Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2024, N° 20/02133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDYB
Minute n° 26/00066
[V]
C/
[C]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 14 Février 2024, enregistrée sous le n° 20/02133
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001753 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 mars 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 29 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] et Mme [P] [C] ont vécu en concubinage plusieurs années jusqu’en 2013 avant de se séparer. Ils ont résidé durant leur vie commune dans une maison située à [Localité 6] (54).
Mme [P] [C] avait établi le 12 décembre 2004 un testament en faveur de M. [J] [V] déposé chez Maître [S] [F], notaire, ainsi rédigé :
« Je soussignée, Mme [P] [C], née le 16 mai 1945 à [Localité 8], demeurant à [Localité 7] déclare par la présente léguer à M. [J] [V] né le 10 juillet 1946 à [Localité 5] (Italie) l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant ma succession, sans aucune exception, ni réserve. Je déclare en outre que M. [J] [V] a financé la rénovation de ma maison située à [Localité 6] à hauteur de 600 000 Fr, soit 91470 €.
En conséquence, je veux que mes enfants remboursent cette somme réactualisée à M. [J] [V] en cas de vente de cet immeuble après mon décès.
Cette somme sera remboursée à M. [J] [V] le jour de l’acte de vente »
Considérant que l’acte du 12 décembre 2004 contenait une reconnaissance de dette de la part de Mme [P] [C] à hauteur de la somme de 91470 € et après déduction de la somme de 20 000 € qu’il a reconnu devoir à Mme [P] [C], M. [J] [V] a saisi le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir le paiement de la somme de 71470 € avec intérêts de droit.
Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz a rejeté sa demande. M. [J] [V] a interjeté appel de cette décision en invoquant en outre le fait que l’acte du 12 décembre 2004 impliquait nécessairement qu’il avait prêté la somme de 91470 € à Mme [P] [C]. Nonobstant l’invocation de ce nouveau moyen, par arrêt du 26 février 2019, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2016.
Suivant assignation délivrée le 19 novembre 2020 à Mme [P] [C], M. [J] [V] a saisi à nouveau le tribunal judiciaire de Metz, auquel il a demandé la condamnation de Mme [P] [C] au paiement de la somme de 71 470 € avec intérêts de droit, en se fondant sur les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause figurant à l’article 1303 du Code civil.
Par jugement avant-dire droit rendu le 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné la réouverture des débats,
révoqué l’ordonnance de clôture,
invité les parties, spécialement Mme [P] [C], à conclure sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle a soumise au tribunal, en violation de l’article 789 6°) du Code de procédure civile,
invité les parties, spécialement M. [J] [V], à conclure sur l’irrecevabilité de sa demande en paiement, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Metz du 16 novembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 février 2019,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 8 novembre 2022 à 9 heures en cabinet,
réservé les dépens.
Mme [P] [C] a alors saisi le juge de la mise en état des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée et ce magistrat par ordonnance du 14 février 2024 a :
déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [C],
déclaré irrecevable l’action en paiement de M. [J] [V] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
condamné M. [J] [V] à payer à Mme [P] [C] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté M. [J] [V] de sa demande sur le même fondement,
condamné M. [J] [V] aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [J] [V] a relevé appel de cette ordonnance en sollicitant l’annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’elle a :
déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [C],
déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée l’action de M. [J] [V] en paiement de la somme principale de 71 410 €,
condamné M. [J] [V] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 13 juin 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [J] [V] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Mme [P] [C],
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [C] à titre subsidiaire,
rejeter toutes autres demandes de Mme [P] [C] contre M. [J] [V]
En conséquence,
juger recevable l’action et la demande de M. [J] [V],
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur le fond,
condamner Mme [P] [C] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En réplique, par conclusions du 10 juin 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, Mme [P] [C] demande, quant à elle, à la cour de :
débouter M. [J] [V] de son appel,
confirmer l’ordonnance rendue le 14 février 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en paiement de M. [J] [V] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
au besoin, confirmer la décision par substitution de motifs,
déclarer l’action en paiement de M. [J] [V] fondée sur l’enrichissement sans cause irrecevable comme étant prescrite,
condamner M. [J] [V] à payer à Mme [P] [C] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [J] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [J] [V] a relevé appel de l’ordonnance du 14 février 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [C] devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières écritures, M. [J] [V] n’a cependant pas repris ce chef de contestation et il n’a pas conclu à l’irrecevabilité de la prescription invoquée par Mme [P] [C] devant le juge de la mise en état.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du 14 février 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [C] devant le juge de la mise en état.
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sauf à ce que soient survenus des faits nouveaux qui seraient de nature à venir modifier la situation antérieurement reconnue en justice, il est de jurisprudence constante qu’il existe un principe de concentration des moyens en vertu duquel il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, M. [J] [V] fait état de deux circonstances, qui selon lui, seraient nouvelles, et qui interdiraient à Mme [P] [C] de lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement prononcé le 16 novembre 2016 par le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 février 2019, à savoir :
la vente par Mme [P] [C] après le rejet de la première demande de M. [J] [V] le 2 mars 2018 de sa maison située à [Localité 6] (54),
le versement par M. [J] [V] de sommes d’argent et de chèques sur le compte de Mme [P] [C].
Or, il apparaît à la lecture des pièces du dossier qu’aucune de ces deux circonstances n’est en réalité nouvelle puisque :
soit elle existait avant même le prononcé du jugement du 16 novembre 2016 en ce qui concerne les versements de sommes d’argent et de chèques sur le compte de Mme [P] [C], ces versements ayant eu lieu en 2009 et 2010,
soit elle existait avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 février 2019 qui en fait mention dans l’exposé du litige s’agissant de la vente par Mme [P] [C] de la maison située à Jaulny le 2 mars 2018.
Conformément à l’article 563 du Code de procédure civile qui dispose que pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, il incombait ainsi à M. [J] [V], au plus tard avant la clôture de l’instruction qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 février 2019, de présenter à cette cour le nouveau moyen de droit dont il excipe en la présente instance, fondé sur la théorie de l’enrichissement sans cause découlant de ces circonstances, pour obtenir le paiement de la somme de 71 470 €, en principal, de la part de Mme [P] [C].
M. [J] [V] ne l’ayant pas fait, il est , comme l’a décidé justement le premier juge, irrecevable à réitérer la même demande que celle qu’il avait antérieurement formée, à savoir le paiement de la somme de 71 470 € en principal, en la motivant sur ce nouveau fondement juridique, sa demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, l’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en paiement de M. [J] [V] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 14 février 2024 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont également confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, M. [J] [V] est condamné aux dépens de l’appel et à payer à Mme [P] [C] la somme de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à hauteur de cour par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [J] [V] est débouté de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] aux dépens d’appel et à verser à Mme [P] [C] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [J] [V] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée à hauteur de cour.
La greffière Le Président de chambre
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