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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 mai 2026, n° 26/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01692 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYWT
N° de minute : 178/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [P]
né le 24 Juin 2005 à [Localité 1], IRAK
de nationalité irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le l’arrêté ministériel pris le 02/04/2026 par le Ministre de l’Intérieur faisant obligation à M. [I] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05/05/2026 par LE PREFET DU JURA à l’encontre de M. [I] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 06h43 ;
VU le recours de M. [I] [P] daté du 07/05/2026, reçu le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [Localité 3] datée du 07/05/2026 recue le 08/05/2026 à 13h14, reçue le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 à 12h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [I] [P], déclarant la requête de LE PREFET DU JURA recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mai 2026 à 09h40 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11/05/2026 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU JURA, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12/05/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [I] [P] formé par écrit motivé le 11 mai 2026 à 09 h 40 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 09 mai 2026 à 12 h 23 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] conteste à la fois la décision de placement en rétention ainsi que l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [P] soutient que le premier juge n’a pas répondu au moyen soulevé tenant à la requête en prolongation de la mesure de rétention, plus particulièrement au principe de non-refoulement.
A l’examen de l’ordonnance du premier juge, de la requête et du procès-verbal de l’audience en première instance, il est établi que le premier juge n’a pas répondu au moyen soulevé tenant au principe de non-refoulement.
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’ordonnance querellée mais, par l’effet dévolutif de l’appel, l’affaire sera évoquée à hauteur d’appel dans son intégralité.
3. Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle et sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle :
M. [P] soutient qu’il présente bien des garanties de représentation dès lors qu’il bénéficie d’une adresse stable en France au domicile de sa mère et qu’il justifie de la possession d’un passeport même s’il est périmé. Il estime également qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation antérieure, à l’exception d’une mesure de composition pénale.
Il convient de souligner que ces arguments ont uniquement trait à une éventuelle erreur manifeste d’appréciation et ne peuvent être regardés comme une éventuelle insuffisance de motivation.
Or, sur les garanties de représentation, il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention rappelle que M. [P] ne dispose que d’un passeport irakien expiré en 2023, ajoutant qu’il ne présente pas de garanties de représentation.
En effet, si l’intéressé justifie d’une adresse stable au domicile de sa mère, il n’en reste pas moins que cet élément ne suffit pas à établir l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement comme le prévoit l’article L 741-1 du CESEDA. Au regard des dispositions de l’article L 612-3 8° du CESEDA, M. [P] ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qu’il ne conteste pas, les garanties de représentation ne sont pas établies.
Quant au critère de la menace à l’ordre public, l’autorité administrative dans son arrêté du 5 mai 2026 a procédé à une démonstration du processus de radicalisation dans lequel l’intéressé s’est inscrit, ne se contentant pas de simples allégations mais en se fondant sur des éléments très concrets dont il justifie et en rappelant les décisions successives de l’OFPRA, de la CNDA et de la commission d’expulsion, trois instances différentes qui ont procédé à un examen approfondi des éléments produits par l’autorité administrative ainsi que des déclarations de M. [P] devant elles pour en conclure toutes trois que la radicalisation était avérée et représentait bien une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions, la menace grave pour l’ordre public ainsi que pour les intérêts fondamentaux de l’Etat sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour prononcer le placement en rétention de l’intéressé est avéré.
Les arguments soulevés seront donc rejetés.
4. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
M. [P] considère que le principe de non refoulement tel qu’il ressort de l’arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 de la CJUE a vocation à s’apppliquer dans son cas du fait de son appartenance à la communauté yézidie.
Cependant, les arguments soulevés par M. [P] ont tous trait à la mesure d’éloignement dont l’examen relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Si dans l’arrêt ADRAR, la CJUE invite le juge saisi d’une demande de prolongation de la mesure de placement en rétention à procéder à un examen du principe de non-refoulement, cette jurisprudence procède d’un examen de la Directive retour qui ne s’applique pas à un arrêté ministériel d’expulsion mais seulement aux décisions portant obligation de quitter le terriroire français. De surcroît, la juridiction administrative vient de se prononcer, dans une ordonnance du 9 mai 2026 sur un recours engagé par [P] contre la décision d’éloignement qui se fonde sur les mêmes arguments. Or, la juridiction administrative a rejeté la requête de l’intéressé et la juridiction judiciaire ne constitue pas une juridiction d’appel de la juridiction administrative.
Dès lors, l’argument sera à nouveau rejeté.
5. Sur la mesure d’assignation à résidence :
Si M. [P] sollicite une mesure d’assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en, bénéficier dès lors qu’il n’a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, n’en disposant pas.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [I] [P], d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, et évoquant l’affaire sur le fond, de faire droit à la requête de M. le Préfet du Jura et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours..
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [I] [P] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT partiellement droit ;
ANNULONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 mai 2026 et évoquant l’affaire à hauteur d’appel,
FAISONS DROIT à la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. le Préfet du Jura ;
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’encontre de M. [I] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 2] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [I] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 12 Mai 2026 à 17h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [I] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mai 2026 à 17h00
l’avocat de l’intéressé
Maître [J] [V]
l’intéressé
M. [I] [P]
par visioconférence
l’interprète
x
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [P]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à [Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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