Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 14 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 14 Novembre 2024
N° – Pages
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT AMAND MONTROND en date du 23 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – E.A.R.L. DES [Adresse 37], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 37]
Non comparante
Représentée et plaidant par de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTE suivant déclaration du 22/02/2024
II – M. [T] [P]
né le 23 Décembre 1968 à [Localité 36]
[Adresse 28]
Non comparant
Représenté et plaidant par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
III – M. [S] [A]
[Adresse 22]
Non comparant
bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé du 11/06/24 signée le 15/06/24
INTIMÉ
14 Novembre 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 9 mai 2023, l’EARL des [Adresse 37] a fait convoquer M. [S] [A] et M. [T] [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
juger qu’elle était titulaire d’un bail rural consenti par M. [T] [P], portant sur les parcelles sises commune d'[Localité 35] cadastrées C[Cadastre 1] et [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11] et [Cadastre 14], pour une superficie de 106 ha,
condamner M. [T] [P] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à faire évacuer les animaux installés dans les lieux loués par M. [S] [A],
le condamner sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à lui assurer une jouissance paisible des parcelles précitées,
désigner tel expert qu’il plairait au tribunal de nommer avec pour mission de déterminer la valeur locative des parcelles louées,
condamner M. [T] [P] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [T] [P] à lui rembourser la somme de 90.000 euros indûment perçue au titre des primes PAC,
condamner le même à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [P] a demandé au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevable la requête de l’EARL des [Adresse 37] comme prescrite,
subsidiairement, débouter l’EARL des [Adresse 37] de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
constater l’occupation sans droit ni titre de ses parcelles par l’EARL des [Adresse 37],
ordonner l’expulsion de l’EARL des [Adresse 37] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, des parcelles sises commune d'[Localité 35] cadastrées C[Cadastre 1] et [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11] et [Cadastre 14],
condamner l’EARL des [Adresse 37] à lui verser la somme de 2.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux, tout mois commencé étant dû,
condamner l’EARL des [Adresse 37] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat produit aux débats.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond a :
déclaré prescrite et donc irrecevable l’action engagée par l’EARL des [Adresse 37] tendant à voir reconnaître le statut du fermage sur les parcelles sises commune d'[Localité 35] cadastrées C[Cadastre 1] et [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11] et [Cadastre 14] appartenant à M. [T] [P] ;
déclaré être matériellement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par M. [T] [P] ;
par voie de conséquence,
dit que le dossier serait renvoyé par le greffe de la juridiction au tribunal judiciaire de Bourges ' [Adresse 29] ;
condamné l’EARL des [Adresse 37] à payer à M. [T] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’EARL des [Adresse 37] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a notamment retenu que le point de départ de la prescription de l’action engagée par l’EARL des [Adresse 37] tendant à la requalification des contrats de vente d’herbe en bail rural devait être fixé à la date de la première vente, soit au 15 juin 2015, que l’action en requalification de leurs relations contractuelles était ainsi prescrite depuis le 16 juin 2020 et, partant, irrecevable, et que la convention entre les parties en présence s’analysant en une vente d’herbe, le tribunal judiciaire de Bourges était seul compétent pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par M. [P].
L’EARL des [Adresse 37] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’EARL des [Adresse 37] demande à la Cour de :
déclarer la requérante recevable et bien fondée en ses demandes,
juger que l’EARL des [Adresse 37] est titulaire d’un bail rural, consenti par M. [T] [P], portant sur les parcelles sises commune de [Localité 35] cadastrées C[Cadastre 1] et [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11] et [Cadastre 14], pour une superficie de 106 ha,
condamner M. [T] [P] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à faire évacuer les animaux installés dans les lieux loués par M. [S] [A],
le condamner sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à assurer à la requérante une jouissance paisible des parcelles précitées,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, avec pour mission de déterminer la valeur locative des parcelles louées ainsi que le préjudice de dépossession subi par la concluante,
débouter M. [T] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner au paiement au profit de l’EARL des [Adresse 37] d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, outre 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [P] demande à la Cour de
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête de l’EARL des [Adresse 37] comme prescrite,
subsidiairement,
débouter l’EARL des [Adresse 37] de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
condamner l’EARL des [Adresse 37] à payer à M. [T] [P] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat produit aux débats.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
À l’audience, le conseil de l’EARL des [Adresse 37] a sollicité le rejet des deux pièces communiquées plus tôt le même jour.
Le conseil de M. [P] a rappelé que la procédure était orale et que les communications de pièces pouvaient intervenir jusqu’à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées le 18 septembre 2024 par M. [P] :
L’article 882 du code de procédure civile dispose que la procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous.
L’article 892 du même code prévoit que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d’appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En l’espèce, M. [P] ne conteste pas la communication par son conseil de trois nouvelles pièces, le jour même de l’audience.
L’oralité de la procédure et la possibilité dont l’EARL des [Adresse 37] a disposé d’examiner ces pièces, de formuler toutes observations utiles et de solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure si elle l’estimait opportun conduisent à déclarer recevables les trois pièces communiquées le 18 septembre 2024 par M. [P].
Sur la recevabilité de l’action introduite par l’EARL des [Adresse 37] :
L’article 2224 du code civil pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’EARL des [Adresse 37] entend se prévaloir, au soutien de son action en requalification en bail rural, de huit factures établies à son égard par M. [P] pour des ventes de foin, dont la plus ancienne est datée du 15 juin 2015 et la plus récente du 26 juillet 2022.
Chacune de ces factures matérialise un contrat de vente de foin distinct des précédents.
Il n’est pas contesté que l’action en requalification des contrats de vente d’herbe en bail rural ne puisse être initiée qu’à compter de la réitération d’une telle vente, qui est en l’occurrence intervenue le 9 septembre 2016.
Le délai de prescription qui a commencé à courir à cette date a ainsi été acquis, s’agissant de cette vente, le 9 septembre 2021.
Le même principe amène à considérer que l’action en requalification de la vente d’herbe matérialisée par la facture émise le 24 juillet 2017 par M. [P] s’est trouvée prescrite le 24 juillet 2022.
En revanche, l’EARL des [Adresse 37] verse aux débats cinq factures de vente d’herbe intervenues ultérieurement, dont la première est datée du 12 septembre 2018.
La requête introductive d’instance de l’EARL des [Adresse 37] est parvenue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond le 9 mai 2023.
Le délai de prescription de l’action en requalification des ventes d’herbe facturées postérieurement au 12 septembre 2018 ne pouvait ainsi avoir expiré au jour de l’introduction de l’action initiée par l’EARL des [Adresse 37].
L’action de l’EARL des [Adresse 37] en requalification en bail rural des ventes d’herbe facturées postérieurement au 12 septembre 2018 sera ainsi jugée recevable, la prescription quinquennale n’affectant que les ventes antérieures à cette date.
Sur la demande de requalification des ventes d’herbe en bail rural présentée par l’EARL des [Adresse 37] :
Aux termes de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il est constant que le requérant qui n’apporte pas la preuve de l’existence d’une jouissance exclusive des parcelles revendiquées ne peut bénéficier d’une requalification de la convention litigieuse en bail à ferme (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 18 juin 2013, n°12-19.084).
En l’espèce, l’EARL des [Adresse 37] revendique la requalification en bail rural de la mise à disposition à son profit des parcelles situées commune d'[Localité 35] cadastrées C[Cadastre 1] et [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11] et [Cadastre 14], pour une superficie de 106 ha.
Il doit tout d’abord être observé qu’aucune des factures versées aux débats par l’EARL des [Adresse 37] ne mentionne les parcelles dont provient le foin vendu, ces documents se bornant à indiquer le nombre d’hectares (106) sur lesquels il a été récolté.
Les attestations établies par MM. [N], [H], [K], [L], [Y], [B], [E] [G], [F] et [C], ainsi que par Mmes [J] et [W] n’apportent pas davantage de précision sur ce point, ces documents mentionnant simplement que l’EARL des [Adresse 37] exploite des terres situées domaine de [Adresse 34].
La parcelle C [Cadastre 5] est en nature de friche et ne peut ainsi donner lieu à aucune vente de foin.
Les parcelles identifiées à la pièce n° 24 de l’appelante sous les dénominations ZB [Cadastre 25], C[Cadastre 13], C[Cadastre 18], C[Cadastre 19], ZM [Cadastre 11] et ZM [Cadastre 14] sont en nature de cultures et ne peuvent pas davantage avoir fourni l’herbe dont la vente a été facturée, ni caractériser une jouissance exclusive par l’EARL des [Adresse 37] de l’ensemble des fruits desdites parcelles, les factures ne portant que sur des ventes d’herbe à l’exclusion de tout autre produit.
Il est ainsi impossible de déterminer de quelles parcelles l’EARL des [Adresse 37] a acquis les fruits par le biais des contrats de vente d’herbe litigieux.
Ce seul élément suffit à débouter l’EARL des [Adresse 37] de sa demande de requalification des contrats de vente d’herbe en bail rural.
M. [P] justifie par ailleurs d’une affiliation auprès de la MSA en qualité de chef d’exploitation depuis le 10 janvier 2012, pour une activité exercée à titre secondaire au 12 mai 2023 sur une superficie mise en valeur de 105,0680 ha, comprenant notamment (mais pas uniquement) l’ensemble des parcelles dont l’EARL des [Adresse 37] revendique l’exploitation.
Il est ainsi démontré que M. [P] n’a pas transmis sa qualité d’exploitant des parcelles concernées.
Par surcroît, il peut être observé que l’EARL des [Adresse 37] n’a déposé que le 26 décembre 2023 une demande d’autorisation préalable d’exploiter une surface de 99,23 ha correspondant aux parcelles situées à [Localité 35] et cadastrées C[Cadastre 1], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 23]. Au-delà du fait que ni la surface, ni l’énoncé des parcelles concernées ne correspondent exactement aux parcelles sur lesquelles est revendiquée l’existence d’un bail rural dans le cadre de la présente instance, il sera relevé que par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2024, l’autorité administrative a refusé à l’EARL des [Adresse 37] l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause.
M. [X] déclare, dans une attestation produite par M. [P], que l’entretien des parcelles C [Cadastre 18] et C [Cadastre 19] a été effectué par l’entreprise SAS Wildwood. S’il ne date pas ces opérations d’entretien, il peut être relevé que M. [O], gérant de ladite SAS Wildwood, atteste pour sa part avoir débroussaillé la parcelle n° [Cadastre 19], sans indiquer là encore la date à laquelle il est intervenu sur celle-ci, mais en précisant avoir obtenu en compensation du bois non encore récolté au 12 juin 2023, ce qui permet raisonnablement de considérer que le débroussaillage en cause a été réalisé entre le 1er janvier 2022 et le 12 juin 2023, soit à une époque durant laquelle l’EARL des [Adresse 37] affirme avoir exploité seule la parcelle n° [Cadastre 19].
Si l’EARL des [Adresse 37] intitule sa pièce n° 28 « justificatifs paiement des fermages », il ne peut qu’être constaté que les dates des paiements invoqués ne correspondent pas à la périodicité classique de versement des fermages et que les documents produits n’établissent pas que les sommes versées aient excédé le prix d’achat de l’herbe. Le virement effectué le 31 janvier 2018 au bénéfice de M. [P] a au demeurant été enregistré par l’organisme bancaire sous l’intitulé « facture foin », précision qui n’a pu être apportée que par l’EARL des [Adresse 37].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être établi que les parcelles litigieuses aient fait l’objet par M. [P] d’une mise à disposition onéreuse, continue et répétée portant sur l’ensemble des produits et de la superficie en cause au profit de l’EARL des [Adresse 37]. Cette dernière sera en conséquence déboutée de ses demandes de requalification en bail rural des relations contractuelles entretenues avec M. [P] et de reconnaissance du statut du fermage sur les parcelles litigieuses, d’expertise aux fins de détermination de la valeur locative des parcelles, d’expulsion des animaux installés dans les lieux par M. [S] [A] et de condamnation de M. [P] à lui assurer une jouissance paisible des parcelles précitées.
Sur la demande en répétition de l’indu présentée par l’EARL des [Adresse 37] :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’EARL des [Adresse 37] reproche à M. [P] d’avoir, durant les années considérées, établi les déclarations PAC à son singulier profit sur la base des cultures réalisées par elle-même et des herbages qu’elle a occupés, percevant ainsi en ses lieu et place les primes PAC correspondant à l’exploitation de parcelles effectuée par ses soins.
Il sera tout d’abord relevé que si l’EARL des [Adresse 37] déclare dans le corps de ses écritures être « fondée à demander, dans la limite de la prescription, le remboursement de ces sommes indûment perçues par M. [T] [P], soit la somme de 90.000 euros », aucune demande à cette fin n’est portée au dispositif de ses conclusions. N’y figure qu’une demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle ne fait l’objet d’aucune motivation dans le corps des écritures et s’insère à la suite de la demande relative aux frais irrépétibles.
La cour ne se trouve de ce fait pas saisie d’une demande de remboursement de la somme de 90.000 euros, laquelle ne pourrait au demeurant pas être valablement présentée par l’EARL des [Adresse 37], qui n’a en aucun cas versé cette somme à M. [P].
Il sera rappelé, à titre surabondant, qu’il a été plus haut déterminé que l’EARL des [Adresse 37] ne démontrait nullement avoir procédé à l’exploitation des parcelles en cause, au-delà de l’acquisition de foin sur certaines parcelles qu’elle n’identifie même pas dans le cadre de la présente instance, et qu’elle ne dispose d’aucune autorisation administrative lui permettant de les exploiter. M. [P] justifie pour sa part de sa qualité d’exploitant des parcelles en cause.
La perception d’un indu par M. [P] n’est ainsi nullement établie, et l’EARL des [Adresse 37] ne démontre aucunement que des sommes lui revenant de droit aient été versées à l’intimé.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par l’EARL des [Adresse 37], cette dernière ne précise ni le comportement fautif qu’elle reproche à M. [P], ni le préjudice qui en serait résulté pour elle, ni le lien de causalité entre un tel comportement et un tel préjudice. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’EARL des [Adresse 37], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’EARL des [Adresse 37], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevables les trois pièces communiquées le 18 septembre 2024 par M. [T] [P] ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond en ce qu’il a déclaré prescrite et donc irrecevable l’action engagée par l’EARL des [Adresse 37] tendant à voir reconnaître le statut du fermage sur les parcelles sises commune d'[Localité 35] cadastrées C[Cadastre 1] et [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11] et [Cadastre 14] appartenant à M. [T] [P] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DECLARE recevable l’action de l’EARL des [Adresse 37] en requalification en bail rural des ventes d’herbe facturées postérieurement au 12 septembre 2018 et en reconnaissance du statut du fermage sur les parcelles situées communes d'[Localité 35] et cadastrées C[Cadastre 1] et [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], C[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], ZI [Cadastre 26], ZM[Cadastre 11] et [Cadastre 14], pour une superficie de 106 ha ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de l’EARL des [Adresse 37] en requalification en bail rural des ventes d’herbe facturées antérieurement au 12 septembre 2018 ;
DEBOUTE l’EARL des [Adresse 37] de l’intégralité de ses demandes au fond ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’EARL des [Adresse 37] à payer à M. [T] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EARL des [Adresse 37] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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