Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00928 – N° Portalis DBVS---GN5DB7JV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE--MOSELLEET
À
M. [I] [G] [W]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE--MOSELLEET prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [I] [G] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE--MOSELLEET saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [G] [W] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE--MOSELLEET interjeté par courriel du 05 septembre 2025 à 11h11 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [G] [W] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 04 septembre 2025 à 17h24 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [G] [W] à disposition de la Justice ; Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE--MOSELLEET a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [G] [W], intimé, assisté de Me Camille LEVY, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00927 et N°RG 25/00928 sous le numéro RG 25/00928 ;
Le curateur de M.[W] n’était pas présent à l’audience malgré la convocation qui lui a été adressée par mail ce jour.
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
— Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
L’avocat Général fait mention au soutien de son appel que l’état de vulnérabilité a été pris en comte dès lors que l’intéressé a pu rencontrer le médecin du centre de rétention administrative, lequel n’a signalé aucune difficulté. Cet élément a été pris en compte par la préfecture en tenant compte également de la dangerosité de l’intéressé, lequel est défavorablement connu et a déjà bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée. Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
La préfecture rappelle que l’état de santé est compatible tant avec la garde à vue qu’avec la rétention et tout moyen de transport. M.[W] n’a fait mention de son état de handicap reconnu par la MDPH que devant le juge des libertés et de la détention.
M.[W] par la voix de son conseil fait état de ce que la Préfecture n’a pas suffisamment tenu compte de son état de vulnérabilité lié à son placement sous curatelle ni de sa reconnaissance comme personne en situation de handicap.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, si le placement en rétention ne précise aucun élément quant à l’état de vulnérabilité de M.[W], c’est au regard des éléments figurant en procédure et en possession de la préfecture lors de l’arrêté de placement en rétention, ce dernier ne signalant aucun handicap ni aucune mesure de protection judiciaire, de sorte que l’administration ne pouvait être avisée de cet état de fait. En outre, deux certificats médicaux établis le 30 août 2025 et le 1er septembre 2025 mentionnent la compatibilité de l’état de santé de M.[W] tant avec la mesure de rétention qu’avec tout moyen de transport.
Aucun grief n’est démontré par l’intéressé dans la mesure où il a pu en outre être vu par un médecin au centre de rétention administrative.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’arrêté ne fait mention d’aucun examen de son état de santé ni de sa vulnérabilité. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance sur ce point et d’écarter ce moyen.
— Sur l’absence de notification au curateur du placement en rétention :
Le conseil de M.[W] ne soutient plus cet argument à hauteur de cour et s’en désiste, ce que la cour constate.
— Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
Le conseil de M.[W] s’en rapporte aux écritures quant à ce moyen.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que M.[W] présente de nombreux antécédents judiciaires des chefs notamment de trafic de stupéfiants et d’atteintes aux biens. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, en ne se soumettant plus à l’obligation de pointage.
Il ne dispose d’aucun document de voyage mais la Préfecture est en possession de sa carte d’identité portugaise en cours de validité. Il n’a pas quitté volontairement le pays alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement.
L’ensemble de ces considérations ayant prises en compte par l’administration lors de la décision de placement en rétention, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé et de considérer qu’il n’y a aucune erreur d’appréciation sur ce point.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M.[W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Dans ces conditions, le placement en rétention de M.[W] est déclaré régulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Ainsi que rappelé ci-avant, M.[W] a déjà été signalisé pour de nombreux faits délictuels en particulier d’atteintes aux biens type vols aggravés. Les derniers faits pour lesquels il a été interpellé ont été commis en raison de son absence de ressource et dans un but financier, ce qui peut laisser craindre une réitération de ces faits, de sorte que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Il est sans ressource, sans emploi. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas mis en 'uvre volontairement et a été assigné à résidence, cette assignation s’étant soldée par un non-respect de l’obligation de pointage par l’intéressé. Il justifie d’un domicile chez sa mère ; néanmoins, la cour note que ce même logement était celui où il résidait lors de l’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, de sorte que cette résidence ne peut être considérée comme caractérisant une garantie de représentation.
L’administration a entamé les démarches et diligences utiles en vue d’un éloignement dans des perspectives de délai raisonnable.
Dans ces conditions, il y a lieu de prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° 25/00927 et N°RG 25/00928 sous le numéro RG 25/00928
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE--MOSELLEET et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [G] [W];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 septembre 2025 à 11h48 ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [I] [G] [W] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [G] [W] pour une durée de 26 jours du 03 septembre 2025 à jusqu’au 28 septembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 septembre 2025 à 14h56.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5D
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [I] [G] [W]
Ordonnnance notifiée le 05 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [I] [G] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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