Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDCC
[P] [Z] [K] [J]
c/
[O] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 5, RG : 21/02116) suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2023
APPELANT :
[P] [Z] [K] [J]
né le 31 Juillet 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MORIN
INTIMÉ :
[O] [V]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agent S.N.C.F.,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par acte du 19 août 2020, M. [O] [V] a vendu à Monsieur [P] [J] un véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle coupé 16 V turbo, dont la première mise en circulation remontait au 5 août 1994, avec un kilométrage de 116 431 km moyennant le prix de 4 800 euros.
Le 28 août 2020, après avoir roulé durant environ 130 kilomètres, l’acquéreur a subi une panne du véhicule, laquelle consistait en un problème d’embrayage avec l’impossibilité de passer les vitesses.
Le 2 septembre 2020, le garage Aéro de [Localité 5] a établi un devis de réparation d’un montant de 3 171,36 euros.
Parallèlement, l’assurance protection juridique de M. [J] a mis en 'uvre successivement deux expertises amiables qui ont relevé certains désordres préexistants à la vente.
Par un courrier du 4 décembre 2020, Allianz a mis en demeure M. [V] de procéder au règlement de la somme de 5 655,00 euros à M. [J] au titre de la résolution de la vente et du remboursement des frais de réparation.
Par un courriel en date du 13 décembre 2020, M. [V] a répondu par la négative, en expliquant les motifs de son refus.
2. Par acte du 15 mars 2021, M. [J] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la résolution de la vente au titre de vices cachés et de voir condamner le vendeur au paiement de diverses sommes d’argent.
3. Par jugement du 13 décembre 2022 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [J] de ses demandes au titre de la vente du véhicule de marque Fiat modèle coupé 16 V turbo, mise en circulation le 5 août 1994,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
4. M. [J] a relevé appel du jugement le 31 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1648 du code civil, 144 et 232 du code de procédure civile de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes au titre de la vente du véhicule de marque Fiat modèle coupé 16 V turbo mis en circulation le 5 août 1994,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat coupé 16V turbo immatriculé AD- 700-WL entre lui et M. [V],
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 800,00 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 1 853,08 euros au titre de :
— 955,61 euros au titre des frais de réparations effectuées par le garage Aéro,
— 480 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule,
— 200,66 euros au titre des frais de carte grise,
— 216,81 euros au titre des frais d’assurance,
— condamner M. [V] à reprendre possession du véhicule et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 20 euros par jours de retard,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [V] au paiement des frais de mutation du véhicule auprès des services de la préfecture,
— débouter M. [V] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de son appel incident,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser les sommes de :
— 3 600 euros au titre de la procédure de première instance,
— 3 600 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a débouté M. [J] de ses demandes au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un vice caché rendant le véhicule litigieux impropre à son usage alors qu’il avait connaissance lors de l’acquisition de ce véhicule de son ancienneté.
M. [J] fait notamment valoir que le rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2020 démontre que les désordres, non décelables au jour de la vente, étaient en germe et entrent dans la catégorie des vices cachés. Il ajoute ce rapport est corroboré par le devis de réparation établi par le garage Aero en date du 2 septembre 2020.
M. [V] soutient pour sa part que le rapport d’expertise amiable réalisé non contradictoirement à la demande de l’appelant ne peut constituer la preuve de l’existence d’un vice caché alors que le devis invoqué par M. [J] ne permet pas de corroborer cette expertise.
Sur ce
6. L’article 1641 du code civil : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
7. Si l’expert amiable a considéré que les désordres qu’il avait constatés soit la détérioration des cylindres, émetteur et récepteur, de l’embrayage lesquels étaient corrodés et s’il a affirmé péremptoirement qu’ils entraient dans la catégorie des vices cachés, il faut qu’une telle détérioration pour constituer un vice caché ne relève toutefois pas de la seule usure normale de la voiture.
8. En effet, si la garantie contre les vices cachés s’applique aux choses neuves ou d’occasion, le principe de la prévisibilité de certains défauts, même d’une certaine gravité, est l’une des caractéristiques essentielles des véhicules d’occasion.
Ainsi, pour un bien d’occasion et plus encore pour un véhicule fort ancien, l’acheteur ne peut s’attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien avait été neuf car des défauts peuvent apparaître, alors qu’ils ne sont dus qu’à l’usure normale laquelle ne saurait constituer un vice caché.
Notamment l’usure normale d’une pièce à la durée de vie nécessairement limitée n’est pas constitutive d’un vice caché.
9. En l’espèce, force est de constater que l’expertise amiable qui conclut péremptoirement à l’existence d’un vice caché n’explique nullement en quoi la préconisation de remplacement des cylindres d’embrayage ne relève pas de la vétusté normale du véhicule, alors que l’usure de telles pièces doit résulter non d’une telle vétusté mais doit être anormale au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Il n’est ainsi pas démontré que les travaux préconisés par l’expert ne constituent pas des frais auxquels l’acquéreur pouvait normalement s’attendre en raison de l’ancienneté du véhicule.
10. En l’espèce, au jour de la vente le véhicule vendu avait été mis en circulation depuis 26 ans et avait parcouru 116 562 kilomètres.
11. A titre superfétatoire ainsi que le premier juge l’a justement relevé, ce rapport d’expertise amiable n’est pas corroboré par une autre pièce alors que le devis établi par la société Aero-Garage n’établit pas l’existence d’un vice caché mais une liste de travaux de mécanique demandés par le propriétaire de l’automobile.
12. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes et qu’il l’a condamné aux dépens.
13. Par ailleurs, s’il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens, pour ceux d’appel M. [J] sera condamné à verser à l’intimé la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [P] [J] aux dépens d’appel;
Condamne M. [P] [J] à payer à M. [O] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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