Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°396
N° RG 23/03543
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3AO
(Réf 1ère instance : 21/01609)
(3)
M. [J] [L] [O]
Mme [H] [B] [G] [Y] épouse [O]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 8]
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
***
APPELANTS :
Monsieur [J] [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [H] [B] [G] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.BANQUE CIC OUEST SA
anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 25 août 2006 par Maître [R] [U], notaire à [Localité 11] (56), la SA Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à monsieur [J] [O] et madame [H] [Y] épouse [O], son épouse, un prêt d’un montant de 174 000 €, d’une durée de 20 ans, au taux de 4, 50% l’an destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier dans une résidence située sur la commune de [Localité 9] (05).
Suivant commandement de payer du 19 juin 2018, la Banque CIC Ouest a fait procéder à la saisie immobilière d’un bien sis [Adresse 12].
Suivant jugement d’orientation en date du 19 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap a notamment constaté que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 225 348,27 €, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 6 octobre 2017.
Suivant jugement du 19 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap a ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Suivant le jugement d’adjudication en date du 1er octobre 2020 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap, le bien saisi a été adjugé à la société SARL DPZ au prix de 45 000 euros, majoré des frais de poursuite taxés à la somme de 9.599,75 euros.
C’est dans ces conditions que la banque, qui n’a pas été entièrement désintéressée, a fait assigner, par acte du 16 septembre 2021, les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Lorient à 1'effet de les voir condamnés solidairement à lui payer le solde dudit prêt.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de distribution en cours devant le tribunal judiciaire de Gap.
Suivant jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a statué en ces termes :
— déclare irrecevable la prétention de monsieur [J] [O] et madame [H] [O] tirée de la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement de la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest,
— condamne monsieur [J] [O] et madame [H] [O] à payer à la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest la somme de 214 816,40 € avec intérêts taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 163 984 € correspondant au capital restant dû à compter du 16 septembre 2021, date de l’assignation, et au taux légal sur la somme de 11 478, 88 € au titre de l’indemnité conventionnelle à compter du 16 septembre 2021, date de l’assignation,
— déboute la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige,
— déboute la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest du surplus de ses demandes,
— déboute monsieur [J] [O] et madame [H] [O] de leur demande conventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement,
— condamne in solidum monsieur [J] [O] et madame [H] [O] aux dépens de la présente instance,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître Luc Pasquet, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— déboute monsieur [J] [O] et madame [H] [O] du surplus de leurs demandes,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 15 juin 2023, M. [O] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 7 mars 2024, M. [O] et Mme [O] demandent à la cour de :
— débouter la société Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer monsieur et madame [O] recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la prétention de monsieur [J] [O] et madame [H] [O] tirée de la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest ;
— condamné monsieur [J] [O] et madame [H] [O] à payer à la société Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest la somme de 214 816,40€ avec intérêts taux contractuel de 4,50% sur la somme de 163 984€ correspondant au capital restant dû à compter du 16 septembre 2021, date de l’assignation, et au légal sur la somme de 11.478,88€ au titre de l’indemnité conventionnelle à compter du 16 septembre 2021, date de l’assignation;
— débouté la société Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
— débouté la société Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest du surplus de ses demandes ;
— débouté monsieur [J] [O] et madame [H] [O] de leur demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— condamné in solidum monsieur [J] [O] et madame [H] [O] aux dépens de la présente instance ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître Luc Pasquet, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— débouté monsieur [J] [O] et madame [H] [O] du surplus de leurs demandes;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer l’action de la banque CIC Ouest irrecevable comme étant prescrite ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société CIC Ouest à verser à monsieur et madame [O] la somme de 214.816,40 € au titre de la violation de son devoir de mise en garde, somme à parfaire en fonction des intérêts applicables ;
— ordonner compensation intégrale entre les sommes réclamées par le CIC Ouest et celles relatives aux dommages et intérêts octroyés à monsieur et madame [O] au titre de la violation du devoir de mise en garde ;
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à madame et monsieur [O] un report de paiement de 24 mois des sommes au paiement desquelles ils seraient condamnés ;
En tout état de cause :
— condamner le CIC Ouest à verser à monsieur et madame [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le CIC Ouest aux entiers dépens
En ces dernières conclusions du 12 décembre 2023, le Crédit Industriel de l’Ouest désormais dénommé Banque CIC Ouest SA sollicite de la cour de :
Vu les articles 125, 480, 500, 564 du code de procédure civile
Vu les articles 1154, 2224, 1134 devenu 1103 et suivants, 1231, 1343-5 du code civil
Vu l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 18 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la prétention de monsieur [J] [O] et madame [H] [O] tirée de la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement de la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest fondée sur une prétendue absence d’intérêt à agir, au motif qu’elle disposait déjà d’un titre exécutoire ;
— condamné monsieur [J] [O] et madame [H] [O] à payer à la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest la somme de 214.816,40 € avec intérêts au taux contractuel de 4.50% sur la somme de 163.984 € correspondant au capital restant dû à compter du 16 septembre 2021, date de l’assignation et au taux légal sur la somme de 11.478,88 € au titre de l’indemnité conventionnelle à compter du 16/09/2021, date de l’assignation ;
— débouté monsieur [J] [O] et madame [H] [O] de leur demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— condamné in solidum monsieur [J] [O] et madame [H] [O] aux dépens de la présente instance,
— dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître Luc Pasquet, avocat du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— débouté monsieur [J] [O] et madame [H] [O] du surplus de leurs demandes;
— infirmer le jugement donc appel en ce qu’il a :
— débouté la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
— débouté la Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— dire que les demandes des époux [O] fondée sur la prescription de l’action est irrecevable ;
— dire que la demande des époux [O] fondés sur un manquement au devoir de mise en garde et d’information de la banque est irrecevable comme étant une demande nouvelle et en toutes hypothèses, prescrite, et subsidiairement, mal fondées ;
— débouter monsieur et madame [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
— subsidiairement si la Cour estimait cette demande recevable et bien fondée
— réduire la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [O] ;
En toute hypothèses :
— condamner monsieur et madame [O] à payer la capitalisation des intérêts de la créance du CIC Ouest en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
— condamner in solidum monsieur et madame [O] à payer au CIC Ouest la somme de 6.000 €à titre de dommages et intérêts ;
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum monsieur et madame [O] à payer au CIC Ouest la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de 1ère instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
Les époux [O] soulève la prescription de l’action en paiement de la banque en application de l’article L 218-2 du code de la consommation.
La banque soulève quant à elle l’irrecevabilité de cette demande, invoquée pour la première fois en cause d’appel, précisant que les époux [O] n’ont jamais soulevé ni en première instance, ni même dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap ayant abouti au jugement de vente forcée de l’appartement sis aux Orres.
Elle rappelle que le jugement d’orientation de la procédure de saisie immobilière en date du 19 décembre 2019 qui a fixé la créance des époux [O] à l’égard du CIC Ouest, a autorité de la chose jugée de telle sorte que les époux [O] sont irrecevables à contester cette créance.
Il convient de relever que lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des époux [O] en exécution du prêt, le juge de l’exécution a constaté dans le dispositif du jugement d’orientation du 19 décembre 2019, que la créance de la banque s’élevait à la somme de 225 348,27 €, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 6 octobre 2017.
Cette décision, en ce qu’elle a arrêté la créance du prêteur au titre du prêt consenti aux époux [O] le 25 août 2006 pour les besoins de la procédure de saisie immobilière, a autorité de chose jugée relativement à l’existence et au montant de la créance à cette date, s’impose au juge du fond ultérieurement saisi. Les époux [O] ne sont plus recevables à soulever des moyens de prescription qu’il leur appartenait de soulever devant le juge de l’exécution à l’occasion de l’audience d’orientation.
En tout état de cause, il convient de relever que la banque avait diligenté une première procédure suivant assignation du 25 juillet 2013 ayant abouti à un jugement de désistement du 19 novembre 2015, signifié le 14 novembre 2017, et avait délivré un commandement de saisie immobilière le 19 juin 2018 engageant la procédure de saisie immobilière, doublé par une saisie-attribution du 3 août 2018.
Enfin, il est de principe qu’en matière de saisie immobilière, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie-immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie- immobilière.
Au cas d’espèce, l’extinction de la procédure de saisie immobilière a été acquise à la date de l’ordonnance du 5 avril 2022 par laquelle le juge de l’exécution a homologué le projet de distribution du prix.
Il en résulte que la banque ayant assigné les époux [O] par acte du 16 septembre 2021, aucune prescription ne saurait lui être opposée y compris sous le bénéfice de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de mise en garde et d’information par la banque
Les époux [O] sollicitent la condamnation de la banque à les indemniser pour manquement au devoir de mise en garde et d’information, cette indemnisation devant venir en compensation intégrale des sommes réclamées par cette dernière au titre du remboursement du prêt.
La société Banque CIC Ouest soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile tout comme elle invoque la prescription de cette demande, le point de départ du délai de prescription étant selon elle le jour de la conclusion du contrat de prêt.
Si cette demande des époux [O] est nouvelle en cause d’appel, elle demeure recevable en ce qu’elle tend par application de l’article 564 du code de procédure civile à faire écarter partiellement les prétentions adverses.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 72 du même code dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, les époux [O] invoquent des manquements de la banque à son obligation de mise en garde et d’information et forment à son encontre une demande de dommages et intérêts d’un montant de 214 816,40 euros, outre la compensation.
Ils ne se bornent donc pas à demander le rejet de la demande en paiement formée par la banque, mais sollicitent, en outre, une indemnisation en réparation de leurs préjudices. Cette demande constitue une demande reconventionnelle soumise à la prescription et non une défense au fond
(Com. 6 mars 2024 n° 22-14.083).
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En application des articles L. 110-1 du code de commerce, 15 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité à raison d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est de cinq ans.
Le dommage résultant du manquement d’une banque au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, le risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, de sorte que le point de départ de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs ne sont pas en mesure de faire face.
Ainsi, le point de départ de la prescription doit en conséquence être fixé à la date à laquelle le crédit est devenu exigible à l’égard des époux [O], soit à la date de la déchéance du terme du prêt immobilier prononcée le 19 octobre 2011.
La demande reconventionnelle en dommage et intérêts formée les époux [O] par conclusions devant la cour en date du 14 septembre 2023, soit plus de 5 ans après le 19 octobre 2011, est en conséquence prescrite, et partant irrecevable.
— Sur la créance de la banque
La banque justifie par les pièces produites (notamment le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap du 19 décembre 2019, le jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 1er octobre 2020 du même juge, le décompte de créance au 21 juin 2022) de sa créance à hauteur de 214 816,40 €, montant qui n’est au demeurant pas contesté par les époux [O], et se décomposant comme suit :
— principal : 163 984 €
— intérêts au taux contractuel du 30 septembre 2011 au 21 juin 2022 : 39 353,52 €
— indemnité conventionnelle : 11 478,88 €
La banque demande l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
Or, il est de principe en jurisprudence que la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 du code civil et revendiquée par le prêteur du fait de la défaillance des emprunteurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [O] à payer à la banque la somme de 214 816,40€ avec intérêts taux contractuel de 4,50% sur la somme de 163 984€ correspondant au capital restant dû à compter du 16 septembre 2021, date de l’assignation, et au taux légal sur la somme de 11.478,88 € au titre de l’indemnité conventionnelle à compter du 16 septembre 2021, date de l’assignation et en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque
La banque sollicite la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les époux [O] ne s’acquittent pas de leur dette depuis plus de dix années, restant dans une position passive, sans rien démontrer des efforts qu’ils auraient pu faire depuis plusieurs années pour chercher des solutions afin de remplir leurs obligations contractuelles, et que cette attitude lui cause un préjudice.
La banque ne justifie d’aucun préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement, lequel est réparé par l’allocation d’un intérêt de retard.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de demande de dommages et intérêts formée par la banque.
— Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Les appelants demandent un report de paiement de 24 mois des sommes dues, exposant que la mise en vente du bien immobilier qui constitue leur résidence principale, doit se faire dans les meilleures conditions possibles.
Cependant, la dette est ancienne et son recouvrement a contraint le créancier à mettre en oeuvre de plusieurs mesures d’exécution forcée. De plus, les époux [O] ont bénéficié de délais du fait de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
9
Parties succombantes également en cause d’appel, M. [O] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner, in-solidum, M. [O] et Mme [O] à payer à’la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque ;
Confirme le jugement rendu le'18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de’Lorient en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en dommage et intérêts formée par M. [J] [O] et Mme [H] [Y] épouse [O] comme étant prescrite ;
Déboute M. [O] et Mme [O] de leur demande de délais de paiement;
Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [H] [Y] épouse [O] à payer à Banque CIC Ouest SA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [H] [Y] [O] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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