Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
Expédition TJ
LE : 30 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX6G
Décision déférée à la Cour :
Décision de la commission d’indémnisation des victimes d’infractions du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/06/2025
II – FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 18/05/2025 et 02/10/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[I] [M] a été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 45 jours, commises avec préméditation et avec arme, à [Localité 4] (36) , le 14 janvier 2021.
Par jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 10 mars 2021, Madame [V] et Monsieur [C] ont été déclarés coupables de ces faits, la constitution de partie civile de Madame [M] étant par ailleurs jugée recevable et une provision de 2500 € lui étant allouée à valoir sur la réparation de son préjudice.
Madame [M] a saisi le 22 avril 2021 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le président de cette commission lui a attribué une provision d’un montant de 2500 € à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice et a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise médicale
Le docteur [A], expert ainsi désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 23 mars 2023.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal correctionnel de Châteauroux, statuant sur intérêts civils, a condamné [X] [V] à verser à [I] [M] la somme de 106.018,99 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’infraction de violences aggravées, déduction faite de la provision de 2.500 € déjà allouée par le jugement du 10 mars 2021.
[I] [M] a saisi à nouveau la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Châteauroux par requête du 28 mai 2024, sollicitant que lui soit attribuée, déduction faite de la provision précédemment allouée, la somme de 106.025,37 € au titre de son droit à indemnisation.
Par courrier en date du 5 juillet 2024, le Fonds de Garantie a présenté une offre de 86.130,66 €, soit 83.630,66 € déduction faite de la provision antérieurement réglée à hauteur de 2.500 €.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à Madame [M] une nouvelle provision d’un montant de 44'000 €.
Par décision en date du 16 mai 2025, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Déclaré Madame [I] [M] recevable en ses demandes ;
Attribué à Madame [I] [M] une indemnité à hauteur des sommes suivantes :
o Frais divers : 1.428,16 € ;
o Assistance tierce personne avant consolidation : 6.998,20 € ;
o Assistance tierce personne après consolidation : 51.841,50 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.230,24 € ;
o Souffrances endurées : 4.500,00 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 27.720,00 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € ;
Soit un total de 100.718,10 €, dont à déduire la somme de 46.500,00 € déjà versée à titre provisionnel par le Fonds de Garantie à Madame [M] ;
Soit un solde de 54.218,10 €.
Condamné le Fonds de Garantie à payer à Madame [I] [M] la somme de 54.218,10 €.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2025, [I] [M] a interjeté appel de cette décision, cet appel étant toutefois limité aux chefs de la décision suivants : en ce qu’elle lui a attribué une indemnité en réparation de son préjudice corporel fixée à la somme de 54.218,10 €, déduction faite des provisions allouées antérieurement, et, plus précisément, en ce que la décision lui a attribué une somme de 51.841,50 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
[I] [M] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
DÉCLARER l’appel de Madame [I] [M] recevable.
LE DÉCLARANT PAR AILLEURS BIEN FONDÉ,
INFIRMER la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 5] en date du 16 mai 2025 en ce qu’elle a :
attribué à Madame [I] [M] une indemnité en réparation de son préjudice corporel la somme de 54.218,10 €, déduction faite des provisions allouées antérieurement ;
condamné le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 54.218,10 €.
STATUANT À NOUVEAU,
ATTRIBUER à Madame [I] [M] une indemnité en réparation son préjudice au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation à hauteur de 58.441,50 €.
ATTRIBUER en conséquence à Madame [I] [M] une indemnité en réparation de son préjudice corporel global à hauteur de 60.818,10 €, déduction faite des provisions déjà réglées.
CONDAMNER le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Madame [I] [M] la somme de 60.818,10 €.
CONDAMNER le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens en cause d’appel.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
Sur quoi :
Il convient de rappeler que Madame [M] a interjeté un appel limité au seul chef de la décision lui ayant attribué une indemnité totale, en réparation de son préjudice corporel suite aux faits de violences volontaires aggravées par trois circonstances dont elle a été victime le 14 janvier 2021, fixée à la somme de 100'718,10 € soit, déduction faite des provisions allouées antérieurement pour un montant total de 46'500 €, la somme de 54.218,10 €.
Plus précisément, l’appelante critique la décision en ce qu’elle lui a alloué une somme de 51.841,50 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, les autres dispositions de la décision n’étant nullement critiquées en cause d’appel.
Il est de principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. 2ème Civ., 10 novembre 2021,n°19-10.058), et que l’indemnisation de ce préjudice ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (Cass. Crim., 22 mai 2024, n°23-80.958), le tarif horaire de l’indemnisation se situant généralement entre 16 et 25 € de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert désigné par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a conclu Madame [M] avait besoin d’aide pour l’alimentation, l’habillage en partie, la douche, les courses et le ménage et a évalué son besoin d’assistance par tierce personne ainsi :
' avant la consolidation : 1 heure par jour lorsque le déficit fonctionnel temporaire est de 50 %, soit pendant 75 jours, 4 heures par semaine lorsque le déficit fonctionnel temporaire est de 25 %, soit pendant 398 jours, 2 heures par semaine lorsque le déficit fonctionnel temporaire est de 10 %, soit pendant 56 jours
' à compter de la consolidation : de façon permanente, 2 heures par semaine.
De tels besoins n’ont nullement été contestés en première instance par le Fonds de garantie.
Sur la base d’un taux horaire justement fixé à la somme de 22 €, s’agissant d’une aide non médicalisée active, la CIVI a alloué à Madame [M] la somme ' non contestée à hauteur d’appel ' de 6998,20 € au titre de l’assistance par tierce personne antérieurement à la consolidation fixée par l’expert au 30 juin 2022.
S’agissant de la période postérieure à la consolidation, il y a lieu de distinguer la période courant de la consolidation du 30 juin 2022 au 16 mai 2025 ' date de la décision entreprise ' de la période courant à compter du 16 mai 2025.
L’assistance permanente par tierce personne ayant été fixée à 2 heures par semaine par l’expert pour la période après consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice pour la période du 30 juin 2022 au 16 mai 2025, soit 150 semaines, doit être calculée ainsi qu’il suit : (150 semaines x (22 € x 2 heures)) = 6600 €.
Madame [M], née le [Date naissance 2] 1959, était donc âgée de 65 ans au jour de la fixation par le premier juge du capital devant lui est attribué.
Le coût annuel de l’assistance par tierce personne doit être fixé à : (22 € x 2 heures) x 52 semaines = 2288 €.
Selon les tables de capitalisation éditées par la Gazette du Palais, le prix de rente viagère doit donc être fixé à 22,658 €, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge.
L’indemnisation du poste assistance par tierce personne pour la période postérieure au 16 mai 2025, date de la décision entreprise, donc être effectuée par l’octroi de la somme suivante : 2288 x 22,658 = 51'841,50 €.
En conséquence, la somme allouée à Madame [M] au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation doit correspondre au total des deux sommes précitées, c’est-à-dire tant à la période du 30 juin 2022 au 16 mai 2025, qu’à la période postérieure au 16 mai 2025, soit : 6600 + 51 841,50 = 58'441,50 €.
La décision devra donc être réformée en ce qu’elle avait évalué ce poste de préjudice à la seule somme de 51'841,50 €.
Ainsi, déduction faite des deux provisions de 2500 € et 44 000 € respectivement allouées les 4 juin 2021 et 16 janvier 2025 par ordonnance du président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, et compte tenu de l’évaluation non contestée des autres postes de préjudice, il y aura lieu d’allouer à Madame [M] la somme de : 107'318,10 – 46'500 = 60'818,10 €.
Les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R [Immatriculation 1]° du code de procédure pénale.
Par ces motifs :
La cour
Statuant dans les limites de l’appel interjeté
' Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a attribué à [I] [M], au titre de la réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits de violences volontaires aggravées dont elle a été victime le 14 janvier 2021, la somme de 51'841,50 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, soit, après déduction des provisions d’ores et déjà versées, un solde de 54'218,10 €
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Fixe l’indemnité devant revenir à [I] [M] au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 58'441,50 €
' Attribue en conséquence à [I] [M], déduction faite des provisions versées, la somme de 60'818,10 € en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits de violences volontaires dont elle a été victime le 14 janvier 2021
' Confirme, sur le surplus, la décision entreprise
' Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en application de l’article R [Immatriculation 1]° du code de procédure pénale.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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