21 janvier 2020, alors que le conducteur dormait dans la cabine, stationné sur un parking public, éclairé ». Les valeurs suivantes étaient déterminées au titre de l’évaluation des dommages :
Facture HT des marchandises : 52 471,80 euros ;
Montant droits et taxes : 155 395,33 euros ;
Total : 207 867,13 euros.
L’expert fixait par ailleurs, dans l’hypothèse de l’application des limitations de responsabilité de la convention dite CMR, une indemnisation à hauteur de 10 444,97 euros.
Par courriel du 25 septembre 2020, la société Axa proposait à la société Generali une indemnisation à hauteur de 10 444,98 euros. Aucune suite n’était donnée à cette offre.
Par acte du 20 janvier 2021, les sociétés Generali et Staci ont assigné les sociétés UTE et Axa devant le tribunal de commerce de Meaux en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu les sociétés Generali et Staci en leurs demandes, au fond les a dites bien fondées, les y recevant ;
— Reçu les sociétés UTE et Axa en leurs demandes, au fond les a dites mal fondées, et les en a déboutées ;
— Condamné solidairement la société UTE et la société Axa à payer à la société Générali la somme de :
o 202 012,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 5% l’an conformément à l’article 27 de la convention CMR à compter du 20 janvier 2021, date de l’assignation ;
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné solidairement la société UTE et la société Axa à payer à la société Generali la somme de :
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Generali du surplus de sa demande à ce titre ;
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Condamné solidairement la société UTE et la société Axa en tous les dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, les sociétés UTE et Axa ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023, les sociétés UTE et Axa demandent, au visa des articles L 121-12 du code de assurances, 1346-1 du code civil, et 31 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger l’action des sociétés Staci et Generali irrecevable à défaut pour celles-ci de justifier de leur qualité et intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de toute éventuelle condamnation à la somme de 8 355,99 DTS ou sa contrevaleur en euros ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Staci et Generali de leurs demandes ;
— Condamner les sociétés Staci et Generali à payer aux sociétés UTE et Axa une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, les sociétés Generali et Staci demandent, au visa de l’article L 121-12 du code des assurances, de l’article 1346-3 du code civil, et des articles L 133-1 et L 133-8 du code de commerce, de:
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce Meaux du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné les sociétés UTE et Axa à payer à la société Generali la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés UTE et Axa de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre la société UTE et la société Axa à verser à la société Generali la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des sociétés Generali et Staci
Les sociétés UTE et Axa font valoir que les conditions particulières d’assurance et produites par la société Generali ne sont pas signées par l’assuré, que les conditions générales ne sont pas produites et qu’elle ne démontre pas le paiement effectif de l’indemnité d’assurance au profit de son assuré et qu’elle n’est pas recevable à agir sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Le paiement de l’indemnité, en application du contrat d’assurance, est un préalable à la subrogation.
Il n’est pas exigé que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
La société Generali produit la police d’assurance au nom de la société Staci, qui n’en conteste pas les termes, et justifie le paiement de la somme de 202 012,80 euros à son assurée, en produisant aux débats :
— La facture de réapprovisionnement des marchandises confiées à la société UTE par la société Staci pour un montant de 52 471,80 euros, et la quittance du 11 août 2020 selon laquelle la société Staci a été indemnisée par la société Generali à hauteur de cette somme, en subrogeant l’assureur dans tous ses droits, actions et recours ;
— La facturation, par la société Philip Morris, à la société Staci des droits d’accises afférents aux marchandises volées pour un montant de 149 541 euros, et l’acte de subrogation du 21 janvier 2021, selon lequel la société Staci a été indemnisée par la société Generali à hauteur de cette somme, en subrogeant l’assureur dans tous ses droits, actions et recours. Cet acte de subrogation mentionne la référence de la police d’assurance n°AF00053, qui correspond à la référence de la police d’assurance de transport souscrite par la société Staci avec la société Generali, produite aux débats ;
— Les ordres de paiement des indemnités versées à son assuré.
Au vu de ces éléments il y a lieu de constater que la preuve de la subrogation légale est établie par la justification du règlement effectué par l’assureur en vertu de la police souscrite par la société Staci, peu important que le document produit soit un justificatif de paiement émanant de la société Filhet Allard, courtier en assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des sociétés Staci et Generali recevable.
Sur la faute inexcusable
Les sociétés Staci et Generali soutiennent que la société UTE a commis une faute inexcusable et ne peut pas se voir appliquer les limitations de responsabilité prévues par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par la route (dite convention CMR). Elles affirment que le voiturier, qui connaissait la nature sensible de la marchandise, s’est sciemment abstenu de respecter les instructions précises de stationnement sécurisé qui lui incombaient, exposant la marchandise au vol en se stationnant sur parking ouvert, mal éclairé et non surveillé, sans alerter son employeur d’une quelconque difficulté à trouver un parking sécurisé, ni s’arrêter aux 7 aires d’autoroutes séparant l’aire de [Localité 16] à la commune d'[Localité 10].
Les sociétés UTE et Axa répliquent que le transporteur n’a pas commis de faute inexcusable. Le chauffeur n’a pas pu stationner sur le seul parking sécurisé existant sur la route empruntée, à savoir celui du centre régional de transport de [Localité 11], car il était saturé ce soir-là. C’est dans ce contexte qu’il a décidé de stationner sur le parking de l’église [Localité 18] à [Localité 10] qui accueille habituellement les ensembles routiers.
Elles affirment que le transporteur ne connaissait pas la nature des marchandises laquelle ne figurait ni sur l’ordre de transport ni sur la lettre de voiture, le seul nom de la société expéditrice n’étant pas suffisant pour déterminer la valeur de la marchandise. Les appelantes soutiennent enfin qu’aucune consigne quant à l’utilisation de parkings sécurisés payants n’a été donnée au transporteur par la société Staci, alors qu’un stationnement de nuit était nécessaire compte tenu de la distance à parcourir.
En l’espèce, il est produit aux débats une lettre de voiture CMR datée du 20 janvier 2020 concernant le transport de la marchandise litigieuse entre [Localité 9] op zoom (Pays-Bas) et [Localité 13] (France) sur laquelle il est indiqué que l’expéditeur est la société Philip Morris, que le destinataire est la société Staci et que le transporteur est la société UTE.
Il sera ainsi relevé que le transport litigieux concerne un transport de marchandises par route entre les Pays-Bas et la France, pays tous deux signataires de la convention CMR. Cette convention est donc applicable au litige.
L’article 3 de la convention CMR indique que :
« Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. »
L’article 17.1 de la même convention précise que :
« Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. »
Enfin, son article 29 dispose que :
« 1. Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.
2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n’ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1. "
L’article L 133-8 du code de commerce dispose :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ".
Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu’une faute inexcusable soit constituée:
— Une faute délibérée,
— La conscience de la probabilité du dommage,
— L’acceptation téméraire de sa probabilité,
— L’absence de raison valable.
En l’espèce, la société Staci ne justifie pas avoir précisé la nature des marchandises à transporter à la société UTE. Cette nature n’apparaît ainsi ni dans l’ordre de transport, dans lequel les marchandises sont décrites comme étant « trois palettes 80'120 80x120x120, 350kg », ni dans la lettre de voiture du 20 janvier 2020, dans laquelle les marchandises transportées sont décrites à l’identique. Il sera observé que la nature sensible des marchandises ne saurait résulter de la seule mention de la société Philip Morris comme expéditeur.
Il ressort des expertises amiables produites aux débats que le vol des marchandises s’est produit de nuit alors que le chauffeur, n’ayant pas trouvé de place disponible sur le parking sécurisé de [Localité 16] sur l’autoroute A1, avait stationné l’ensemble routier qu’il conduisait sur le parking public de l’église de la commune d'[Localité 10], éclairé aux entrées et sorties par des éclairages halogènes doubles, pour y effectuer sa coupure journalière et alors qu’il dormait dans la cabine du tracteur.
Aux termes d’un document interne de la société UTE, les chauffeurs ont pour consigne de s’arrêter dans des parkings sécurisés « sauf force majeure ». Il résulte par ailleurs des expertises que la société UTE avait accepté que le transport s’effectue selon les normes TAPA (transported Asset Protection Association) et FSR (Facility Security Requirements), qui spécifient des exigences minimales de sécurité acceptables pour le stockage en transit et l’entreposage, variant de niveau 1 (protection maximale) à niveau 3 (protection de sécurité la plus faible). Or, si l’ordre de transport mentionne la norme « TAPA », il ne précise pas le niveau de sécurité exigé, étant entendu que la société UTE ne disposait d’un agrément « TAPA » que de niveau 3, à savoir le plus faible, lui imposant des cadenas ou des plombs aux portes des véhicules et le stationnement dans des parkings « éclairés et fréquentés ».
Il résulte des débats que les portes de la remorque étaient fermées, scellées et protégées par un cadenas. Le parking, situé dans un environnement urbain, était éclairé par des lampadaires. Le chauffeur y a stationné son véhicule après avoir constaté que le parking sécurisé de [Localité 16] figurant sur son parcours était saturé, alors qu’il cumulait ce jour-là une amplitude horaire de 14h34, et ne disposait d’un reliquat de temps de conduite que d'1h43.
La société UTE, qui ignorait la nature sensible des marchandises, n’a pas pu avoir conscience de la probabilité d’un dommage résultant du stationnement du véhicule sur un parking non sécurisé, ni avoir témérairement accepté ce dommage. En conséquence, aucune faute inexcusable n’est caractérisée et les limitations de responsabilité prévues par la convention CMR sont applicables.
L’article 23 de cette convention prévoit :
« Quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant. "
Le poids des marchandises volées tel qu’il ressort de l’évaluation non contestée du rapport d’expertise du 17 juillet 2020 était de 1 003,12kg, de sorte que l’indemnité maximale due en vertu de la convention CMR doit être fixée à 8 355,99 DTS (8,33 x 1 003,12 kg) ou 10 444,97 euros.
L’art. 27 de la même convention précise que « l’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. »
Les sociétés Generali et Staci ne demandent pas que le point de départ des intérêts de la créance soit fixé à une autre date que celle de leur assignation.
En conséquence, par voie d’infirmation, il convient de condamner les sociétés Axa et UTE au paiement de la somme de 10 444,97 euros, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 20 janvier 2021, date de la demande en justice.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter du 20 janvier 2021, date de la demande en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Les sociétés Generali et Staci sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Grapotte Benetreau selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les sociétés Staci et Generali à verser aux sociétés UTE et Axa la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La demande de la société Generali à ce titre sera rejetée.
LA COUR,
Infime le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2022, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action des sociétés Generali Iard et Staci ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne les sociétés Axa France Iard et UTE à payer à la société Generali Iard la somme de 10 444,97 euros, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 20 janvier 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter du 20 janvier 2021 ;
Condamne les sociétés Generali Iard et Staci à payer aux sociétés UTE et Axa France Iard la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Rejette la demande de la société Generali Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Generali Iard et Staci aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Grapotte Benetreau selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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