Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 févr. 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 8 avril 2024, N° 202300067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/268
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIRM VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée du 8 avril 2024, enregistrée sous le n° 2023 00067
S.C.A. [U]
C/
S.A.R.L.
[A] [R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.A. [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. [A] [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [T] [X], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société [U] à payer à la société [A] [R] la somme de 89 316 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, a dit ne pas faire droit à la demande de capitalisation, a débouté la société [U] de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à nommer un expert, a condamné la société [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2024, la société [U] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a condamné la société [U] à payer à la société [A] [R] la somme de 89 316 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, a dit ne pas faire droit à la demande de capitalisation, a débouté la société [U] de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à nommer un expert, a condamné la société [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 août 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau, in limine litis, dire que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître le litige au bénéfice du tribunal judiciaire, à titre subsidiaire, débouter la société [A] [R] de toutes ses demandes, à titre infirniment subsidiaire, désigner un expert, en tout état de cause, condamner la société [A] [R] à verser à la société [U] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 octobre 2024, la société [A] [R] sollicite la confirmation de la décision, subsidiairement sur l’expertise, donner également comme mission à l’expert d’établir les comptes entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
SUR CE :
Sur la compétence :
L’appelante conteste la compétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio en indiquant que la société civile d’attribution [U] est une société civile, l’assignation doit donc se faire devant le tribunal judiciaire. Elle ajoute que le litige portant sur la lettre de change ne porte que sur une fraction minime du montant de la créance, le litige ne portant pas sur les rapports cambiaires entre les parties, elle sollicite l’infirmation sur la compétence.
En réponse, la société [A] [R] explique que l’appelante soulève de manière dilatoire l’exception d’incompétence matérielle, elle indique qu’elle a produit la lettre de change pour un montant de 28 270,65 euros, revenue impayée ; elle indique que la lettre de change n’est pas accessoire, car elle correspond à la moitié de la somme totale des factures impayées, l’acte introductif d’instance ayant pour objet d’obtenir un jugement de condamnatin afin de signifier une saisie-attribution fondée sur la lettre de change, l’appelante n’a pas contesté cet acte de conversion ; que le tribunal de commerce a une compétence exclusive pour connaître du litige relatif à la lettre de change.
Sur l’existence d’un acte mixte, dès lors que l’acte mixte est lié à un acte de commerce, il relève de la compétence du tribunal de commerce.
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L 110-1 du code de commerce, sont réputés actes de commerce entre toutes les personnes, les lettres de change.
Il est acquis que le tribunal de commerce est compétent lorsque le litige est rattaché aux contestations relatives aux engagements entre commerçants, mais également lorsque le litige porte sur les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; ainsi, le litige qui se rattache à un acte de commerce auquel est partie une personne non commerçante, parce qu’elle a souscrit une lettre de change, acte de commerce par la forme est de la compétence du tribunal de commerce.
Toutefois, il résulte de l’article L 721-3 du code de commerce, que lorsque la demande comprend des chefs distincts, les uns civils, les autres commerciaux, mais unis par des liens de connexité si étroits qu’on risquerait en les jugeant séparement de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et doit être saisie de l’entier litige.
La cour relève qu’en l’espèce, la société [A] [R] a assigné la société civile d’attribution [U] aux fins de condamnation d’une somme de 78 678,56 euros au titre de factures non réglées.
La cour observe que le litige porte sur une somme de 89 316 euros, dont une somme de 38 270,65 euros au titre d’une lettre de change.
Ainsi, la cour relève que conformément à l’article L 721-3 du code de commerce, la demande comprend des chefs distincts, les uns civils, les autres commerciaux, sur le seul fondement de la lettre de change qui ne constitue pas la somme la plus importante demandée.
Il est acquis que ces sommes réclamées ont des liens de connexité étroits et que le risque en les jugeant séparement de leur donner des solutions inconciliables est réel.
Dès lors, la cour fait droit à la demande d’incompétence d’attribution et renvoie le présent litige à la compétence de la juridiction civile, la décision est infirmée en ce sens.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chque partie conserve la charge de ses dépens.
La cour confirme également la condamnation aux dépens de première instance et monsieur [M] qui succombe est également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE au profit de la juridiction civile et renvoie le présent litige au tribunal judiciaire d’Ajaccio
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Date ·
- Jugement ·
- Juge départiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Réitération ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Positionnement ·
- Lot ·
- Ordonnance de référé ·
- Résolution ·
- Jonction ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Modification ·
- Défaut de paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Activité économique ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Retraite ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Action en responsabilité ·
- Souscription du contrat ·
- Logement ·
- Risque ·
- Endettement ·
- Contrats ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consultation ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Fondation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Activité ·
- Dommage imminent
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réinsertion sociale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.