Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 août 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/976
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REJD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 05 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [S]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé, par courriel, le 06/08/2025 à 15 h 30 par X se disant [E] [S]
A l’audience publique du 07 août 2025 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE representant X se disant [E] [S] non comparant ,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juillet 2025 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. X se disant [S] [E] né le 26 octobre 2001 à [Localité 1] (Maroc), confirmée par arrêt de cette cour en date du 15 juillet 2025,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 août 2025 à 10h26 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2025 à 17h10 concernant l’étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 5 août 2025 à 15h30,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé le caractère inutile des diligences effectuées par l’administration pour identification et l’absence de perspectives d’éloignement au motif que M. [E] maintenait être de nationalité marocaine alors qu’il n’a pas été reconnu par le passé par ce pays par erreur et sans que ses relevés décadactylaires aient été fournis de sorte que les demandes d’identification auprès d’autres pays qui seraient en cours ne sont pas pertinentes.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger a refusé de comparaître.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Comme retenu pertinemment par le premier juge, si M. [E] maintient être de nationalité marocaine, il n’a pas été reconnu par cet Etat en 2022. Celui-ci excipe d’une possible erreur sur son nom d’où le refus de reconnaissance mais M. [E] s’est présenté sous quatre orthographes différentes de son identité et l’administration n’a aucune obligation de procéder à de nouvelles recherches en l’absence d’élément nouveau sur la filiation de l’intéressé.
Logiquement, l’administration a donc orienté ses demandes d’identification vers d’autres pays du Maghreb à savoir la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte qui ont tous décliné leur compétence. L’administration a ensuite saisi la Syrie qui a indiqué qu’en l’absence d’un document officiel original, il ne pouvait procéder à aucune vérification, une demande orientée vers la Lybie étant en cours depuis le 2 juillet avec une audition qui était fixée hier.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et a procédé aux diligences utiles, nécessaires et effectives à l’éloignement de l’étranger. Rien ne permet de penser que l’éloignement de l’intéressé ne pourra intervenir avant le délai maximal prévu par la loi.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe justifié au sens de stable et permanent ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée alors que faute de passeport ou pièce d’identité valide, aucune assignation à résidence conforme aux prescriptions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est envisageable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant [E] [S] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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