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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 septembre 2024, N° 2024JC0626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
N° RG 24/03844 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QURT
Décision déférée – 23 Septembre 2024 – Juge commissaire de [Localité 7] -2024JC0626
SA DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
SARL PAILHES – LA TRILLE
SELAS EGIDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/192
***
Le seize Octobre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. PAILHES – LA TRILLE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAILHES – LA TRILLE, prise en la personne de Maître [P] [J] domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL – PLACE DU SALIN
[Localité 4]
******
Exposé du litige
Par déclaration du 28 novembre 2024, la SA Daimler Truck Financial service France a relevé appel de l’ordonnance prononcée le 23 septembre 2024, aux termes de laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a admis sa créance pour la somme de 4777, 54 € au passif de la société Pailhes-la Trille et l’a rejetée pour le surpus.
Elle a intimé tant la Selas Egide en sa qualité de liquidateur que la société Pailhès la Trille, prise en la personne de son dirigeant.
Par soit-transmis du 12 juin 2025, le magistrat de la mise en état, après avoir observé que l’acte de signification de la déclaration d’appel a la société Pailhès La Trille, ne comportait pas le feuillet de notification à cette société mais qu’il était en revanche joint un feuillet de notification à la Selas Egide, mais non l’acte de notification au liquidateur, a invité l’appelante à justifier tant des modalités de la signification de la dénonciation de la déclaration d’appel à la société Pailhès-la Trille que de l’acte de dénonciation de la déclaration d’appel à la Selas Egide, son liquidateur.
Par courrier transmis par le RPVA le 20 juin 2025, le conseil de la société Daimler Truck Financial service France a indiqué ne pas avoir dénoncé la déclaration d’appel à la société Pailhès-la Trille dans la mesure ou cette dernière se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 29 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la caducité de l’appel :
— à l’égard de la société Pailhes-la Trille à laquelle la DA n’a pas été signifiée dans le délai requis,
— à l’égard du liquidateur eu égard à l’indivisibilité entre le débiteur, le créancier et le mandataire qui caractérise la procédure de vérification du passif,
et, le cas échéant sur l’irrecevabilité de l’appel , l’appelant devant à peine d’irrecevabilité appeler à l’instance le créancier, le débiteur et le mandataire/liquidateur judiciaire.
La société Daimler Truck Financial service France n’a pas conclu et son conseil s’est borné à indiquer par courrier adressé au président qu’il 'laissait à la cour le soin de statuer sur l’incident'.
Motifs
En matière de vérification des créances, le lien d’indivisibilité entre le débiteur, le mandataire ou le liquidateur judicaire et le créancier -appelant, oblige ce dernier à intimer tant le débiteur que le mandataire ou le liquidateur judiciaire.
Le débiteur, même lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire, doit être appelé dans la cause pour défendre à l’action dans l’exercice de ses droits propres.
C’est donc à juste titre que la société Daimler a intimé tant la Selas Egide prise en sa qualité de liquidateur de la la société Pailhès-la Trille, que cette dernière, prise en la personne de son dirigeant, pour l’exercice de ses droits propres.
En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant de dénoncer la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le mois de la réception de l’avis du greffe les avisant du défaut de constitution de ces deniers.
En l’espèce, l’appelante qui a été destinataire de cet avis par le greffe le 30 janvier 2025, n’a pas justifié de la dénonciation de la déclaration d’appel à la société Pailhes-La Trille, dans le délai requis.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard de la société Paillès-la Trille.
Eu égard à l’indivisibilité du litige, la déclaration d’appel sera également déclarée caduque à l’égard du liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Daimler Truck Financial service France ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Daimler Truck Financial service France.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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