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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 24/02630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N°303/2025
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBV2
SG/IA
Arrêt rectifiant la décision du '12 juin 2025" n° 295/2025-RG 24/02630
Décision déférée du 16 Juillet 2024 – Président du TJ de TOULOUSE -
Mme MICHEL
CSE DE LA SOCIÉTÉ ALYZIA PROVINCE
C/
S.A.S. ALYZIA PROVINCE
RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR SAISINE D’OFFICE DE LA COUR
APPELANT
CSE DE LA SOCIÉTÉ ALYZIA PROVINCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ALYZIA PROVINCE
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S.GAUMET, conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
— signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Vu l’arrêt n° 295/2025 (N°RG 24/2630) daté du 12 juin 2025 aux termes duquel cette cour a :
— Confirmé l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Condamné le Comité Social et Economique de la SAS Alyzia Province aux dépens d’appel,
— Condamné le Comité Social et Economique de la SAS Alyzia Province à payer à la SAS Alyzia Province la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d’office de la cour ayant constaté que l’arrêt, rendu le 27 mai 2025, était par erreur daté du 12 juin 2025 ;
Vu la demande d’observations adressée au parties le 27 mai 2025 ;
Vu les observations de la SAS Alyzia Province selon lesquelles, il est sollicité la modification de la date du 12 juin 2025 pour le 27 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’affaire, plaidée à l’audience du 03 mars 2025 a été mise en délibéré au 13 mai 2025 puis la date de délibéré a été prorogée au 27 mai 2025, ce dont les parties ont été informées par le greffe le 29 avril 2025.
L’arrêt a été rendu le 27 mai 2025 et transmis aux parties par la voie électronique. Il comporte une erreur matérielle en ce qu’il y est mentionné en en-tête qu’il est rendu le 12 juin 2025.
Il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur et de dire que :
— en première mention du jugement, la mention'12/06/2025' est remplacée par la mention '27/05/2025',
— en en-tête de l’arrêt, la mention 'ARRÊT DU DOUZE JUIN 2025' est remplacée par la mention 'ARRÊT DU VINGT SEPT MAI 2025'.
Les autres mentions de l’arrêt restent inchangées.
Les dépens seront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne d’office la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 295/2025 (N°RG 24/2630),
— Dit que :
* en première mention du jugement, la mention'12/06/2025' est remplacée par la mention '27/05/2025',
* en en-tête de l’arrêt, il y a lieu de lire 'ARRÊT DU VINGT SEPT MAI 2025' en lieu et place de la mention 'ARRÊT DU DOUZE JUIN 2025',
— Dit que les autres mentions de l’arrêt restent inchangées,
— Laisse les dépens à la charge de l’État,
— Dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E. VET
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